Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ceb0532083189959b8
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01833 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VERY N° de Minute : 1837 Ordonnance du mardi 17 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [S] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [R] [J] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [D] [E] [Y] né le 3 juillet à [Localité 9] (TUNISIE) né le 11 Septembre 1975 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 17 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [S] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [R] [J] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [D] [E] [Y] né le 3 juillet à [Localité 9] (TUNISIE) ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [S] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [R] [J] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [D] [E] [Y] né le 3 juillet à [Localité 9] (TUNISIE), ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [5], en date du 12 octobre 2023 à 10h56, M. [J] [S], né le 11/09/1975 à [Localité 8] (TUNISIE), alias [R] [J], né le ll/09/1975 à [Localité 8] (TUNISIE), alias [D] [E] [Y], né le 03/07/1973 à [Localité 9] (TUNISIE), né le 11 Septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité tunisienne a fait l'objet,d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par Mme la préfète de l'Oise le 12 octobre 2023 à 11h05, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 3 octobre 2023 pris par Mme la préfète de l'Oise, notifié le 6 octobre 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2023 à 16h52, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [S] du 16 octobre 2023 à 15h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation, erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH, irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, sollicite son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition, qu'il est marié a quatre enfants, scolarises et se projetait à sa sortie de prison le 12 octobre 2023 sur un retour en famille à [Localité 3], [Adresse 2], qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il a conservé des liens avec sa famille par le biais de parloir. Mais également, dès éléments résultant de la procédure dont il apparaît qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement en 03/08/2017 et 03/06/2019, qu'il a utilisé au cours de ces dernières années différentes identités et est notamment en possession d'un permis de conduire comportant une autre identité, que son passeport est périmé depuis le 22 septembre 2016, qu'il a indiqué lors de son audition du 25 août 2023 avoir pour projet de demeurer sur le territoire français, qu'il n'a pas fait de demande d'asile ni de titre de séjour. Qu'en outre, il ressort du mail de l'administration pénitentiaire du 10/10/2023 qu'il n'a pas eu de parloir depuis son entrée en centre pénitentiaire de [5] le 1/03/2022, alors même que lors de son audition il a déclaré que certain membre de sa famille venaient le voir aux parloirs et lui envoyaient de l'argent, et qui est en contradiction avec le fait qu'il subvient à l'entretien de ses enfants en versant de l'argent à son épouse, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement de son épouse mentionne un logement [Adresse 1] à [Localité 7] et non l'adresse dont il a fait mention lors de son audition, la stabilité de son hébergement et de ses liens avec son épouse ne peut donc qu'être sujette à caution, nonobstant l'attestation de cette dernière. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention [Z] [T] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, l'intéressé n'a remis au service concerné qu'un passeport périmé depuis septembre 2016 et ne remplit pas les conditions de la mesure, M. [J] [S] n'est donc pas éligible à être assigné à résidence. Sur la demande de prolongation judiciaire de la rétention administrative : Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de laissez passer consulaire aux autorités consulaires tunisiennes le 7 juin 2023, avant même le placement de l'intéressé en rétention administrative et des pièces complémentaires ont été envoyées le 28 juin 2023. Une relance a été effectuée le 27 septembre 2023 et un nouveau routing a été effectué le 12 octobre 2023 à 9h27, en l'attente de réponse à ces diligences utiles et suffisantes, la prolongation de la rétention administrative est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [S] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [R] [J] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [D] [E] [Y] né le 3 juillet à [Localité 9] (TUNISIE) par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [G] Le greffier N° RG 23/01833 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VERY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1837 DU 17 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [S] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [R] [J] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [D] [E] [Y] né le 3 juillet à [Localité 9] (Tunisie) - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [S] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [R] [J] né le 11 septembre 1975 à [Localité 8] (TUNISIE) alias [D] [E] [Y] né le 3 juillet à [Localité 9] (Tunisie) le mardi 17 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 17 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 17 octobre 2023 N° RG 23/01833 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VERY
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CESDHarticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78ceb0532083189959b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel