Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78cbb0532083189959a2
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 505 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
[X] [V] épouse [F] [C] [F] [H] [R] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 12] C/ [Localité 17] SMACL ASSURANCES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GESC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 février 2023, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00588 APPELANTS : Madame [X] [M] [G] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (21) domiciliée : [Adresse 8] [Localité 7] Monsieur [C] [L] [F] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] (51) domicilié : [Adresse 8] [Localité 7] Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (21) domicilié : [Adresse 9] [Localité 6] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 12] située [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice Monsieur [H] [R], domicilié en cette qualité [Adresse 10] représenté par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 INTIMÉES : Commune de [Localité 17] dûment représentée par son maire en exercice [Adresse 15] [Localité 17] S.A. SMACL ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 11] représentées par Me Vincent CORNELOUP, membre de la SARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 34 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023 pour être prorogée au 17 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [F] et Mme [V], son épouse, ainsi que M. [U], propriétaires indivis d'un appartement de 2 pièces principales, lot n° 4, au 1er étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 12] l'ont vendu à M. [R] par acte authentique du 21 juillet 2021. La commune de [Localité 17], propriétaire de l'immeuble voisin situé au [Adresse 3] l'a fait démolir en 2012. Le 11 janvier 2018, Mme [F] a procédé à une déclaration de sinistre en raison de la persistance de venues d'eau et de l'apparition de désordres dans l'appartement dont elle était propriétaire indivise. La société Areas Dommages, assureur de la copropriété [Adresse 12], a mandaté le cabinet Union d'Expert Bourgogne aux fins d'expertise. Celui-ci a considéré que la responsabilité du sinistre incombait à la commune propriétaire du bâtiment démoli, qui aurait dû entreprendre des travaux visant à veiller à l'étanchéïté du mur initialement mitoyen, devenu mur de façade. En l'absence de solution amiable, le syndicat de la copropriété [Adresse 12], ainsi que M. et Mme [F] ont fait assigner la commune de [Localité 17] et son assureur, la société SMACL Assurances, devant le juge des référés de Dijon, aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 29 mai 2019, il a été fait droit à la demande des requérants. M. [W], désigné en qualité d'expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 16 décembre 2020. Par acte du 2 mars 2022, le syndicat de la copropriété [Adresse 12], M. et Mme [F] ainsi que M. [R] ont fait attraire la commune de [Localité 17] et son assureur, la société SMACL Assurances, devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de l'article 655 du code civil : - dire et juger que la responsabilité de la commune de [Localité 17] est engagée pour trouble anormal de voisinage, - en tout état de cause, dire et juger qu'il incombe à la commune de [Localité 17] de prendre en charge l'intégralité du coût des travaux à réaliser sur le mur litigieux pour mettre fin aux désordres, En conséquence, - condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la commune de [Localité 17] à réaliser un enduit d'imperméabilisation sur le mur litigieux conformément au devis Ponzo Bâtiment du 27 mai 2020, - condamner solidairement la commune de [Localité 17] et son assureur, la compagnie SMACL Assurances, à régler à M. et Mme [F] les sommes suivantes : ' 15 050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière résultant de l'impossibilité de louer le logement du 1er étage, ' 3 000 euros au titre des travaux de reprise des embellissements, - condamner solidairement la commune de [Localité 17] et son assureur, la compagnie SMACL Assurances, à régler à M. [R] la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière résultant de l'impossibilité de louer le logement du 1er étage, sauf à parfaire, - condamner la commune de [Localité 17] à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12], à M. et Mme [F] et M. [R] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 17] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. Suivant conclusions d'incident notifiées le 22 août 2022, la commune de [Localité 17] et la société SMACL Assurances ont saisi le juge de la mise en état d'une exception de compétence, estimant que seule la juridiction administrative était compétente pour connaître des demandes formées à leur encontre. Les époux [F], M. [R] et le syndicat de la copropriété [Adresse 12] ont soutenu pour leur part avoir saisi la bonne juridiction. Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a : - fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 17] et par la société SMACL Assurances, - dit que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du litige qui relève de la seule compétence du juge administratif, - renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir, - débouté la commune de [Localité 17] et la société SMACL Assurances de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 12], M. et Mme [F] ainsi que M. [R] in solidum aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL Adaes Avocats. Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12], les époux [F] et M. [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2023, à laquelle étaient jointes des conclusions motivant l'appel. Conformément à l'autorisation obtenue de la première présidente de cette cour le 27 mars 2023, ils ont assigné la commune de [Localité 17] et la SMACL pour le 27 juin 2023. Au terme de leurs conclusions notifiées le 14 juin 2023, les époux [F], M. [R] et le syndicat de la copropriété [Adresse 12] demandent à la cour de : - infirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 février 2023, Statuant à nouveau, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 17] et son assureur, la SMACL Assurances, - se déclarer compétent à connaître des demandes formulées par eux, Vu l'article 88 du code de procédure civile, et évoquant, - condamner in solidum la commune de [Localité 17] et son assureur, la SMACL Assurances, à verser aux époux [F] une provision à hauteur de 15 050 euros, montant correspondant à la perte financière résultant de l'impossibilité de louer le logement du 1er étage lorsqu'ils en étaient propriétaires, - condamner in solidum la commune [Localité 17], et son assureur, la SMACL Assurances, à verser à M. [R] une provision à hauteur de 3 1500,00 euros (sic- 3 150 euros en page 16 des conclusions), montant correspondant à la perte financière résultant de l'impossibilité de louer le logement du 1er étage, - condamner in solidum la commune de [Localité 17] et son assureur, SMACL Assurances, à leur régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 17] et son assureur, SMACL Assurances, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Adida et Associés en application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile. Au termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2023, la commune de [Localité 17] et la SMACL Assurances demandent à la cour de : ' A titre principal, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2023. ' A titre subsidiaire, - juger que la provision demandée par M. et Mme [F], M. [R] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 17] est fondée sur une obligation sérieusement contestable, dans son principe et dans son montant, Par conséquent, - juger qu'il n'y a pas lieu à provision, ' En tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [F], M. [R] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 17] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [F], M. [R] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 17] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Adaes Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION Les appelants font valoir au soutien de leur appel que le bâtiment à l'origine des désordres appartient au domaine privé de la commune de [Localité 17]. Ils admettent qu'en matière de démolition réalisée sur un bien immobilier appartenant au domaine privé d'une personne publique, la jurisprudence opère un partage de compétence. Ainsi si les travaux sont entrepris dans un but d'intérêt général, ils relèvent de la compétence du tribunal administratif, alors que si les travaux n'ont pas été entrepris dans un but d'intérêt général, le litige les concernant est de la compétence du tribunal judiciaire. Mais ils soutiennent qu'en l'espèce, la commune de [Localité 17] se contente de procéder par voie d'affirmation, les pièces produites dans le cadre de la procédure d'incident ne permettant nullement d'établir que les travaux de démolition ont été réalisés dans un but d'intérêt général par la société Ponzo Bâtiments, pour un impératif de sécurité publique tenant au fait que le bâtiment menaçait de s'effondrer. Ils font également valoir qu'il s'est écoulé un délai de 3 ans et 6 mois entre l'orage violent ayant entraîné la destruction d'une partie du bâtiment et les travaux réalisés par la société Ponzo Bâtiments. La compétence pour connaître d'une action tendant à la réparation de dommages résultant de travaux publics appartient au juge administratif. Par ailleurs, des travaux sont qualifiés de publics dès lors qu'ils sont réalisés dans un but d'intérêt général pour le compte d'une personne publique. Le maire est chargé de la police municipale qui, selon l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques . Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les travaux de démolition du bâtiment mitoyen à l'immeuble sis au [Adresse 12] ont été réalisés en 2012 en raison du fait qu'il menaçait de s'effondrer, plus de trois ans après l'orage survenu le 15 mai 2009, ayant fortement endommagé sa couverture et sa charpente. Les travaux de démolition ont été effectués sur le fondement des pouvoirs de police du maire et dans le but d'assurer la sécurité publique, certes plus de trois ans après un orage ; mais cette circonstance de temps est indifférente et ne modifie pas l'objectif des travaux réalisés. Le litige opposant les appelants à la commune de [Localité 17] ayant pour objet la réparation de dommages résultant de travaux accomplis dans un but d'intérêt général, il relève par conséquent de la juridiction administrative. Il est également produit la note de couverture établie par la société SMACL Assurances le 2 décembre 2020, consécutivement à l'attribution à son profit du lot n° 3 'Responsabilité civile ' Ville', qualifiant la convention liant les parties de marché public. Il en résulte que la convention liant la commune de [Localité 17] et la société SMACL Assurances constitue un contrat administratif, de sorte qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de statuer sur le litige né de son exécution. La juridiction judiciaire n'est pas compétente pour connaître des demandes formées par les tiers lésés à l'encontre de la SMACL Assurance assureur de la commune. L'ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2023 est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon du 27 février 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum le syndicat des copropriété [Adresse 12], M. et Mme [F] ainsi que M. [R] aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Sarl Adaes Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f78cbb0532083189959a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel