Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c1b053208318995975
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
MINUTE N° 23/437 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Stephanie ROTH Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04073 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVQX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Schiltigheim APPELANT : Monsieur [P] [N] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Madame [M] [N] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.C.I. LES GLYCINES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMÉE : Madame [C] [E] épouse [S] [Adresse 15] [Localité 7] Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame [C] [E] épouse [S] d'une part et Monsieur [P] [N], Madame [M] [N] et la Sci les Glycines, d'autre part, sont copropriétaires de fonds contigus à [Localité 7], situés respectivement aux [Adresse 14]. Madame [S] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] de [Cadastre 5] à [Cadastre 1] et les consorts [N] et la Sci les Glycines sont copropriétaires de la parcelle [Cadastre 2] de [Cadastre 12] à [Cadastre 6], étant constant que les contenances indiquées dans les actes sont conformes aux limites du plan cadastral. Les jardins contigus des deux propriétés descendent vers un ruisseau qui appartient aux propriétaires des deux rives. Dénonçant un empiètement de ses voisins sur son fonds aux abords du ruisseau et se prévalant d'un rapport amiable de Monsieur [V], géomètre expert, Madame [S] a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim d'une demande visant à voir ordonner une expertise afin de permettre l'implantation de bornes. L'expert commis par le tribunal, Monsieur [Y], a déterminé que le litige porte sur une superficie de 14 m² au détriment de Madame [S], la limite séparative décrite par le cadastre ne correspondant pas avec les aménagements en place en bordure de rivière, ces derniers étant inclus de fait dans la parcelle des défendeurs mais se trouvant selon le cadastre sur la parcelle de Madame [S]. Il a renvoyé au juge la responsabilité de se prononcer sur la limite de propriété à retenir, soit qu'elle découle de la limite apparente soit qu'elle découle de la limite cadastrale. Les défendeurs se sont prévalus de la prescription acquisitive et ont demandé d'écarter la limite dite « cadastrale » au profit de la limite dite « apparente ». Relevant qu'il ne dispose plus de compétence pour statuer, à l'occasion d'une procédure de bornage, sur les moyens de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement du 7 septembre 2021, homologué les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [Y], autorisé la pose de bornes entre les deux parcelles conformément aux conclusions du rapport d'expertise en retenant l'hypothèse de la limite « cadastrale » au détriment de la limite « apparente ». Les époux [N] et la Sci les Glycines ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 16 septembre 2021. Par requête du 30 novembre 2021, ils ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi à leur initiative d'une action en revendication de propriété concernant la parcelle de terrain empiétant sur le fond [S]. Par ordonnance en date du 8 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sursis à statuer sur la requête jusqu'à la décision du juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi d'un incident de litispendance visant à voir renvoyer devant la cour d'appel la procédure en revendication immobilière formée par les appelants. Le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg s'étant, par ordonnance du 26 avril 2022, dessaisi au profit de la cour, de l'action en revendication immobilière intentée par les appelants, le magistrat faisant fonction de conseiller chargé de la mise en état devant la cour a, par ordonnance du 10 janvier 2023 dit n'y avoir lieu à sursis à statuer. Par requête en date du 10 mars 2023, les appelants ont saisi de nouveau le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de renvoi de l'affaire à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Colmar et par ordonnance du 3 avril 2023, ce magistrat a rejeté la requête et dit que la procédure se poursuit devant la cour d'appel, troisième chambre civile. Par dernières écritures notifiées le 4 mai 2023, les consorts [N] et la SCI demandent à la cour de : Vu le décret 2019-912 du 30 août 2019, les articles R211-3-26 et R211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, vu l'ancien article R221-40 du code de l'organisation judiciaire, vu les articles 2255 à 2275 du code civil et notamment les articles 2261 et 2272, vu l'article 646 du code civil, vu l'ordonnance avant dire droit du 3 décembre 2019, vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 11 décembre 2020 de Monsieur [Y], vu le jugement du 13 septembre 2021 du juge de proximité de [Localité 16], vu l'article 81 du code de procédure civile, -juger l'appel des consorts [N] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de gérant de la SCI recevable et bien fondé, Par conséquent, -réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau Sur l'appel relatif à la compétence matérielle du tribunal de proximité -juger que le tribunal d'instance saisi de l'action en bornage était compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle relative à la prescription acquisitive abrégée et trentenaire avant l'entrée en vigueur de la réforme de l'organisation judiciaire au 1er janvier 2020, -juger que le juge de la chambre de proximité de Schiltigheim du tribunal judiciaire de Strasbourg aurait dû se déclarer incompétent suite à l'entrée en vigueur du décret 2019-914 du 30 août 2019 pour statuer sur la demande reconventionnelle relative à la prescription acquisitive abrégée et trentenaire, -juger que le juge de proximité a violé le principe du contradictoire en n'invitant pas les parties à débattre du chef de sa compétence après l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile le 1er janvier 2020, -juger qu'il appartenait au juge de proximité de renvoyer les parties devant le tribunal compétent en matière de revendication de propriété et de surseoir à statuer sur la demande en bornage, Sur l'appel relatif à l'action en bornage -infirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne le bornage sur la limite cadastrale, Statuant à nouveau, À titre principal sur la prescription acquisitive abrégée, -juger la présence des limites apparentes entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 12] section [Cadastre 5] commune d'[Localité 7] -juger que les murs de séparation et les murs hauts et bas de talus végétalisé ont été édifiés entre 1963 et 1975, -juger que la prescription acquisitive abrégée entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 12] section [Cadastre 5] commune d'[Localité 7] est acquise, -homologuer le bornage de la limite apparente effectuée par l'expert judiciaire entre les parcelles [Cadastre 2] et[Cadastre 12]9 section[Cadastre 5]4 commune d'[Localité 7], -homologuer le procès-verbal d'arpentage tel que dressé par l'expert géomètre, À titre subsidiaire : sur la prescription acquisitive trentenaire -juger la présence des limites apparentes entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 12] section[Cadastre 5]4 commune d'[Localité 7] -juger que les murs de séparation et les murs hauts et bas de talus végétalisé ont été édifiés entre 1963 et 1975, -juger que la prescription acquisitive trentenaire entre les parcelles [Cadastre 2] et[Cadastre 12]9 section [Cadastre 5] commune d'[Localité 7] est acquise, -homologuer le bornage de la limite apparente effectuée par l'expert judiciaire entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 12] section[Cadastre 5]4 commune d'[Localité 7], -homologuer le procès-verbal d'arpentage tel que dressé par l'expert géomètre, Par conséquent, -autoriser la requête en inscription d'un procès-verbal d'arpentage au cadastre et « au livre foncier du géomètre expert », -autoriser les consorts [N] ou toute autre autorité habilitée si nécessaire à enlever la borne posée par Monsieur [V], en sa qualité de géomètre, le 25 avril 2018 dans l'emprise du ruisseau, Sur la prise en charge des frais et dépens, -condamner Madame [E] aux dépens et au versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants font grief au premier juge d'avoir décliné sa compétence en ce qui concerne leur action en revendication, et ce sans respecter le principe du contradictoire et sans renvoyer la connaissance du litige à la juridiction qu'il estimait compétente. Au fond, les consorts [N] exposent avoir acquis en août 1990 leur propriété constituée d'une maison bi-famille en copropriété sise [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 5] n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] puis avoir constitué la SCI les Glycines pour racheter en 2017 les lots du second copropriétaire, Monsieur [A]. Ils expliquent que Madame [S] a, le 23 décembre 2013, acquis de Madame [X] la parcelle voisine au [Adresse 13]. Ils font valoir que les limites sont matérialisées par un grillage puis en fin de parcelle par un mur en briques comportant un escalier menant à la rive et que du côté de leur parcelle, la berge est aménagée depuis plus de trente ans en grès rose des Vosges jusqu'au mur alors que côté [S] les aménagements sont en briques jaune ; que les limites séparatives apparentes n'ont jamais été contestées jusqu'en 2018 après qu'un incendie se soit déclenché dans le domicile de Madame [S], qui se serait propagé à la maison [N]. Ils se prévalent de nombreux témoignages et actes officiels, émanant notamment de la famille de Madame [X] pour établir que les aménagements en limite de propriété sont bien antérieurs à leur acquisition et n'ont jamais été contestés par quiconque. Déclarant avoir acquis de bonne foi et par juste titre, ils arguent d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de dix ans sinon depuis plus de trente ans et se prévalent ainsi de la prescription acquisitive abrégée de l'article 2272 alinéa 2 du code civil sinon de la prescription acquisitive trentenaire de l'article 2272 alinéa 1 du même code. Par dernières écritures notifiées le 5 août 2022, Madame [C] [S] née [E] demande à la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation de l'entier litige dont elle est saisie, de la recevoir en ses conclusions et de les dire bien fondées, de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la question de la compétence matérielle de la juridiction de première instance pour statuer sur la demande reconventionnelle en action pétitoire est de peu d'intérêt dans la mesure où la cour a plénitude de juridiction et qu'elle est juridiction d'appel des juridictions qui auraient été compétentes. Au fond, elle fait valoir que les aménagements réalisés par les appelants ne respectent pas le tracé correspondant à la limite cadastrale des parcelles appartenant à chacune des parties et se situent sur le fonds dont elle est propriétaire. Elle conteste à l'adversaire le droit de se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée en raison du fait que le titre de propriété dont se prévalent les appelants ne vise pas la parcelle [Cadastre 12] a de sorte qu'ils ne peuvent pas invoquer un juste titre, en raison également du fait qu'ils ne justifient pas d'actes matériels de possession alors que les attestations versées aux débats ne sont pour certaines pas dignes de foi et se contredisent quant à l'identité de la personne ayant réalisé les aménagements et du fait, en tout état de cause, que les appelants ne démontrent pas l'absence de caractère équivoque de la position qu'ils allèguent. Quant à la prescription trentenaire, elle fait valoir que, ayant acquis leur terrain en août 1990, les appelants ne sont pas en mesure de se prévaloir d'une possession continue sur une durée de plus de trente ans ; qu'ils n'établissent pas l'existence d'actes de possession à titre de propriétaire susceptible de leur bénéficier ; qu'il n'y a jamais existé aucun mur de séparation ; que la possession dont se prévalent les appelants présente un caractère équivoque en raison de l'application du régime de la copropriété ; qu'en effet, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été acquises en indivision par la copropriété [N]-[A] en 1990, les consorts [A] ayant ensuite vendu leurs lots à la SCI en 2017 ; que la jurisprudence considère que le régime de la copropriété rend la possession équivoque en ce qu'il ne permet pas de s'assurer que les actes de possession de celui qui prétend avoir possédé à titre de propriétaire unique sont bien exclusifs de tout acte de possession de la part des autres copropriétaires. Elle se prévaut à cet égard d'une attestation de Madame [A] qui a vendu ses lots à la SCI laquelle rapporte que l'entretien et l'embellissement du jardin ont été partagés entre les [A] et la famille [N]. Enfin, elle fait grief aux appelants d'avoir défriché et aménagé la portion de terrain litigieuse durant la procédure, matérialisant ainsi une limite apparente où bon leur semblait. L'ordonnance de clôture est en date du 9 mai 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; À titre liminaire il est rappelé que : -aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, -ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « juger », « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt. Sur la compétence Les appelants font, de fort mauvaise foi, valoir que le premier juge a violé le principe du contradictoire en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de sa compétence à examiner le moyen en défense qu'ils ont présenté, tiré de la prescription acquisitive. Il ressort en effet des procès-verbaux d'audience, notamment du procès-verbal d'audience publique du 3 septembre 2019, que le tribunal a soulevé d'office la question de sa compétence matérielle s'agissant des questions liées aux prescriptions acquisitives en matière immobilière et a renvoyé les parties à présenter leurs observations, ce qu'elles ont fait. Ainsi les appelants ont, dans leurs dernières écritures du 16 avril 2021 reprises oralement à l'audience, demandé à la chambre de proximité de [Localité 16] de se déclarer compétente suite à l'entrée en vigueur du décret numéro 2019-914 du 30 août 2019 pour statuer sur l'action en bornage et sur la « demande reconventionnelle » relative à la prescription acquisitive abrégée et trentenaire. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le tribunal de proximité ne pouvait examiner un moyen de défense à l'action en bornage tiré de la prescription acquisitive. Il n'avait pas à renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire dès lors qu'aucune demande pétitoire n'avait été formulée devant lui, la question de la prescription acquisitive n'ayant été posée que comme moyen de défense à l'action en bornage et non comme une demande. Au demeurant, le premier juge ne s'est pas déclaré incompétent mais s'est borné à ne pas examiner le moyen de défense tiré de la prescription acquisitive. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi de l'action en revendication immobilière intentée par les appelants, s'étant dessaisi au profit de la cour de la question pétitoire immobilière et la cour d'appel de céans étant juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Strasbourg, il convient d'apprécier le litige au travers tant de l'action bornage que du moyen en défense. Au fond Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs. Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code stipule que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans et que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Il est constant en l'espèce et expressément énoncé dans son rapport par le géomètre expert missionné par le tribunal de première instance que la limite séparative des fonds contigus appartenant respectivement à chacune des parties, décrite par le cadastre, ne correspond pas avec les aménagements en place en bordure de rivière, ces derniers incluant de fait dans la parcelle [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant en copropriété aux consorts [N] et à la Sci Les Glycines, une parcelle de 4 m² de terre et de 10 m² de ruisseau ressortant, cadastralement et au regard des titres, au fonds [S]. Par ailleurs, il est constant que les contenances indiquées dans les actes de vente respectifs sont conformes aux limites du plan cadastral. En l'espèce, Madame [S] est devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] de [Cadastre 5] a [Cadastre 1] par acte notarié du 23 décembre 2013. L'ensemble immobilier voisin de [Cadastre 12] a [Cadastre 6] a fait l'objet d'un état descriptif de division reçu le 13 juillet 1982 par Maître [T] [B], notaire à [Localité 17] et d'un règlement de copropriété stipulant que le jardin est commun. Par acte notarié du 31 août 1990, les époux [F] ont vendu aux consorts [N] les lots 8 (cave), 10 (cave),12 (duplex) de l'état descriptif de division relatif à cet ensemble immobilier. Par acte notarié du 1er septembre 2017, les époux [A] ont cédé à la SCI les Glycines les lots numéro 7 (cave), 9 (cave), 11 (appartement en duplex) et 101 (débarras garage) dudit ensemble immobilier. Saisi d'un moyen tiré de l'usucapion, le juge doit relever des actes de possession accomplis personnellement à titre de propriétaire depuis au moins trente ans (ou dix ans dans le cas de l'article 2272 alinéa 2). En l'espèce, les appelants ne sauraient se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée dans la mesure où cette prescription abrégée est fondée sur l'existence d'un juste titre qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire. Or, les actes de vente sus visés dont se prévalent les appelants ne portent pas sur la partie de parcelle en litige et tant la Sci Les Glycines que les consorts [N] ont acquis leurs biens de leurs véritables propriétaires. Pour justifier de l'existence d'actes de possession continus durant plus de trente ans, les consorts [N] soutiennent que les limites apparentes matérialisées par des murets existaient dès antérieurement à leur achat en 1990, qu'ils ont aménagé la berge et l'ont entretenue. Cependant, s'il paraît établi par les témoignages produits que les consorts [N] ont entretenu le jardin, qui constituait une partie commune de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 8], y ont apporté des aménagements et ont profité des rives bordant le ruisseau, rien ne permet d'établir qu'ils ont agi ainsi en tant que propriétaires exclusifs et non au profit de la copropriété et rien ne permet d'établir que les autres copropriétaires, soit les époux [A] jusqu'en 2017, n 'ont pas joui des bords de rive et ne les ont pas entretenus. Au contraire est produite l'attestation de Madame [Z] [A] rédigée en ces termes : « depuis 1990, date d'achat de notre appartement situé dans une bifamille au [Adresse 9] et jusqu'en 2017, date à laquelle nous avons vendu ce logement, nous avons partagé avec la famille [N], copropriétaire, l'entretien et l'embellissement du jardin. Ce terrain appartenant à la copropriété jusqu'aux rives du Muelbach, la jouissance en était partagée ». Si en tant que copropriétaires, les consorts [N] peuvent prétendre acquérir par prescription, ils n'en demeurent pas moins qu'ils doivent alors justifier avoir seuls disposer du terrain litigieux à titre de propriétaires exclusifs et l'avoir seuls entretenu. Les attestations produites par les appelants ne permettent pas d'invalider le témoignage de Madame [Z] [A]. Ainsi, il n'est pas possible de se convaincre que depuis 1990 jusqu'en 2017, les actes de possession invoqués l'ont été au bénéfice des seuls consorts [N] plutôt qu'à celui du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 10]. Ainsi, la possession trentenaire invoquée présentant un caractère manifestement équivoque, les appelants ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive à leur profit. Il se déduit de ces énonciations que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné le bornage sur la limite cadastrale. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, les appelants seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, Et y ajoutant, REJETTE les prétentions de Madame et Monsieur [N] et de la Sci les Glycines tendant à voir déclarer acquise à leur profit la prescription acquisitive abrégée, REJETTE les prétentions de Madame et Monsieur [N] et de la Sci les Glycines tendant à voir déclarer acquise à leur profit la prescription acquisitive trentenaire, REJETTE les demandes d'homologation du bornage sur la limite apparente et du procès-verbal d'arpentage présentées par Madame et Monsieur [N] et la Sci les Glycines, REJETTE les demandes d'autorisation présentées par Madame et Monsieur [N] et la Sci les Glycines, REJETTE la demande des consorts [N] et de la Sci les Glycines au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [M] [N], Monsieur [P] [N] et de la Sci les Glycines in solidum à payer à Madame [C] [S] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les mêmes aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3 A
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
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Référence
652f78c1b053208318995975
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- Résumé officiel