Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c4b053208318995981
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 684 610 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
MINUTE N° 23/440 Copie exécutoire à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02859 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4MH Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic, la S.À.R.L. L'IMMOBILIÈRE BUECHER sise [Adresse 1] à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [G] [X] est propriétaire d'un appartement et d'une cave constituant les lots n° 10 et 20 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte du 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la Sarl Immobilière Buecher, a assigné Monsieur [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 6 846,10 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre d'arriérés de charges, la somme de 1 000 € en réparation du préjudice de trésorerie pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il a sollicité condamnation du défendeur aux dépens, ainsi que capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 civil et demande qu'il soit jugé que les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance seront imputés à Monsieur [X] seul à l'exclusion des autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi de 1965, la demande en justice valant mis en demeure. Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -condamné Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] une somme de 1 835,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, au titre de sa quote-part de charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021, -débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, -débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais antérieurs de dossier contentieux, d'inscription d'hypothèque et de mise en demeure, -condamné Monsieur [G] [X] aux dépens, -condamné Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les frais d'exécution dûment justifiés et afférents à la créance fixée par le jugement seront supporté s par Monsieur [G] [X] à l'exclusion de tout autre copropriétaire. Pour limiter la condamnation en paiement, le premier juge a retenu que le décompte des sommes réclamées pour la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021 comprenait une somme de 5 011,08 € au titre d'une créance douteuse cumulée jusqu'au 31 décembre 2018 ; qu'aucune pièce produite aux débats ne permettait de vérifier ce montant. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2022. Par écritures notifiées le 24 novembre 2022, il conclut à l'infirmation du jugement rendu le 8 juillet 2022 en ce qu'il limite la condamnation de Monsieur [G] [X] à la somme de 1 835,02 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété afférente à l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] pour la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021 et a débouté le syndicat du surplus de ses demandes. Il demande à la cour de : Au regard de l'évolution du litige, -condamner Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 11 730,15 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2022, -condamner Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] les frais contentieux, d'inscription d'hypothèque et de mise en demeure s'élevant à 340,86 €, -débouter Monsieur [G] [X] de ses entiers moyens, fins et conclusions, -condamner Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [G] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que les sommes mises en compte au titre des provisions sur charges sont justifiées par la production des appels de charges, des décomptes annuels et des procès-verbaux d'assemblée générale ; qu'il en est de même des appels de fonds pour travaux votés par l'assemblée générale ; que Monsieur [G] [X] n'a jamais contesté ni les procès-verbaux des assemblées générales, ni le relevé de compte individuel ; qu'il a au contraire reconnu être débiteur envers le syndicat, puisqu'il a déclaré une dette de 4 904,63 € dans le cadre d'un plan de surendettement approuvé par la commission le 10 janvier 2019, qui n'a pas eu de suite ; que les arriérés de charges ont été mis en poste « créances douteuses » à la suite de la saisine de la commission de surendettement, pour un montant qui s'élevait à 5 011,08 € au 31 décembre 2018 ; que la dette a augmenté, en l'absence de paiement par le débiteur ; qu'il est par ailleurs fondé à obtenir paiement des frais de dossier contentieux selon contrat de syndic approuvé par l'assemblée générale, des frais d'inscription de l'hypothèque légale et des frais de mise en demeure ; que la mauvaise foi patente de Monsieur [X], qui a bénéficié à deux reprises de moratoires pour procéder à la vente de son bien en vue de rembourser ses dettes et n'en a rien fait, justifie l'allocation de dommages et intérêts. Monsieur [G] [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 31 octobre 2022, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le relevé du compte de Monsieur [G] [X] arrêté au 1er avril 2022, faisant apparaître un solde débiteur de 11 354,56 € au titre des appels de fonds et charges à compter du 1er janvier 2020, comprenant une somme de 5 011,08 € au titre d'une créance douteuse cumulée jusqu'au 31 décembre 2018. Pour justifier cette somme, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un plan conventionnel de redressement établi le 18 février 2016 par la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin, faisant apparaître au titre de charges de copropriété une créance restant due de 2 074 €, un plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement le 10 janvier 2019, faisant apparaître une créance de charges de copropriété de 4 904,63 €, ainsi qu'un jugement rendu le 17 août 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [G] [X], au motif qu'il a bénéficié de deux moratoires pour vendre son bien immobilier et qu'il ne s'est pas exécuté. Il verse également aux débats un extrait de compte au nom de Monsieur [X] mentionnant à la date du 1er janvier 2016 un transfert créances douteuses de 1 728,48 €, à la même date, un second transfert de 1 418,69 €, un troisième transfert créances douteuses de 590,22 € au 31 décembre 2016, un transfert créances douteuses de 679,70 € au 31 décembre 2017 et un transfert créances douteuses de 593,99 € au 31 décembre 2018, soit un total de 5 011,08 €. La production du relevé de compte individuel de copropriété de l'intimé à compter du 1er janvier 2015, ainsi que la répartition des charges pour les exercices à compter du 1er janvier 2010, permet de vérifier que les montants transférés en charges douteuses, correspondent à des appels de fonds et régularisations de charges, conformément aux budgets votés par l'assemblée des copropriétaires selon procès-verbaux du 2 juillet 2019, portant approbation des comptes de l'exercice 2018 et du budget prévisionnel des exercices 2019 et 2020, du 29 juin 2021 portant approbation des comptes de l'exercice 2019 et des budgets prévisionnels pour les exercices 2021 et 2022, ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales en date du 1er juillet 2015, du 30 juin 2016, du 30 juin 2017, du 22 juin 2018 et du 21 mars 2022, par lesquels la copropriété a voté les budgets et en a donné quitus. Les procès-verbaux des assemblées générales de 2016, 2017 et 2018 contiennent par ailleurs précision du montant des charges arriérées de l'intimé dans le cadre des procédures de surendettement dont il a fait l'objet, dans le cadre d'une information donnée aux copropriétaires. Eu égard à ces éléments, qui justifient les montants mis en compte, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation en paiement à la somme de 1 835,02 € et la cour statuant à nouveau, Monsieur [X] sera condamné au paiement de la somme de 11 730,15 € arrêtée à la date du 31 juillet 2022, dont il convient toutefois de déduire des frais de procédure de 1 084,08 € dont aucun détail n'est donné, soit en définitive la somme de 10 646,07 €, qui portera intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2021, date de l'assignation, sur la somme de 6 846,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date de signification de la demande augmentée, sur le surplus. Les frais justifiés dont l'appelant sollicite paiement à hauteur de la somme de 340,86 € étant inclus dans la somme de 10 646,07 € déjà allouée, il convient de rejeter la demande en paiement du syndicat des copropriétaires pour le surplus. Au regard de l'importance de la dette et de la carence de l'intimé, qui a sollicité et obtenu à deux reprises un moratoire de vingt-quatre mois destiné à lui permettre de vendre ses lots de copropriété pour solder ses dettes et qui s'en est abstenu, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter réparation du préjudice, que ne compensent pas les seuls intérêts de retard, consistant en un manque significatif de trésorerie, résultant de la faute de l'intimé et qui sera compensé par l'allocation d'une somme de 500 €, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, l'intimé sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué à l'appelant une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 1835,02 € la condamnation en paiement des charges de copropriété et a rejeté la demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 10 646,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 sur la somme de 6 846,10 € et à compter du 31 octobre 2022 sur le surplus, CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] pour le surplus, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 civil et demande quarticle 659 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile avec intéarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f78c4b053208318995981
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