Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c3b05320831899597d
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 879 979 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 23/393 Copie exécutoire à : - Me Magali SPAETY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02152 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3FW Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMÉ : Monsieur [S] [U] Chez Mme [J] [U] [Adresse 3] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2017, la Sa Banque Postale Financement a consenti à Monsieur [S] [U] un prêt personnel d'un montant de 15 000 €, remboursable en 72 mois avec un taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 4,23 %. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2020, la Sa Banque Postale Financement a mis Monsieur [U] en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, les échéances impayées à hauteur de 1 417,50 € sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2020, la Sa Banque Postale Financement s'est prévalue de la déchéance du terme, à défaut de régularisation des arriérés. Par acte du 28 juin 2021, la Sa Banque Postale Financement a assigné Monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 10 689,91 € avec intérêts au taux contractuel de 4,23 % l'an à compter du 14 octobre 2020, une somme de 832,81 € avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse a été invitée à présenter, à l'audience du 19 novembre 2021, toute observation quant à une éventuelle forclusion. Elle a maintenu ses demandes. Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré irrecevable l'action de la Sa Banque Postale Financement et l'a condamnée aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la première échéance non régularisée date de décembre 2018, de sorte que l'action introduite en juin 2021 est forclose. La Sa Banque Postale Financement a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2022. Par écritures notifiées le 23 août 2022, elle a conclu à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -déclarer la demande de la Sa Banque Postale Financement recevable et bien fondée, -condamner Monsieur [U] à payer à la Sa Banque Postale Financement une somme de 10 689,81 € avec intérêts au taux contractuel de 4,23 % l'an à compter du 14 octobre 2020, outre un montant de 832,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution, si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la Carpa de [Localité 5], ou production d'un cautionnement bancaire, -condamner Monsieur [U] à payer à la Sa Banque Postale Financement un montant de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les 15 jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement, -condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'exécution à venir. Elle maintient que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois de novembre 2019, de sorte que sa demande est recevable. Monsieur [S] [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 23 septembre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la qualification de l'arrêt : Il résulte d'un courrier envoyé le 30 septembre 2022 par Maître [H], huissier, au conseil de l'appelante qu'à la suite du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 23 septembre 2022, que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée au destinataire de l'acte, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, a été signé le 24 septembre 2022. Pour autant, cette lettre a été adressée à Monsieur [U] « chez Madame [U] [J], [Adresse 3] à [Localité 2] ». La signature apposée sur l'avis de réception ne correspond en rien à la signature de Monsieur [U] porté sur le contrat de prêt du 18 novembre 2017 et a manifestement été apposée par une personne différente, de sorte qu'il n'est pas établi que l'intimé a eu connaissance de l'assignation. En conséquence, l'arrêt sera rendu par défaut. Sur la forclusion : En vertu des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte versé aux débats que les échéances impayées ont été régularisées par des versements effectués par l'emprunteur jusqu'au mois de juin 2019 inclus, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2019. La demande formée par assignation du 28 juin 2021 est en conséquence recevable, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Sur la demande en paiement : En vertu des dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Sur la base du décompte produit et du tableau d'amortissement, Monsieur [U] sera condamné au paiement d'une somme de 1 890 € au titre des mensualités impayées, d'une somme de 8 799,80 € au titre du capital restant dû, soit au total une somme de 10 689,81 € portant intérêt au taux contractuel de 4,23 % à compter du 14 octobre 2020, outre la somme de 832,81 € au titre de l'indemnité légale, portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, l'intimé sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué à l'appelante une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la demande formée par la Sa Banque Postale Financement, CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la Sa Banque Postale Financement les sommes suivantes : ' 10 689,81 € portant intérêt au taux contractuel de 4,23 % à compter du 14 octobre 2020, ' 832,81 € portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la Sa Banque Postale Financement la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78c3b05320831899597d
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- Texte intégral
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