Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c3b05320831899597f
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 23/439 Copie exécutoire à : - Me Joëlle LITOU-WOLFF Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02757 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4HG Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : S.A. MY MONEY BANK [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2016, la Sa My Money Bank a consenti à Monsieur [D] [N] un crédit personnel de 48 180 € remboursable en 144 mensualités de 452,91 € hors assurance, avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 5,30 %. Monsieur [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d'une demande de traitement de sa situation d'endettement et un moratoire à compter du 30 juin 2020 lui a été accordé afin de permettre la vente d'un bien immobilier. Se prévalant de la déchéance du terme en raison du non-paiement de mensualités de remboursement du crédit, la Sa My Money Bank a, par acte du 23 septembre 2021, assigné Monsieur [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 50 010,05 € augmentée des intérêts au taux de 5,3 % l'an à compter du 17 août 2021, ainsi qu'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré les demandes de la Sa My Money Bank recevables, -débouté la Sa My Money Bank de sa demande en paiement, -condamné la Sa My Money Bank aux dépens, -débouté la Sa My Money Bank de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demanderesse ne justifie pas de l'envoi de la lettre de mise en demeure du 22 juin 2021 ni ne produit la décision de la commission de surendettement laquelle fixe, seule, les obligations du débiteur ; que l'assignation a été délivrée alors que le délai moratoire n'était pas expiré. La Sa My Money Bank a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2022. Par écritures notifiées le 19 septembre 2022, elle conclut, au visa de l'article 16 du code de procédure civile et de la convention des parties, à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et demande à la cour de : -condamner Monsieur [D] [N] à payer à la Sa My Money Bank la somme de 50 010,05 € outre les intérêts au taux de 5,3 % l'an à compter du 17 juillet 2021, -condamner Monsieur [D] [N] à payer à la Sa My Money Bank la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [D] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, -le débouter le cas échéant de toutes conclusions contraires. Elle fait valoir que Monsieur [N] n'a pas respecté le plan de redressement sur vingt-quatre mois au taux de 0 % afin de procéder à la mise en vente de son bien immobilier ; qu'elle lui a adressé deux mises en demeure, dont la seconde le 17 août 2021 constate que les termes du plan définitif de la commission de surendettement n'ont pas été respectés et prononce en conséquence la résiliation du contrat ; que le premier juge ne l'a invitée à déposer que l'original du prêt et à s'expliquer sur une éventuelle forclusion, ce à quoi elle a répondu par mémoire du 21 janvier 2022, mais non à produire la décision de la commission de surendettement ; qu'elle justifie de l'envoi de la lettre de mise en demeure du 23 juin 2021. Monsieur [D] [N], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte délivré à sa personne le 22 septembre 2022, n'a pas constitué avocat. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. La Sa My Money Bank verse aux débats le contrat de prêt accepté le 9 décembre 2016 par Monsieur [N], le tableau d'amortissement, ainsi que le plan conventionnel de redressement définitif en date du 30 juin 2020 établi par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, prévoyant un moratoire de vingt-quatre mois pour permettre la vente du bien immobilier du débiteur. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2021, la Sa My Money Bank a rappelé à l'emprunteur qu'elle n'avait reçu aucun justificatif attestant de la mise en vente de son bien immobilier et l'a informé qu'à défaut de réception de ces justificatifs (mandat de vente) dans un délai de quinze jours, soit au plus tard le 7 juillet 2021, le plan de surendettement mis en place sera de plein droit caduc et que l'intégralité de la créance en capital, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2021, la Sa My Money Bank a notifié à l'emprunteur l'exigibilité immédiate de la créance en capital, intérêts et accessoires, à défaut d'avoir justifié dans le délai imparti de la mise en vente de son bien et a réclamé paiement de la somme de 50 010,05 € selon décompte annexé. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose en son dernier alinéa que la commission peut : 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Si l'article R 733-2 du code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, force est de constater en l'espèce que le plan conventionnel ayant pris effet le 30 juin 2020 et suspendant l'exigibilité de toutes les créances pour une durée de vingt-quatre mois n'a pas été assorti de l'obligation pour le débiteur de communiquer aux créanciers un mandat de vente ou toute autre preuve de la mise en vente de son bien immobilier à peine de caducité des mesures. Aux termes de ce plan, Monsieur [N] bénéficiait donc d'une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de vingt-quatre mois et disposait de cet entier délai pour procéder à la vente de son immeuble. À défaut de toute possibilité de caducité du plan pour défaut d'envoi de justificatifs, la Sa My Money Bank, qui ne s'est pas autrement prévalue de la déchéance du terme à l'issue du moratoire, ne peut prétendre au paiement de sommes au titre de la résiliation du contrat de crédit, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Succombant en la procédure, la Sa My Money Bank sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DEBOUTE la Sa My Money Bank de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sa My Money Bank aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile et de laarticle L 733-1 du code de la consommation dispose enarticle 700 du code de procédure civile et sera carticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78c3b05320831899597f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel