Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78cbb0532083189959a4
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
[W] [N] C/ [C] [K] S.E.L.A.R.L. CABINET [C] [K] ET ASSOCIES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE7A MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 février 2023, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/441 APPELANT : Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (07) domicilié : [Adresse 2] [Localité 4] assisté de Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 INTIMÉS : Maître [C] [K] domicilié : [Adresse 3] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. CABINET [C] [K] ET ASSOCIES représentée par son gérant en exercice domiciliée au siège : [Adresse 3] [Localité 4] assistés Me Joël TACHET, membre de la SCP TACHET, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON,postulant, vestiaire : 6 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En 2003, M. [W] [N] a été victime d'un grave accident de la circulation qui l'a rendu tétraplégique. Le responsable de cet accident ayant été poursuivi devant la juridiction pénale, M. [N] s'est constitué partie civile et a sollicité l'indemnisation de son préjudice. Une expertise par voie de protocole a été réalisée par le Docteur [G] [S], qui a déposé le 15 février 2005 un rapport préconisant, notamment, diverses prises en charge au titre des aides techniques : lit médicalisé, lève-malade, chaise de douche, fauteuil roulant... Maître Brandone, qui assurait la défense de M. [N] en première instance, n'a visé dans ses conclusions que les consommables. Par jugement du 8 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Privas a fait intégralement droit à sa demande sur ce point. Il a en outre ordonné avant dire droit une mesure d'expertise portant sur l'aménagement du domicile de M. [N]. Un appel ayant été interjeté, Maître [C] [K], qui a remplacé Maître Brandone, a également omis de reprendre les préconisations de l'expert relatives aux aides techniques. Par un arrêt du 15 mai 2008, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes, statuant sur intérêts civils, a notamment réexaminé la demande au titre des frais futurs, dans les limites des prétentions qui lui étaient présentées, et a confirmé le jugement en ce qu'il a institué une mesure d'expertise relativement à l'aménagement du logement de M.[N]. Maître [K] a réclamé, à l'occasion de la liquidation de ce poste, l'indemnisation du préjudice relatif aux aides techniques. Par un arrêt du 19 septembre 2013, rectifié par une décision du 15 mai 2014, la cour d'appel de Nîmes a rejeté cette demande, estimant que le préjudice résultant des frais restés à charge de M. [N] avait été liquidé par l'arrêt du 15 mai 2008. M. [N] a formé le 15 mai 2014 un pourvoi qui a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 juin 2015. Le 3 février 2017, Maître [K] a adressé à M. [N] un courrier confirmant l'impossibilité d'obtenir de nouvelles indemnisations en réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 3 mars 2003, sauf à envisager l'exercice d'un recours en aggravation en raison de problèmes au niveau du bassin, et en aggravation situationnelle. Il a en outre invité son client à dresser la liste des frais non prévus à l'époque, qui pourraient être intégrés à la réclamation. Par acte d'huissier du 27 juillet 2021, M. [N] a fait assigner M. [K] et la SELARL Cabinet [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, et a sollicité : - la condamnation de M. [K] et de la SELARL Cabinet [C] [K] à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts moratoires annuellement capitalisés 628 041,67 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel non obtenue, 3 500 euros au titre des frais de procédure exposés inutilement, 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir - la condamnation de M. [K] et de la SELARL Cabinet [C] [K] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge de la mise en état, appliquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile revendiquées par M. [K] et la SELARL Cabinet [C] [K], a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Mâcon. Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a : - constaté la prescription et dit irrecevables l'intégralité des demandes de M. [W] [N], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [N] aux dépens de l'instance. Il a retenu que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2225 du code civil s'agissant de l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice est constitué par la fin de la mission de l'avocat, et non par la date à laquelle son client a pris conscience de la faute ou du préjudice. Il a précisé qu'en l'espèce, la dernière décision rendue dans le cadre de la mission confiée à Maître [K] était l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2015, sans qu'aucune nouvelle mission de représentation en justice n'ait par la suite été confiée à ce conseil. M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration au greffe enregistrée le 4 avril 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [N] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1231-1,1130, 1991 et suivants du code civil, des articles 412 et suivants du code de procédure civile, et des articles 2224 et 2225 du code civil, de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 20 février 2023, en ce qu'elle a constaté la prescription, dit irrecevables l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens, - dire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée, - en conséquence, déclarer recevable et bien fondée l'action en responsabilité engagée par ses soins à l'encontre de la SELARL d'avocats, Cabinet [C] [K] et Associés, et Maître [K], avocats au barreau de Lyon, - débouter la SELARL d'avocats, Cabinet [C] [K] et Associés et Maître [K], de leurs demandes, - condamner la SELARL d'avocats, Cabinet [C] [K] et Associés et Maître [K] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Gerbay, avocat, sur son affirmation de droit. En leurs dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Maître [K] et la SELARL Cabinet [C] [K] et Associés demandent à la cour, au visa de l'article 2225 du code civil, de : - confirmer la décision rendue en première instance par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon le 20 février 2023, en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [W] [N] par assignation du 23 juillet 2021, soit plus de cinq années après le terme de la mission de représentation et d'assistance en justice qui leur a été confiée, - condamner M. [W] [N] aux entiers dépens et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Maître Ousmane Kouma pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, - condamner M. [W] [N] à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Il résulte en outre de l'article 412 du code de procédure civile que la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci. M. [N], pour contester la prescription retenue par le juge de la mise en état, soutient que si la fin de la mission de l'avocat saisi en matière judiciaire est le jour où la dernière décision a été rendue, il n'en est pas de même s'agissant de la réparation de préjudice corporel, dès lors qu'en cette matière, la mission de l'avocat n'est pas associée spécifiquement aux décisions de justice mais au principe général de l'indemnisation intégrale du préjudice du client. Il précise qu'en l'espèce, sa relation avec Maître [K] était toujours effective le 3 février 2017, date du courrier circonstancié que lui a adressé ce dernier dans le cadre du suivi de son dossier d'indemnisation. Il convient toutefois de relever qu'en application des textes susvisés, le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-17.520). Il n'existe par ailleurs aucune dérogation à ce principe en matière d'indemnisation du préjudice corporel, étant précisé que, dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de la victime, la mission susceptible d'être confiée par cette dernière à son conseil constitue une mission nouvelle et distincte de celle afférente à la liquidation initiale du préjudice subi consécutivement à l'accident. Or en l'espèce, la mission de Maître [K] a pris fin le 15 mai 2014, date à laquelle il a été formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rectificatif prononcé le même jour par la cour d'appel de Nîmes, M. [N] ayant par la suite mandaté la SCP Jerôme Rousseau et Guillaume Tapie, avocat aux conseils, pour le représenter devant la Cour de cassation. Le courrier du 3 février 2017 dont se prévaut M. [N], qui envisage un éventuel recours en aggravation, ne fait pour le surplus que confirmer l'impossibilité d'obtenir de nouvelles indemnités en réparation du préjudice consécutif à l'accident subi par ce dernier le 3 mars 2003 tel que liquidé par des décisions de justice définitives, de sorte qu'il ne saurait être analysé comme matérialisant la poursuite de la mission de représentation en justice confiée à Maître [K]. M. [N] invoque par ailleurs le fait que, pendant toute la période au cours de laquelle Maître [K] a été son conseil, celui-ci lui a dissimulé l'erreur commise, les prestations conseillées et effectuées étant vouées à l'échec. Il considère en conséquence que le mandat confié à l'intimé a été vicié, et que le délai de prescription ne peut dès lors courir qu'à compter de la découverte de l'erreur, soit bien après 2017. Il convient toutefois de rappeler que l'erreur ne constitue un vice du consentement ' sanctionné par la nullité du contrat ' que lorsqu'elle est caractérisée au stade de la formation du contrat et non, comme en l'espèce, de son exécution. En outre, ainsi que le soulignent les intimés, l'erreur visée par M. [N] n'est pas la sienne mais celle qu'il impute à Maître [K] dans la présentation des demandes en justice. En conséquence, les griefs formulés par M. [N] à l'encontre de Maître [K] pouvant justifier une recherche de responsabilité professionnelle, mais aucunement l'invocation d'un vice du consentement affectant le mandat confié à ce dernier, l'argumentation développée sur ce fondement ne pourra prospérer. Enfin, comme l'a justement relevé le premier juge, la date à laquelle le client a pris conscience de la faute commise par son conseil ou du préjudice subi est sans emport sur le point de départ du délai de prescription. Dès lors, la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de Maître [K] et de la SELARL Cabinet [C] [K] et Associés ayant commencé à courir le 15 mai 2014, l'assignation délivrée à ces derniers par M. [N] le 27 juillet 2021, soit à l'issue d'un délai supérieur à cinq ans, est tardive. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon le 20 février 2023 ayant constaté la prescription et dit irrecevable l'intégralité des demandes de M. [N]. Sur les frais de procès La solution du litige justifie de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sur les dépens exposés en première instance. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] devra en outre supporter les dépens d'appel. L'équité commande en revanche de laisser à M. [K] et à la SELARL Cabinet [C] [K] et Associés la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Ousmane Kouma conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute M. [K] et la SELARL Cabinet [C] [K] et Associés de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2225 du code civilarticle 412 du code de procédure civile que la miarticle 47 du code de procédure civile revendiquarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f78cbb0532083189959a4
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- Résumé officiel