Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ceb0532083189959b0
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01829 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEQT N° de Minute : 1836 Ordonnance du mardi 17 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [V] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 17 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé suite à un contrôle de police effectué sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, gare de [4] le 12/10/2023, M. [R] [V], né le 1er janvier 1994 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 octobre 2023 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 octobre 2022 par M. le préfet du Val de Marne. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2023 à 14h41, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [V] du 16 octobre 2023 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, ' Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, et caractère injustifié de son placement en rétention, Sollicite son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [B] [D] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers la Tunisie Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. En outre, ce n'est pas parce que dans une procédure antérieure aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré que lors d'une nouvelle procédure il ne sera pas délivré de document de voyage par l'autorité consulaire sollicité. 5/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 6/ Sur la demande de prolongation de la rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque M. [R] [V] ne disposant pas de document d'identité en cours de validité, elle a effectué, une demande de laisser-passer consulaire le 14/10/2023 à 11h232 auprès des autorités tunisiennes. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [F] Le greffier N° RG 23/01829 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEQT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1836 DU 17 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [V] le mardi 17 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 17 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 17 octobre 2023 N° RG 23/01829 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEQT
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78ceb0532083189959b0
Données disponibles
- Texte intégral
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