Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c1b053208318995977
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 163 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 23/775 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04859 N° Portalis DBVW-V-B7F-HW3L Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. LOXAM prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 450 776 968 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [M] [D], né le 02 janvier 1985, a été embauché en qualité de responsable de secteur par la SAS Loxam le 22 août 2016 moyennant salaire de 4.500 € bruts. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Par courrier du 15 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'un avertissement. Par courrier du 13 novembre 2018 remis en main propre, Monsieur [D] a présenté sa démission à effet au 24 décembre 2018. La SAS Loxam l'a libéré de la clause de non concurrence par courrier du 21 novembre 2018. Monsieur [D] a le 25 septembre 2019 saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg. Il sollicitait la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamait de ce chef 30.900 € à titre de dommages et intérêts, outre 3.005 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il sollicitait par ailleurs le paiement de l'indemnité de non-concurrence à hauteur de 21 630 €. Par jugement du 02 novembre 2021 le conseil des prud'hommes a dit et jugé que la démission est claire et non équivoque, et a rejeté la demande de requalification et les indemnités de rupture. Il a par ailleurs jugé que Monsieur [D] n'a pas la qualité de commis commercial, et a rejeté sa demande d'indemnité de la clause de non-concurrence. Le salarié a été condamné au paiement de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens. Monsieur [M] [D] a le 26 novembre 2021 interjeté appel à l'encontre de cette décision. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 septembre 2022, Monsieur [M] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la partie intimée de toutes ses demandes, et statuant à nouveau de : -Dire et juger que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, - Dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dire et juger que la société Loxam est redevable de l'indemnité de non-concurrence dans la limite de 12 mois. - Condamner la société Loxam à lui verser les sommes suivantes : * 21.630 € au titre d'indemnité de non-concurrence, * 3.005 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *18.025 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * .000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. - Dire que les dommages et intérêts seront nets et donc exempts de toute charge de CSG et CRDS qui seront à la charge de l'employeur - Dire que les créances salariales porteront intérêts à compter du jour de la demande, et les dommages et intérêts à compter de la décision, - Condamner la partie intimée aux entiers frais et dépens de la procédure. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022 la SAS Loxam sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, et de : - Le condamner à lui verser en plus des 100 € alloués, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la démission - Sur le caractère équivoque de la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire, et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits, ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit vérifier s'il résulte de circonstances antérieures, ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci est équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits le justifient, ou dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié de justifier qu'un différend antérieur, ou contemporain à la démission l'a opposé à l'employeur. En l'espèce la lettre de démission du 13 novembre 2018 est rédigée ainsi : " Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste que j'occupe dans l'entreprise depuis le 22/08/2016. Comme le précise l'article L 1234-16 du droit local, applicable à l'entreprise, j'exécuterai un préavis de six semaines. La démission prendra donc effet à partir du lundi 24 décembre 2018 au soir (les 25 et 26 étant fériés). Je vous serais obligé de prévoir pour cette date la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, et d'un reçu pour solde de tout compte. " Cette lettre de démission ne comporte aucun motif. En revanche le salarié verse aux débats un mail du 13 septembre 2018 résumant un entretien du 10 septembre, comportant un certain nombre de reproches et fixant des objectifs, un avertissement du 15 octobre 2018 soulignant les différents manquements, et insuffisances, ainsi que le non-respect des directives données, et enfin un courrier de Monsieur [D] du 03 décembre 2018 évoquant un entretien du 26 novembre 2018 au cours duquel il aurait fait part des motifs de sa démission. L'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, l'avertissement disciplinaire, et les entretiens visés caractérisent un différend opposant Monsieur [D] à son employeur peu de temps avant la démission, et rendent par conséquent celle-ci équivoque. La démission est par conséquent requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il dit et juge que la démission s'analyse en une démission claire et non équivoque, et en ce qu'il déboute Monsieur [D] de sa demande de requalification. - Sur la prise d'acte Monsieur [D] soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des faits fautifs de son employeur à savoir : - Le comportement inapproprié de son manager, - Des pressions de la part de son employeur, - Des réflexions désobligeantes et répétées, - Des ordres et contre ordres, - Un avertissement injustifié. S'agissant du comportement inapproprié du manager, force est de constater que Monsieur [D] n'invoque pas de faits précis. Les pressions invoquées ne sont pas davantage expliquées, ni circonstanciées, et aucun exemple d'ordre, et de contre ordre n'est versé aux débats. Les réflexions désobligeantes de la part du manager ne sont pas précisées. Sur ce point l'appelant se réfère à l'attestation de Monsieur [H] rapportant des propos tenus par l'employeur sur le manque de compétence de Monsieur [D]. Cependant il résulte de l'attestation que ces propos ont été tenus postérieurement à la démission de l'intéressé et n'ont donc pu motiver celle-ci. Il en est de même de l'attestation de Monsieur [K], qui rapporte des propos tenus postérieurement à la démission. D'ailleurs l'appelant lui-même écrit en page 11 de ses conclusions que " postérieurement au départ " plusieurs salariés (citant ces deux témoins) ont constaté que la société intimée le dénigrait. S'agissant de l'avertissement du 15 octobre 2018 il est relevé que celui-ci n'avait jamais été contesté avant la procédure judiciaire. Dans la présente, Monsieur [D] conteste désormais l'avertissement dans les motifs de ses conclusions en évoquant un certain nombre de pièces, sans cependant en solliciter l'annulation dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause le seul avertissement, fut-il injustifié, n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la prise d'acte de la rupture du contrat qui produit les effets d'une démission dès lors que les faits invoqués de permettent pas de la justifier. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité de licenciement. II. Sur la clause de non-concurrence L'article 11 du contrat de travail comporte une clause de non-concurrence en précisant que l'employeur se réserve la faculté de renoncer à l'application de la clause précisant que la renonciation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception " en cas de démission : au plus tard à la date du départ effectif de l'entreprise ". Monsieur [D] a démissionné par courrier du 13 novembre 2018, à effet au 24 décembre 2018. Par courrier du 21 novembre 2018 la société Loxam a libéré le salarié de son préavis, ainsi que de sa clause de non-concurrence, respectant dans la forme les délais prescrits par l'article 11 du contrat de travail. Néanmoins, il résulte de l'article 75 a du code de commerce local que l'employeur qui a renoncé à la clause de non-concurrence doit verser au salarié la contrepartie financière à l'interdiction de non-concurrence pendant une année à compter de la date de la renonciation dès lors que le salarié a la qualité de commis commercial. Monsieur [D] considérant qu'il occupait des fonctions de commis commercial revendique l'application de ces dispositions. L'article L. 1226-24 in fine du code du travail, qui est interprétatif, définit le commis commercial comme "le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle." Ne peut être assimilé à un commis commercial, le salarié affecté à un poste de responsabilité, accomplissant des tâches excédant la seule fourniture de services commerciaux, et pour l'exécution desquelles il dispose d'indépendance. En l'espèce, Monsieur [D] était embauché au sein de l'entreprise en qualité de responsable de secteur, niveau VIII - coefficient C30, moyennant un salaire à l'origine de 4.500 € bruts. La fiche de poste annexée au contrat de travail, et signée par le salarié dispose que " la mission de responsable de secteur est de gérer et d'animer les agences du secteur qui lui sont confiées de manière à en assurer le développement conformément aux objectifs négociés avec son directeur de région et la direction centrale ". Il est en outre précisé que le responsable de secteur : " disposant d'une réelle autonomie, il propose et met en 'uvre toute initiative nécessaire à la bonne exploitation de son secteur. Il est garant de la sécurité des personnes et des biens.". Il apparaît par ailleurs qu'il était également chargé de gérer le secteur, de manager son équipe et qu'il avait des missions commerciales. S'agissant de ces dernières il est précisé qu'il devra : " être le garant de l'application des directive commerciale, se tenir informé de l'évolution des données du marché dans son secteur, animer et former les RA et les ATC dans leurs fonctions commerciales en réalisant régulièrement des sorties en culot, suivre les comptes clients, régler les litiges, contrôler et valider la bonne réalisation des PACT agence, et négociés et valider les accords régionaux du secteur ". Il apparaît ainsi que Monsieur [D] était affecté à un poste de responsabilité, en étant chargé de gérer et d'animer les agences afin d'en assurer le développement conformément à des objectifs qu'il négociait, qu'il définissait les objectifs de ses collaborateurs, précisait leurs missions, et en contrôlait l'exécution, notamment. Contrairement à ses affirmations, il accomplissait ainsi des tâches qui excédaient de beaucoup la seule fourniture de services commerciaux et pour l'exécution desquelles il disposait d'une grande autonomie. Dans ces conditions, il n'était pas un commis commercial au sens de l'article susvisé, de sorte que sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a été à juste titre rejetée par les premiers juges. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. III. Sur les demandes annexes Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens. A hauteur de cour Monsieur [D] qui succombe est condamné aux entiers dépens de la procédure, ce qui entraîne le rejet de sa demande de frais irrépétibles. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer somme de 1500 € à la société intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 02 novembre 2021 en ce qu'il dit et juge que la démission s'analyse en une démission claire et non équivoque, et en ce qu'il déboute Monsieur [D] de sa demande de requalification, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, DIT et JUGE que la démission est équivoque, DIT et JUGE que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail qui produit les effets d'une démission, CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel, DEBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à la SAS Loxam la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78c1b053208318995977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel