Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c8b05320831899598c
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/444 Copie exécutoire à : - Me Katja MAKOWSKI - Me Guillaume HARTER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04474 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7AX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge de l'exécution de Mulhouse APPELANTE : S.A.R.L. PIZZERIA BELLEVUE prise en la personne de ses représentants légaux, soit son gérant, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : Madame [O] [B] épouse [C] venant aux droit de Madame [J] [R] [P] veuve [B], décédée le [Date décès 1] 2021. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial liant Monsieur [K] à la Sarl Pizzeria Bellevue concernant la location de locaux à usage de café-restaurant à [Adresse 6], a condamné la Sarl Pizzeria Bellevue à payer à Monsieur [K] la somme de 24 095,30 € au titre de la revalorisation des loyers, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 18 octobre 2018, a autorisé la Sarl Pizzeria Bellevue à s'acquitter du paiement de cette somme en vingt-quatre mois en sus du loyer courant, a suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pendant le temps des délais et, à défaut de respect des délais, a ordonné l'expulsion sous astreinte de la défenderesse, ainsi que sa condamnation à payer à Monsieur [K] une indemnité mensuelle d'occupation de 2 100 € jusqu'à la date de libération effective des lieux. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 29 mars 2019, a été signifiée le 16 avril 2019. Selon procès-verbal en date du 23 octobre 2020, Madame [R] [P] veuve [B], attributaire de la totalité des biens meubles et immeubles appartenant anciennement à Monsieur [K], décédé, a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues au nom de la Sarl Pizzeria Bellevue dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour paiement d'une somme totale de 21 294,16 € au titre des indemnités d'occupation, arriérés de loyers et charges, outre les frais, sur le fondement de l'ordonnance de référé du 29 mars 2019. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sarl Pizzeria Bellevue le 28 octobre 2020. Par acte du 26 novembre 2020, la Sarl Pizzeria Bellevue a assigné Madame [R] [P] veuve [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, constater le caractère infondé de la créance, condamner Madame [R] [P] veuve [B] à lui payer la somme de 21 300 € à titre de dommages et intérêts, au besoin, ordonner la compensation des créances réciproques et de voir condamner Madame [R] [P] veuve [B] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que les montants réclamés sont erronés, aucune créance ne pouvant être imputée à Monsieur [F], son gérant. Madame [R] [P] veuve [B] a conclu à la nullité de l'assignation, en ce qu'elle ne comporte aucun exposé des moyens en fait et en droit, à l'irrecevabilité des demandes de la Sarl Pizzeria Bellevue, faute de preuve de l'envoi de la dénonce à l'huissier instrumentaire, subsidiairement au rejet des demandes et a sollicité en tout état de cause condamnation de la Sarl Pizzeria Bellevue aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré irrecevable la contestation formée par la Sarl Pizzeria Bellevue concernant la saisie-attribution signifiée le 23 octobre 2020 à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la demande de Madame [P] veuve [B] [R] et dénoncée le 28 octobre 2020, -condamné la Sarl Pizzeria Bellevue aux dépens, -condamné la Sarl Pizzeria Bellevue à payer à Madame [R] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la défenderesse et a retenu que la Sarl Pizzeria Bellevue n'avait pas, malgré demandes, justifié qu'elle avait expédié la lettre de dénonciation de l'assignation à l'huissier poursuivant le jour même de son assignation ou le jour ouvrable suivant, de sorte que sa contestation est irrecevable. Cette décision a été notifiée à la Sarl Pizzeria Bellevue par lettre recommandée avec avis de réception qui ne lui a pas été remise, l'avis de réception mentionnant que le destinataire est inconnu à l'adresse. Elle en a interjeté appel le 12 décembre 2022. L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 3 janvier 2023. Par écritures notifiées le 31 mars 2023, la Sarl Pizzeria Bellevue conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et demande à la cour de : -déclarer la contestation recevable et bien fondée, -ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution, -constater qu'il n'existe aucune créance due par la Sarl Pizzeria Bellevue à Madame [R] [P] veuve [B], respectivement aujourd'hui à Madame [O] [B] épouse [C], -condamner la partie intimée à verser à l'appelant la somme de 21 300 € à titre de dommages et intérêts, En tant que de besoin, -ordonner la compensation des créances réciproques, Sur appel incident, -déclarer l'appel incident de Madame [O] [B] épouse [C] mal fondé, -le rejeter, -débouter Madame [O] [B] épouse [C] de toutes ses fins et conclusions, -condamner la partie intimée à verser à la partie appelante un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner en tous les frais et dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de saisie-attribution et de la procédure de première instance devant le juge de l'exécution. Elle fait valoir que la contestation est recevable, en ce qu'elle a été dénoncée à l'huissier le 27 novembre 2020. Au fond, elle maintient que les montants mis en compte par Madame [B] sont erronés ; que le commandement aux fins de quitter les lieux a été délivré dans des conditions qui n'ont pas placé le débiteur dans une situation lui permettant d'honorer sa dette et qui visaient clairement à nuire à ses droits ; que l'indemnité d'occupation a pu croître pour deux raisons dont aucune n'est imputable à Monsieur [F], son gérant, en ce que ce dernier a été empêché de se rendre à [Localité 5] aux fins de procéder à l'évacuation des lieux entre le 14 mars et le 2 juin 2020 en raison du confinement, de sorte que les indemnités pour cette période ne peuvent être mise en compte ; que d'autre part le bailleur a, à une date indéterminée et en dehors de toute autorisation légale, procédé au changement des serrures de la porte d'entrée, empêchant Monsieur [F] de récupérer son matériel et d'évacuer les lieux ; qu'il n'existe en réalité aucune créance légitimement exigible, de sorte que la saisie-attribution doit être levée. Concernant les dommages et intérêts, elle fait valoir que les époux [B], puis Madame [B] seule, entretemps décédée et aujourd'hui représentée par Madame [O] [B] épouse [C], n'ont jamais accepté que des délais de paiement lui soient accordés et qu'ils ont attendu le premier faux pas de son gérant, qui n'a pas honoré l'échéance de décembre 2019, pour lui porter préjudice ; que parallèlement à cette saisie-attribution, Madame [B] l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins de procéder à la liquidation d'une astreinte et poursuit l'objectif de l'assigner ensuite en liquidation judiciaire ; qu'elle est fondée à articuler une demande de dommages et intérêts à hauteur du montant sollicité dans le cadre de la saisie attribution. Par écritures notifiées le 1er mars 2023, Madame [O] [B] a conclu ainsi qu'il suit : -débouter la Sarl Pizzeria Bellevue de l'intégralité de ses fins et conclusions, -confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par la Sarl Pizzeria Bellevue concernant la saisie-attribution du 23 octobre 2020, Subsidiairement, -juger mal fondée la contestation formée par la Sarl Pizzeria Bellevue concernant la saisie-attribution signifiée le 23 octobre 2020, -débouter en tout état de cause la Sarl Pizzeria Bellevue de l'intégralité de ses demandes, -la condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure qu'elle a menée, par application des articles 1240 et suivants du code civil, -la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle est héritière de sa tante, Madame [B], décédée en [Date décès 1] 2021 ; qu'à compter du mois de septembre 2019, la Sarl Pizzeria Bellevue n'a plus effectué aucun versement ni de loyer, ni des mensualités dues au titre de l'arriéré, de sorte qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 décembre 2019, régulièrement signifié ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'assignation était conforme aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ; que la décision déférée doit être infirmée et que l'assignation délivrée par la Sarl Pizzeria Bellevue doit être déclaré nulle. Concernant la recevabilité de la contestation, elle fait valoir que le cachet figurant sur le document produit et portant la date du 27 novembre 2020 ne fait pas la preuve de son envoi à l'huissier instrumentaire dans le délai d'un mois augmenté d'un jour qui expirait le 27 novembre 2020. Subsidiairement, au fond elle fait valoir que la Sarl Pizzeria Bellevue n'a jamais formé aucun recours à l'encontre du commandement de quitter les lieux dans les délais dont elle disposait ; que les observations de l'appelante quant aux modalités de signification de ce commandement sont sans emport ; qu'il était parfaitement loisible au gérant de la Sarl Pizzeria Bellevue de se déplacer pendant le confinement pour les besoins de son activité professionnelle ; que l'appelante aurait pu procéder à l'évacuation des locaux dès réception du commandement de quitter les lieux ; que les serrures du local commercial et du logement de fonction ont été changées par huissier de justice le 19 mai 2020, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible dont le décompte n'est pas réellement contesté. Elle soutient que l'appelante ne démontre pas un comportement fautif de sa part, en ce qu'elle s'est bornée à user des voies de droit qui lui était ouvertes face aux manquements de la locataire dans le paiement des loyers et dans le respect des délais qui lui avaient été accordés ; qu'au contraire, elle est fondée à solliciter condamnation de l'appelante à des dommages et intérêts, en raison de ce comportement fautif et du caractère abusif de la procédure. MOTIFS Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de constater que dans le dispositif de ses conclusions du 1er mars 2023, Madame [B] épouse [C] ne conclut pas à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a, dans ses motifs, rejeté l'exception de nullité de l'assignation ni ne demande à la cour de prononcer l'annulation de cette assignation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen développé sur ce point dans le corps de ses écritures. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu des dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Il a en l'espèce était retenu à juste titre par le premier juge que la contestation a été régulièrement formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie à la Sarl Pizzeria Bellevue. Cette dernière verse aux débats copie de la lettre datée du 27 novembre 2020, par laquelle l'huissier ayant procédé à la signification de l'assignation devant le juge de l'exécution en a fait dénonce à l'huissier poursuivant, ainsi que copie du bordereau de recommandée avec avis de réception portant le cachet de la poste du 27 novembre 2020. Il est ainsi établi que les dispositions de l'article R 211-11 deuxième alinéa ont été respectées, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par la Sarl Pizzeria Bellevue contre la saisie-attribution litigieuse. Sur la créance : En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il n'est en l'espèce pas contesté que la Sarl Pizzeria Bellevue n'a pas respecté les délais de paiement qui lui avait été accordés dans l'ordonnance de référé du 29 mars 2019, de sorte que par application de la clause cassatoire, l'intégralité de la dette est devenue exigible, la locataire étant par ailleurs condamnée à évacuer les lieux du fait de la résiliation du contrat de bail. Par acte délivré le 12 décembre 2019, il a été fait commandement à la Sarl Pizzeria Bellevue de quitter les lieux dans le délai d'un mois et au plus tard le 12 janvier 2020. Il ne résulte nullement des éléments du dossier que cet acte n'a pas été régulièrement signifié, puisqu'il a été remis selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, à l'adresse du fonds de commerce exploité et qu'il appartenait au gérant de la Sarl Pizzeria Bellevue de veiller à la réception des courriers et actes régulièrement déposés en ses locaux. Aux termes du décompte annexé à la saisie-attribution, Madame [B] a réclamé paiement des indemnités d'occupation à compter du 10 avril 2019 jusqu'au 10 juillet 2020 ainsi que de la somme de 24 095,30 € au titre de la revalorisation des loyers, sous déduction des paiements opérés par la locataire dans le cadre des délais accordés, outre les frais et intérêts échus. La Sarl Pizzeria Bellevue, qui ne conteste pas directement les montants mis en compte, mais les termes concernés, ne démontre pas qu'elle a effectué des paiements qui n'auraient pas été pris en compte. Elle n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que les indemnités d'occupation ne seraient pas dues pour les mois de mars à mai 2020 en raison du confinement, dans la mesure où il lui avait été fait commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 janvier 2020 ; qu'elle était ainsi en tout état de cause en mesure de procéder à la libération des lieux, étant relevé au surplus que l'état d'urgence sanitaire n'empêchait pas des déplacements professionnels indispensables même pendant la période de confinement. Elle ne démontre pas plus que les serrures auraient été illicitement changées. Il résulte cependant des écritures d'appel de Madame [B] épouse [C] que les serrures du local commercial et du logement de fonction ont été changées le 19 mai 2020 par Maître [S], huissier de justice avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans le cadre de la procédure d'expulsion de la locataire, de sorte que la mise en compte des indemnités d'occupation à compter de cette date n'apparaît pas fondée. En effet, la bailleresse avait été autorisée, aux termes du dispositif de l'ordonnance de référé du 29 mars 2019, à procéder à l'enlèvement et au dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un endroit approprié, aux frais, risques et périls de la société locataire et a été ainsi en mesure de reprendre la jouissance des lieux à compter du changement des serrures. Il sera ainsi déduit la somme de 1 099,51 € mise en compte au titre de l'indemnité d'occupation le 10 juillet 2020, une somme de 2 100 € au titre de l'indemnité d'occupation mise en compte le 10 juin 2020, ainsi qu'une somme de ((2 100 : 31) x 19) = 1 287,09 € au prorata du mois de mai, de sorte que Madame [B] peut se prévaloir d'une créance liquide, certaine et exigible de (21 294,16 - 4 486,60) = 16 807,56 €. La Sarl Pizzeria Bellevue sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, qui sera validée à hauteur de la somme de 16 807,56 €. Sur les demandes de dommages et intérêts : Au regard des manquements commis par la Sarl Pizzeria Bellevue, qui sont seuls à l'origine de l'exigibilité immédiate de la dette locative et de son expulsion, il sera constaté que l'appelante ne rapporte aucune preuve d'un comportement fautif de la créancière, susceptible de lui avoir occasionné un dommage. La demande en dommages et intérêts formée par l'appelante sera en conséquence rejetée. Il n'est par ailleurs pas démontré que la débitrice a commis un abus en usant des voies de droit qui lui étaient ouvertes, de sorte que la demande indemnitaire formée par Madame [B] sera également rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, étant relevé que seule la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui incombait a conduit à déclarer sa demande irrecevable. Les prétentions de la Sarl Pizzeria Bellevue prospérant très partiellement en appel, il sera fait masse des dépens, qui seront mis à la charge de l'intimée à proportion d'un quart et à charge de l'appelante à proportion de trois quarts. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des deux parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par la Sarl Pizzeria Bellevue, Statuant à nouveau de ce chef, DECLARE recevable la contestation formée par la Sarl Pizzeria Bellevue de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2020 entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la demande de Madame [R] [B], CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2020 entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la demande de Madame [R] [B], à hauteur de la somme de 18 807,56 €, DEBOUTE la Sarl Pizzeria Bellevue de sa demande en dommages-intérêts, DEBOUTE Madame [O] [B] épouse [C] de sa demande indemnitaire, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, FAIT masse des dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la Sarl Pizzeria Bellevue à les payer à hauteur des trois quarts, CONDAMNE Madame [O] [B] épouse [C] à les payer à hauteur d'un quart. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 56 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle L 211-1 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f78c8b05320831899598c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel