Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78c9b05320831899599c
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
[P] [D] [H] [D] [V] [D] C/ SOCIETE NATIONALE SNCF CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00964 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX5W MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2021, rendu par le Tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/00193 APPELANTS : Madame [P] [D] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (51) [Adresse 3] [Localité 9] Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 9] (51) [Adresse 10] [Localité 9] Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (52) [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE INTIMÉES : SA SOCIETE NATIONALE SNCF, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège : [Adresse 6] [Localité 11] CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège : [Adresse 5] [Localité 4] représentées par Me Damien WILHELEM, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée, a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES I. Le 26 février 2008, à [Localité 12] (Haute-Marne), M. [L] [N], agent SNCF, a été fauché par un train alors qu'il effectuait des travaux d'entretien sur la voie ferrée. Cet accident s'est produit à hauteur d'un passage à niveau permettant aux automobilistes de franchir successivement une voie navigable et les deux voies de chemin de fer. Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Chaumont a notamment : - sur l'action publique, déclaré la SNCF coupable des faits d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, après avoir retenu qu'il existait un lien de causalité certain entre l'accident du 26 février 2008 et le défaut de formation des agents sur ce type de passage à niveau, - sur l'action civile de Mme [Y] [B] épouse [D], mère de [L] [N], déclaré la SNCF responsable de son préjudice moral. Par jugement du 16 décembre 2020, après avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées, notamment celle tirée du défaut de qualité à défendre de SNCF Mobilités, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a constaté l'existence d'une faute inexcusable imputable à SNCF Mobilités dans l'accident du 26 février 2008 et l'a condamnée à payer à Mme [Y] [D] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral. II. Par acte du 22 février 2018, M. [V] [D], Mme [P] [D] et M. [H] [D], invoquant respectivement leur qualité de beau-père, demi-soeur et demi-frère de M. [L] [N], ont fait attraire SCNF Mobilités et la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - déclaré M. [V] [D], Mme [P] [D] et M. [H] [D] irrecevables en leurs demandes dirigées contre SNCF Mobilités et la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [D], Mme [P] [D] et M. [H] [D] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 19 juillet 2021, Mme [P] [D], M. [H] [D] et M. [V] [D] ont relevé appel de cette décision, dont ils critiquent expressément la disposition les ayant déclarés irrecevables en leurs demandes. Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour a : ' invité les parties à présenter leurs observations sur : - l'application en l'espèce des dispositions de l'article L.2101-1 du code des transports tant dans sa version en vigueur au 22 février 2018 que dans sa version actuelle, - les conséquences de ces dispositions sur : . la fin de non-recevoir soulevée par l'EPIC SNCF mobilités, . la persistance de l'existence de l'EPIC SNCF Mobilités, ' le cas échéant, ordonné au conseil de l'EPIC SNCF Mobilités d'indiquer quelle est la personne morale qui lui est substituée, afin qu'à défaut d'intervention volontaire de cette personne morale, intervention que la cour suggère, les consorts [D] puissent l'attraire en la cause. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] demandent à la cour de : - juger leur appel recevable et fondé - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que leurs demandes étaient irrecevables, ' à titre principal, - juger leurs demandes recevables, - condamner la SA SNCF à leur payer les sommes suivantes : ' en réparation de leur préjudice d'affection : . 15 000 euros à M. [V] [D], . 7 000 euros à M. [H] [D] . 7 000 euros à Mme [P] [D], ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros chacun, - condamner la SA SNCF aux dépens d'appel, ' à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait que SNCF Mobilités existe toujours, - juger leurs demandes recevables, - condamner SNCF Mobilités à leur payer la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande étant formulée deux fois, - condamner la SNCF Mobilités aux dépens d'appel. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, la société nationale SNCF, dont il a été précisé le 7 mars 2023 qu'il s'agissait de la nouvelle désignation de l'EPIC SNCF Mobilités, et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, - condamner les appelants : ' aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Wilhelem - Bourron en application de l'article 699 du code de procédure civile, ' à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros à l'EPIC SNCF Mobilités et celle de 2 500 euros à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. La clôture est intervenue le 6 juillet 2023. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de constater qu'aucune demande n'est formée par les consorts [D] à l'encontre de la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF, le présent arrêt devant seulement, à toutes fins utiles, lui être déclaré commun et opposable. Sur la recevabilité de l'action des consorts [D] La loi n°2014-872 du 4 août 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 a réorganisé le service ferroviaire en France en créant un groupe public constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux : ''SNCF, chargé d'assurer le pilotage stratégique et la cohérence économique du groupe ''SNCF Réseau, chargé des fonctions de construction et de maintenance du réseau ferré ''SNCF Mobilités, qui assure les tâches de billetterie, de conduite des trains, d'exploitation des services et de gestion des gares. Selon l'article L.2101-1 du code des transports, ces trois EPIC constituaient le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national et avaient un caractère indissociable et solidaire, le groupe remplissant une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi. La SNCF soutient que la solidarité prévue par la loi s'entendait de la cohérence des moyens et de la politique des entités du groupe mais ne constituait pas une solidarité au sens de l'article 1310 du code civil. Elle ajoute qu'une lecture contraire produirait des effets strictement opposés aux objectifs de la loi tendant à créer des entités juridiquement distinctes. Outre que la notion de solidarité ne peut concerner que des personnes physiques ou morales distinctes, la cour observe que cette argumentation fait fi du caractère indissociable des trois EPIC créés par la loi du 4 août 2014 et du caractère unique de la mission assurée conjointement par chacun des trois établissements. La cour déduit des dispositions légales et des effets qui y sont attachés en matière de représentation mutuelle, que l'EPIC SNCF Mobilités avait qualité à défendre lors de l'introduction de l'instance, étant rappelé que par les jugements du tribunal correctionnel de Chaumont du 27 septembre 2016 et du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 16 décembre 2020, deux des trois EPIC nés de la loi du 4 août 2014 ont déjà été déclarés responsables de l'accident du 26 février 2008. Depuis le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, l'EPIC SNCF Mobilités est devenu la société nationale à capitaux publics SNCF, qui selon le nouvel article L. 2101-1 du code des transports forme avec toutes ses filiales directes ou indirectes un groupe public unifié, Cette modification est sans incidence sur la recevabilité de l'action des consorts [D] désormais dirigée contre la société nationale SNCF. Sur le fond Tant M. [V] [D], que ses enfants majeurs Mme [P] [D] et M. [H] [D] ont subi chacun un préjudice moral et d'affection du fait du décès de M. [L] [N]. M. [V] [D], est devenu le mari de la mère du défunt alors qu'il n'était âgé que de deux ans et il l'a élevé comme son propre fils. Ces circonstances justifient qu'il lui soit alloué une indemnité de 15 000 euros. Les demi-frère et demi-soeur de M. [N] percevront chacun une indemnité de 7 000 euros. Sur les frais de procès Selon l'article 562 du code de procédure civile, L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, l'effet dévolutif opère en conséquence pour les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais non compris dans les dépens exposés devant le premier juge. Eu égard à l'issue du litige, la société nationale SNCF est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer, à chacun des appelants la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées par les intimées sur le fondement de ce texte étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable l'action des consorts [D] introduite initialement à l'encontre de l'EPIC SNCF Mobilités devenu la société nationale à capitaux publics SNCF, Condamne la société nationale à capitaux publics SNCF à payer aux consorts [D] les sommes suivantes en réparation du préjudice d'affection subi consécutivement au décès de M. [L] [N], outre intérêts au taux légal à compter de ce jour : - 15 000 euros à M. [V] [D], - 7 000 euros à M. [H] [D], - 7 000 euros à Mme [P] [D], Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, Condamne la société nationale à capitaux publics SNCF : - aux dépens de première instance et d'appel, - à payer à chacun des trois appelants la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2101-1 du code des transports forme avec touarticle 450 du code de procédure civilearticle L.2101-1 du code des transportsarticle L.2101-1 du code des transports tant dans sa v
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 octobre 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f78c9b05320831899599c
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