Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c4b053208318995984
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Vincent FRITSCH - Me Loïc RENAUD le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 22/03499 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5OB Minute n° : 23/781 ORDONNANCE du 17 Octobre 2023 dans l'affaire entre : APPELANTE : Srl EUROTRANS LOG EXPRESS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] RO - N5 BUCAREST (ROUMANIE) représentée par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000682 du 28/02/2023 représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg 20/35 du 14 septembre 2020 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section commerce, Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2022 par la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co, Vu l'avis, prévu par l'article 902 du code de procédure civile, adressé, à la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co, le 3 janvier 2023, Vu les écritures justificatives d'appel, de la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co, transmises, le 13 décembre 2022, au greffe, et signifiées, à Monsieur [M] [S], le 2 février 2023, Vu la constitution d'avocat par l'intimé, en la personne de Me [K], le 3 février 2023, Vu les écritures, de Monsieur [M] [S], du 2 mai 2023, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile, Vu les écritures, sur incident, de la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co, du 22 mai 2023, invoquant la nullité de la " requête " en radiation, l'irrecevabilité de la demande, et, au fond, sollicitant le rejet de la demande, Vu l'avis du 5 juillet 2023, adressé, par le Conseiller chargé de la mise en état, aux parties, à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel, au regard de l'article 911 du code de procédure civile, pour signification des écritures du 13 décembre 2022 après le 16 janvier 2023, Vu les observations de la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co du 24 juillet 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS I. Sur la nullité et la recevabilité des écritures adressées au Conseiller chargé de la mise en état le 2 mai 2023 par la Selarl Arthus, en la personne de Me Loïc Renaud Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile, La société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co soutient que la représentation par avocat étant obligatoire devant la chambre sociale de la Cour d'appel, les écritures du 3 mai 2023 (appelée de façon erronée " requête "), de la Selarl Arthus pour le compte de Monsieur [M] [S], seraient nulles et irrecevables parce qu'aucune constitution d'avocat n'aurait été adressée à la Cour, subsidiairement parce que la Selarl Arthus serait intervenue alors que Me [K] était constituée antérieurement et n'aurait pas déposé le mandat. Contrairement à ce qui est soutenu par la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co, Me [K] s'est constituée, par message Rpva du 3 février 2023, pour Monsieur [M] [S]. Par ailleurs, l'irrégularité de fond, tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice, peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue (notamment Cass. Soc. 26 janvier 2016 n°14-11.992). Or, si la Selarl Arthus s'est constituée le 15 février 2023 pour le compte de Monsieur [M] [S], alors que Me [K] était déjà constitué pour la défense de ce dernier, par message Rpva du 23 mai 2023, Me [K] a déposé le mandat, de telle sorte que la cause de nullité a disparu à la date où le présent conseiller statue, et que la cause de nullité est couverte. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité des demandes, formées par la Selarl Arthus pour le compte de Monsieur [M] [S]. Vu l'article 122 du code de procédure civile, le mandat d'avocat étant un mandat apparent, et la Selarl Arthus ayant expressément mentionné, le 15 février 2023, qu'elle se constituait pour Monsieur [M] [S], ses écritures sont recevables. II. Sur la caducité de la déclaration d'appel Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel (Cass. Civ. 2ème 25 mars 2021 n°19-20.636). En l'espèce, la déclaration d'appel datant du 14 septembre 2022, la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co avait jusqu'au 16 janvier 2023 à 24 h (le 14 étant un samedi) pour signifier ses écritures justificatives d'appel du 13 décembre 2022. En l'absence de signification desdites écritures avant le 16 janvier 2023, la déclaration d'appel est caduque. III. Sur les demandes annexes Si la demande principale de radiation est devenue sans objet, au regard de la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office par la présent Conseiller, il n'en est pas de même des demandes annexes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co sera condamnée aux dépens d'appel et de l'incident. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir, REJETONS l'exception de nullité des écritures du 2 mai 2023 produites par la Selarl Arthus pour le compte de Monsieur [M] [S] ; DECLARONS recevables ces écritures ; CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel du 14 septembre 2022 de la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co ; CONDAMNONS la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société de droit étranger Srl Euro-Trans-Log-Express-Services-Jo.Co aux dépens d'appel et de l'incident. Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile impose àarticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78c4b053208318995984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel