Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c5b053208318995986
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 3 520 515 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 23/374 Copie exécutoire à : - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS - Me Christine BOUDET - [T] [W] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04015 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6I5 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution de Colmar APPELANT : Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉES : Madame [I] [G] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR S.A.R.L. BROUDIC ETIENNE LESCHALLIER DE LISLE & POUMEROL (B ELP) prise en son établissement de CHARTRES sis [Adresse 5] à [Localité 10], représentée par son représentant légal audit siège. [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [O] [H] et M. [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1996. Par jugement du 10 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a prononcé le divorce des époux et a condamné M. [Y] à payer à Mme [H] la somme en capital de 24 000 euros à titre de prestation compensatoire. Mme [H] est décédée le [Date décès 3] 2019 laissant pour seule héritière sa mère, Mme [I] [G]. Par acte du 17 mars 2022 signifié à la requête de Mme [I] [G], la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol, huissiers de justice, a délivré à M. [R] [Y] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 34 515,68 euros dont 24 000 euros en principal correspondant à la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce du 10 mars 2011. Par acte du 6 avril 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente et de condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant procès-verbal du 5 avril 2022, Mme [G] a également fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de M. [Y], ouverts dans les livres de la société générale de [Localité 11], pour un montant total de 35 205,15 euros. Cette saisie lui a été dénoncée le 13 avril 2022. Par actes des 26 et 27 avril 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [G] et la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol, huissiers de justice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2022 et de condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 26 juillet 2022. A l'appui de ses prétentions, M. [Y] a fait valoir que Mme [G] ne dispose d'aucun titre exécutoire, que le titre dont elle se prévaut est prescrit et qu'en raison du caractère mixte de la prestation compensatoire, alimentaire et indemnitaire, la créance d'aliments est personnelle et donc intransmissible. Il a également soutenu que l'huissier de justice instrumentaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Mme [G] a conclu au rejet des prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les mesures d'exécution sont fondées sur le jugement de divorce du 10 mars 2011, qu'aucune prescription n'est acquise puisqu'elle a été suspendue par le jugement de tutelle du 30 juillet 2009 et que la prestation compensatoire en capital est entrée dans le patrimoine de la défunte et constitue une créance successorale. La Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol a conclu au rejet des prétentions de M. [Y] dirigées à son encontre, faisant valoir que rien ne permet de remettre en cause le caractère exécutoire de la décision de justice, que le titre n'était pas prescrit et que le fait que le débiteur conteste un acte d'exécution n'oblige nullement l'huissier de justice à cesser toute mesure d'exécution. Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar a : - débouté M. [Y] de sa demande d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2022 et l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 17 mars 2022, - débouté M. [Y] de sa demande de voir condamner solidairement Mme [I] [G] et la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [R] [Y] à payer à Mme [I] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [Y] à payer à la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol, représentée par son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution de la décision est de droit. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que Mme [G] a hérité de la créance de sa fille et peut valablement entreprendre des mesures d'exécution forcée sur la base du jugement exécutoire de divorce rendu le 10 mars 2011. Il a indiqué que la prescription décennale n'était pas acquise puisque Mme [H] a été placée sous tutelle par jugement du 30 juillet 2009 et qu'elle n'a recouvré son droit d'agir en justice que le 3 juillet 2014, date à laquelle la tutelle a été transformée en curatelle renforcée. Le juge a également considéré que la prestation compensatoire en capital est une créance transmissible et qu'il appartient au débiteur de régler la dette à la succession du créancier. Enfin, il a retenu que l'huissier de justice n'a commis aucune faute puisqu'il a agi sur la base d'une décision de justice exécutoire, non prescrite et qu'en présence d'une contestation portant sur une voie d'exécution, il peut engager une autre voie d'exécution. M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 27 octobre 2022. Par ordonnance du 2 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [Y] demande à la cour de : sur l'appel principal de M. [Y], - recevoir M. [Y] en son appel et l'en dire bien fondé, y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Colmar le 18 octobre 2022 en ce qu'il a : ' débouté M. [Y] de sa demande d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2022 et l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 17 mars 2022, ' débouté M. [Y] de sa demande de voir condamner solidairement Mme [I] [G] et la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamné M. [Y] à payer à Mme [I] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [Y] à payer à la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol, représentée par son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance. ' rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. statuant à nouveau, - constater l'absence de titre exécutoire, par conséquent, - prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 mars 2022 à la requête de Mme [I] [G], - ordonner de surcroît mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société générale, - condamner en sus solidairement la société Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol (Belp) et Mme [G] à payer à M. [Y] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, sur l'appel incident de Mme [G], - recevoir Mme [G] en son appel incident mais l'en dire particulièrement mal fondée, en conséquence, le rejeter, - débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner enfin la société Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol (Belp) aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la présente instance, du commandement, du procès-verbal de saisie-attribution indûment délivré, des dénonciations opérées outre celui de la déclaration de mainlevée à intervenir, dont distraction au profit de Maître Flavien Schraen, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [Y] fait valoir que Mme [G] est dépourvue de titre exécutoire dans la mesure où le jugement de divorce du 10 mars 2021 ne prononce aucune condamnation au bénéfice de Mme [G] et que sa qualité d'héritière ne lui confère aucune prérogative afin de poursuivre l'exécution forcée sur la base d'un titre rendu au profit de son auteur. L'appelant soutient que le titre est atteint par la prescription décennale et que le placement de Mme [G] sous un régime de protection est sans incidence puisque les dispositions protectrices de l'article 2235 du code civil s'appliquent à l'existence de la créance et non à l'action en exécution du titre. Il ajoute que la reconnaissance de la dette contenue dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial n'a pas interrompu la prescription puisque la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance et non à ses ayants-droit. M. [Y] affirme que la prestation compensatoire n'est pas transmissible aux héritiers de l'ex-époux bénéficiaire et que l'article 280 du code civil, visé par le premier juge, ne concerne que le décès de l'époux débiteur et non celui de l'époux créancier. Il ajoute que Mme [G] n'établit nullement la validité du testament dont elle se prévaut alors que le de cujus se trouvait sous un régime de protection lorsqu'elle a procédé à sa rédaction, que ce testament ne vise aucunement la prestation compensatoire allouée à la défunte et que Mme [G] ne justifie pas avoir accepté le bénéfice de la succession, l'acte de notoriété n'emportant pas acceptation de la succession. L'appelant indique que l'huissier de justice a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en pratiquant des mesures d'exécution forcée sans titre exécutoire. Il précise qu'il a été informé de la difficulté relative au caractère exécutoire du titre le 5 avril 2022 à 9H51 mais qu'il a néanmoins pratiqué une saisie-attribution le même jour à 12H46. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2022, Mme [G] demande à la cour de : - recevoir Mme [I] [G] en ses demandes, fins et conclusions, - déclarer l'appel mal fondé, - débouter M. [R] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions, en conséquence, - confirmer le jugement du 18 octobre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en conséquence, - débouter M. [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2022 et l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 17 mars 2022, - débouter M. [Y] de sa demande de voir condamner solidairement Mme [G] et l'étude d'huissiers de justice à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. - condamner M. [Y] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [Y] à payer à Mme [G] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce notamment compris le coût de la première instance, du commandement et des dénonciations opérées ainsi que sa condamnation issue du jugement du 18 octobre 2022, à payer à Mme [G] la somme de 800 euros. Mme [G] fait valoir que la créance de prestation compensatoire de sa fille lui a été transmise de plein droit, ab intestat, en sa qualité d'ascendante privilégiée, seule héritière à la succession de sa fille. Elle ajoute qu'elle a également des droits successoraux en qualité de légataire universelle par effet d'un testament du 3 juin 2012 que M. [Y], qui n'avait aucune vocation successorale, n'est pas fondé à contester. L'intimée soutient qu'en sa qualité de légataire universelle de Mme [H], sa fille prédécédée, elle avait le droit de se prévaloir des effets patrimoniaux du jugement de divorce du 10 mars 2011, devenu définitif et exécutoire. Mme [G] affirme que la prescription n'est pas acquise puisque M. [Y] a reconnu la dette dans un procès-verbal de difficultés dressé devant notaire le 28 janvier 2019 à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial, qui n'a pas abouti avant le décès de Mme [H], et que cette reconnaissance de la dette interrompt la prescription. Elle ajoute que la prescription a été suspendue entre le jugement de tutelle du 30 juillet 2009 et le jugement de curatelle du 6 avril 2018. L'intimée expose que la prestation compensatoire en capital est une créance transmissible et que le décès du créancier avant le paiement de la prestation compensatoire ne met pas fin à la dette, le débiteur devant verser le solde à la succession du créancier. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol demande à la cour de : - débouter M. [Y] de sa demande de voir réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Colmar le 18 octobre 2022, en conséquence, - confirmer la décision déférée, en sus, - condamner M. [Y] à payer à la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur de cour, - condamner M. [Y] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. La Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol fait valoir que le jugement de divorce du 10 mars 2011 est revêtu de la formule exécutoire et que Mme [G], seule héritière de sa fille, disposait de la possibilité de poursuivre l'exécution forcée sur la décision qui conservait son caractère exécutoire. Elle précise que lorsque la prestation compensatoire doit être versée sous forme de capital, elle entre immédiatement dans le patrimoine du créancier de sorte qu'elle est transmissible aux héritiers. L'intimée soutient que le titre n'est pas prescrit, la prescription ayant été suspendue par le jugement de tutelle du 30 juillet 2009. Elle ajoute que M. [Y] a reconnu sa dette le 28 janvier 2019 dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire. La Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol affirme qu'elle n'a commis aucune faute en mettant à exécution le jugement du 10 mars 2021 et précise que la contestation d'un acte d'exécution n'oblige nullement l'huissier de justice à cesser toute mesure d'exécution. Elle ajoute qu'elle ne s'est nullement empressée de solliciter une saisie-attribution à réception du courriel de M. [Y] puisqu'elle avait saisi un confrère pour procéder à la signification de la saisie-attribution 4 jours plein avant la réception du courriel. L'intimée précise qu'elle a demandé à ce confrère de stopper la signification une heure après la réception du courriel de M. [Y] mais que la saisie-attribution avait été programmée pour le 5 avril à 8 heures, de sorte qu'elle a été réalisée. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le commandement aux fins de saisie vente du 17 mars 2022 et la saisie-attribution du 5 avril 2022 : - Sur l'existence d'un titre exécutoire et le principe de la créance : L'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L'article L 111-2 du même code précise qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il est constant que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. En l'espèce, il résulte d'un jugement rendu le 10 mars 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres que M. [Y] a été condamné à payer à Mme [H] la somme en capital de 24 000 euros à titre de prestation compensatoire. Ce jugement, revêtu de la formule exécutoire, a été signifié à avocat le 15 avril 2011 et à Mme [H] le 19 mai 2011. Il est également établi, par la production d'un certificat de non-appel délivré par la cour d'appel de Versailles, qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre du jugement du 10 mars 2011, de sorte qu'il est devenu irrévocable le 20 juin 2011. La somme de 24 000 euros que M. [Y] a été condamné à payer à Mme [H] au titre de la prestation compensatoire, était donc exigible le 20 juin 2011. Le décès de Mme [H] survenu le [Date décès 3] 2019 est sans incidence sur le caractère exécutoire du jugement du 10 mars 2011 dès lors qu'il est démontré par la production de l'acte de notoriété dressé le 29 octobre 2021 par Maître [D] [N], notaire à [Localité 10], que Mme [H] a laissé pour seule héritière sa mère, Mme [I] [G]. Un acte de notoriété, au sens des articles 730 et suivants du code civil, est un élément de preuve de la qualité d'héritier qui fait foi jusqu'à preuve contraire et M. [Y] ne produit aucun élément qui viendrait contester la qualité d'héritier de Mme [G]. Il en résulte que la créance de Mme [G] à l'égard de M. [Y] est certaine, liquide et exigible puisqu'elle est consacrée par le titre exécutoire irrévocable de son auteur aux lieu et place duquel elle vient. Par conséquent, M. [Y] n'est pas fondé à soutenir que Mme [G] est dépourvue de titre exécutoire, le moyen sera écarté. Sur la prescription du titre exécutoire : Selon les dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3 ° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En application des dispositions de l'article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [H] a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 30 juillet 2009 et que cette tutelle a été transformée en curatelle renforcée par jugement du 3 juillet 2014. Par conséquent, le délai de prescription applicable à l'exécution du jugement de divorce du 10 mars 2011 n'a commencé à courir que le 3 juillet 2014. La prescription décennale n'était donc pas acquise lorsque le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 17 mars 2022 et la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2022. La fin de non recevoir, tirée de la prescription du titre exécutoire n'est donc pas fondée, ce qui commande la confirmation du jugement. Sur le caractère transmissible de la prestation compensatoire : Il est constant que M. [Y] a été condamné au paiement d'un capital de 24 000 euros au titre de la prestation compensatoire due à Mme [H]. Cette prestation compensatoire ayant un caractère forfaitaire et la créance née de la prestation compensatoire présentant un caractère mixte, alimentaire et indemnitaire, cette créance qui est exigible depuis le 20 juin 2011 et qui est née en conséquence dans le patrimoine de Mme [H] avant son décès survenu le [Date décès 3] 2019, n'est pas éteinte par le décès de cette dernière mais est passée dans le patrimoine de son unique héritière, Mme [G] qui prouve sa qualité d'héritière par l'acte de notoriété dressé le 29 octobre 2021. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le décès du créancier de la prestation compensatoire ne dispensait par le débiteur d'exécuter son obligation de paiement, s'agissant d'une prestation fixant un capital de manière définitive avant le décès. En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2022 et d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 17 mars 2022. II. Sur la responsabilité de la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol : L'action en responsabilité contre l'huissier de justice fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice. En l'espèce, l'huissier de justice a engagé les mesures d'exécution litigieuses sur la base d'un titre exécutoire irrévocable et non prescrit. Il est indifférent que le jugement de divorce ait été rendu au bénéfice de Mme [H] dès lors que la créance née de la prestation compensatoire a été transmise à son unique héritière, Mme [G]. Par ailleurs, si M. [Y] justifie avoir informé l'huissier de justice le 5 avril 2022 à 9H51 d'une contestation relative au commandement aux fins de saisie-vente, cette contestation ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre d'une autre voie d'exécution telle qu'une saisie-attribution. En outre, l'intimé démontre avoir donné pour instruction à son correspondant à [Localité 11] (SCP Ranoux-Orsat & Christophe), territorialement compétent pour pratiquer la saisie-attribution, de stopper la signification par courriel du 5 avril 2022 à 10H55, soit environ une heure après la réception de la contestation émise par M. [Y]. L'huissier de justice de [Localité 11] lui a répondu le même jour que la saisie-attribution avait été validée à 8 heures. Il résulte de cette chronologie qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol, ce qui commande la confirmation du jugement. Sur l'abus de saisie : L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. Au vu de la présente décision, la cour ne peut qu'approuver la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, puisque la saisie est justifiée. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol. En l'espèce, la faute de M. [Y] n'est pas démontrée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, M. [Y] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit aux demandes formées par Mme [G] et de la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros chacune. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à Mme [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la Sarl Broudic Etienne Leschallier de Lisle & Poumerol, huissiers de justice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 111-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 111-7 du code des procédures civiles darticle 2235 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 octobre 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
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652f78c5b053208318995986
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