Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c2b05320831899597b
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 200 200 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 23/392 Copie exécutoire à : - Me Alexandre DIETRICH Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02050 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3AE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : S.A.S. AL TIR'TAP [Adresse 1] [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat n° 143-8937, la Sas Grenke Location a donné en location longue durée à la Sas Al Tir'Tap un matériel à usage professionnel, moyennant paiement de 48 loyers mensuels de 62,40 € TTC. Le matériel a été fourni par la société Monesud. Le 8 janvier 2018, la Sas Al Tir'Tap a signé une confirmation de livraison, par laquelle elle a attesté avoir réceptionné le produit loué en parfait état de fonctionnement et en intégralité. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2019, la Sas Grenke Location s'est prévalue de la résiliation du contrat, en raison de termes de loyers impayés, malgré rappels. Par acte du 12 juillet 2021, la Sas Grenke Location a assigné la Sas Al Tir'Tap devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 345,60 € au titre des arriérés de loyers, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de chaque échéance, la somme de 2 002 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, la somme de 1 602,32 € au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 15 février 2019, la somme de 180 € au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur, ainsi que la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement. Elle a sollicité par ailleurs la capitalisation annuelle des intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la Sas Grenke Location de toutes ses demandes et l'a condamnée aux frais et dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la Sas Grenke Location ne produit ni lettre de relance ni mise en demeure de payer l'arriéré de 345,60 € qui auraient été adressées à la Sas Al Tir'Tap ; qu'elle ne justifie pas davantage des actions qu'elle a entreprises depuis le 5 février 2019, alors que l'assignation est en date du 12 juillet 2021. La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2022. Par écritures notifiées le 27 juin 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -condamner la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location la somme de 345,60 € au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du : ' 6 novembre 2018 sur la somme de 62,40 €, ' 5 décembre 2018 sur la somme de 62,40 €, ' 4 janvier 2019 sur la somme de 96 €, ' 7 janvier 2019 sur la somme de 62,40 €, ' 5 février 2019 sur la somme de 62,40 €, -condamner la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 002 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, -condamner la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 602,32 € TTC au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, -condamner la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée du taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 15 février 2019, -condamner la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location la somme de 180 € TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat, -ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -condamner la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -condamner la Sas Al Tir'Tap en tous les frais et dépens. Elle fait valoir que la résiliation anticipée du contrat est conforme aux conditions générales ; qu'elle a été précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas effectué de diligences à compter de la résiliation du contrat jusqu'à l'assignation du 12 juillet 2021, en raison de la carence de l'intimée qui s'est abstenue de tout paiement ; que les différentes indemnités contractuelles qu'elle réclame sont fondées sur ses conditions générales ; que la Sas Al Tir'Tap a conservé le matériel depuis 2019 alors qu'elle était tenue de le restituer à compter de la résiliation du contrat ; qu'elle-même n'a pas à supporter financièrement la méconnaissance par l'intimée de ses obligations contractuelles. La Sas Al Tir'Tap, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 26 septembre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de la convention liant les parties, la Sas Al Tir'Tap devait acquitter, pour une durée ferme de 48 mois, des loyers mensuels de 62,40 € TTC. À défaut, l'article 10 des conditions générales de location dispose qu'en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire. Conformément à l'article 11, en cas de résiliation anticipée ou de résiliation judiciaire du contrat, le locataire reste tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuel restant dus et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commencent à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation. En l'espèce, la Sas Grenke Location justifie s'être acquittée de ses obligations par la production de la confirmation de livraison du matériel signée par la locataire le 8 janvier 2018 et par la production de la facture d'achat du 19 janvier 2018 justifiant qu'elle a procédé à cette date à l'acquisition auprès de la société Monesud du matériel donné en location. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il incombait à l'intimée de rapporter la preuve du paiement à bonne date des loyers dont elle était tenue au titre de la convention. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, par lettre du 14 janvier 2019, la Sas Grenke Location l'a mise en demeure de s'acquitter, au plus tard pour le 29 janvier 2019, de la somme de 324,54 € au titre des termes arriérés, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2019, la Sas Grenke Location a informé la Sas Al Tir'Tap de sa décision de procéder à la résiliation anticipée du contrat, à défaut de régularisation des impayés. Au regard des stipulations contractuelles et du décompte versé aux débats, la Sas Grenke Location est fondée à mettre en compte la somme de 345,60 € au titre des loyers impayés du 6 novembre 2018 au 5 février 2019, portant intérêt, à compter de chaque échéance au taux légal majoré de cinq points, conformément à l'article 4 des conditions générales de location, selon les modalités réclamées, ainsi que la somme de 1 820 € au titre des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, au titre de l'indemnité de résiliation, portant intérêt au taux légal à compter du 15 février 2019. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la majoration de 10 % calculée sur la somme des loyers restant à devoir, cette deuxième clause pénale étant manifestement excessive. Il sera en effet retenu qu'en bénéficiant de la totalité des loyers qu'elle était en droit d'espérer, la Sas Grenke Location est remplie de ses droits au titre du contrat, de sorte que la majoration de l'indemnité est excessive au regard du préjudice résultant de la résiliation anticipée de la convention. Les stipulations contractuelles mettent à la charge de la locataire, dès résiliation du contrat, de procéder à ses frais et risques à la restitution du matériel à l'adresse du bailleur et ce dès la date de la prise d'effet de la résiliation ou d'expiration du contrat et précisent qu'en cas de violation de cette obligation de restitution, le locataire est redevable d'une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir. En l'espèce, la bailleresse met en compte, au titre de cette indemnité, une somme de 1602,32 € TTC. Par lettre de résiliation du 15 février 2019 en recommandée avec avis de réception, la locataire avait été mise en demeure de restituer le bien pris en location à l'adresse de la Sas Grenke Location, qui lui a été clairement rappelée. En raison de la défaillance de l'intimée dans l'exécution de cette obligation, il convient de faire droit à la demande portant sur le paiement de l'indemnité de non restitution, calculée conformément aux prévisions du contrat. Cette somme de 1 602,32 € portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Il sera enfin alloué à l'appelante la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, ainsi que la somme de 180 € pour frais de résiliation anticipée prévues au contrat. Il ne sera pas fait droit au paiement de la pénalité de retard assortissant contractuellement l'indemnité forfaitaire de recouvrement, au regard de son caractère manifestement excessif. Les intérêts courus pour une année entière au moins seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'appelante une somme de 1 200 € par application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location la somme de 345,60 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du : ' 6 novembre 2018 sur la somme de 62,40 €, ' 5 décembre 2018 sur la somme de 62,40 €, ' 4 janvier 2019 sur la somme de 96 €, ' 7 janvier 2019 sur la somme de 62,40 €, ' 5 février 2019 sur la somme de 62,40 €, CONDAMNE la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 820 € portant intérêt au taux légal à compter du 15 février 2019, CONDAMNE la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 602,32 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location les sommes de 40 € et de 180 € portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la Sas Al Tir'Tap à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sas Grenke Location de ses demandes pour le surplus, CONDAMNE la Sas Al Tir'Tap aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 des conditions générales de locatioarticle 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 10 des conditions générales de locatioarticle 659 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera carticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78c2b05320831899597b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel