Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ceb0532083189959b6
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VERI N° de Minute : 1833 Ordonnance du mardi 17 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [K] né le 28 Décembre 1982 à [Localité 1] - GUINEE de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [G] interprète assermenté en langue poular, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 17 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [H] [I] [K], né le 28 Décembre 1982 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité Guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 11/10/2023 à 9h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 février 2023 prise par la même autorité. La requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 10 février 2023. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2023 à 17h21,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,. ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [I] [K] du 16/10/2023 à 13h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - l'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification des droit en retenue et du placement en rétention, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification des droits en retenue et du placement en rétention L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. En l'espèce, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, il ressort de la procédure que dans le procès-verbal de notification de placement en retenue du 10 octobre 2023 à 11h : 'Notifions en langue française qu'il comprend à Monsieur [H] [I] [K]' et 'l'intéressé nous déclare en langue française : Je ne souhaite pas être assisté d'un interprète quant à présent'. De même, il n'est pas mentionné lors de son placement en rétention que l'intéressé a rencontre des difficultés de compréhension, nécessitant l'assistance d'un interprète. En outre, sur la note d'audience du premier juge, il est indiqué « l'intéressé entendu en dernier en français déclare : j'ai des papiers qui prouvent que je peux rester en France. J'ai expliqué mais on me ramène ici encore. J'ai des rendez-vous avec la préfecture. » Par ailleurs, M. a bénéficié d'un premier titre de séjour le 16/08/2006, que son droit au séjour a été renouvelé jusqu'au 08/05/2020 sous couvert en dernier lieu d'une carte de résident de 10 ans, cette situation démontre objectivement qu'il avait suffisamment de vocabulaire pour solliciter un interprète en langue arabe au moment de son placement en retenue du 10 octobre 2023, puis au moment de l'audition du 10 octobre 2023, puis lors de la notification des droits relatifs à la rétention administrative. En ne l'ayant pas solliciter et au regard des dispositions de l'article L.141-2 susvisé, la langue française s'imposait aux enquêteurs et autres intervenants de la procédure. L'interprétariat de confort qui est accordé aujourd'hui par la cour conforte d'ailleurs la compréhension largement suffisante de la langue française par l'intéressé dans les étapes et les enjeux de la procédure. Ce d'autant que l'intéressé a devant la cour refusé le truchement de son interprète et s'est parfaitement exprimé en français devant le conseiller. Ce moyen purement dilatoire est rejeté. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 12/10/2023 à 9h07, et une demande de laissez-passer consulaire le 12/10/2023 à 9h04 dans les 24 heures de son placement en rétention, seules diligences utiles dans la mesure où l'intéressé ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et justifie donc de la prolongation de la rétention au regard des dispositions L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [G] Le greffier N° RG 23/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VERI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1833 DU 17 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [K] le mardi 17 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 17 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 17 octobre 2023 N° RG 23/01832 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VERI
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 141-2 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78ceb0532083189959b6
Données disponibles
- Texte intégral
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