Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ceb0532083189959ba
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01834 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESB N° de Minute : 1840 Ordonnance du mardi 17 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [B] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 6] - LYBIE de nationalité LYBIENNE Actuellementretenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 17 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [B], né le 1er Janvier 1996 à [Localité 6] (Libye), de nationalité Libyenne se disant [T] [L] [P] né le 25 octobre 1994 en Libye, a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2023, prise par M. le préfet du Pas-de-Calais avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et ordonnant son placement en rétention administrative à 18h10. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2023 à 18h14, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [B] du 16/10/2023 à 15h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : irrégularité de son placement en rétention au regard de son droit de circulation dans l'espace Schengen, erreur de fait, car l'intéressé s'appelle Monsieur [T] [L] [P], et est né le 25 octobre 1994, et est entré sur le territoire Français il y a moins d'une semaine, et en tant que bénéficiaire d'un titre de séjour Italien il bénéficie d'un droit de circulation sur le territoire français, caractère injustifié au regard de l'absence de perspective d'éloignement vers la Libye, le contrôle d'identité a été effectué sous la responsabilité de [H] [M] et non [F] [D] personne requise par le procureur de la République dans ses réquisitions, irrégularité du contrôle d'identité et des réquisitions du procureur en ce que la signature électronique du procureur n'est pas accompagnée de l'attestation de conformité, avis tardif de la mesure de garde à vue au procureur, MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur de moyen tiré de l'avis tardif de la mesure de retenue au procureur de la république Il résulte de l'articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'information faite au procureur de la République, d'un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l'étranger est présenté devant l'officier de police judiciaire responsable de cette mesure. Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifiée par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et, par voie de conséquence à rendre la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers. En l'espèce, les policiers ont procédé au contrôle de 9 personnes, dont l'intéressé, le 10 octobre 2023 à 10h30, il s'est écoulé 30 minutes entre sa présentation à l'officier de police judiciaire 11h05, la rédaction du procès-verbal de placement en retenue, la notification des droits et l'information donnée au Procureur de la République. L'information du Procureur de la République avant ou après la notification des droits à la personne retenue, le tout dans un délai de 30 minutes ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger s'agissant de notifications faites dans un même trait de temps, et compte tenu du nombre de personnes interpellées (9). Ce moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et des réquisitions du procureur : Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : « L'article 801-1 du code de procédure pénale dispose que 'tous les actes mentionnes au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure peuvent être établis ou convertis sous format numérique" '(...) Ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique". Il ressort de ce texte qu'aucune attestation de conformité n'est exigée en sus de la signature électronique du magistrat. Les réquisitions aux 'ns de contrôles d'identité du 4 octobre 2023 ont été signées électroniquement Patrick LELEU, Procureur adjoint du Procureur de la République de Boulogne sur Mer. Elle sont donc parfaitement régulières. » Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Sur le moyen tiré des réquisitions du procureur de la République à personne désignée : Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : « En l'espèce. il ressort que dans ses réquisitions aux 'ns de contrôles d'identité du 4 octobre 2023, le procureur de la République de Boulogne sur Mer requiert "Madame/Monsieur le Commissaire de Police chef de la circonscription de police de [Localité 1]" et "Madame/Monsieur le Directeur interdépartemental de la Police aux Frontieres de [Localité 1]". De part sa fonction de Commissaire de police, Directrice Adjointe Zonal de la Police aux Frontieres, Zone Nord, [H] [M] est bien la personne requise par le procureur pour exécuter et faire exécuter ces réquisitions. » Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement de l'étranger en rétention au regard de son droit de circulation dans l'espace Schengen En l'espèce l'arrêté de placement en rétention a été pris en considération des déclarations de l'intéressé lors de son audition lequel a indiqué qu'il était sans domicile fixe, qu'il voulait aller en Angleterre faire sa vie, qu'il était dans le camp depuis 7 jours, qu'il n'avait pas de titre de séjour, qu'il n'avait pas de document d'identité, qu'il était sans ressources et qu'il ne peut justifier ni du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R. 313-1 du CESEDA ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée a l'article R. 313-3 de ce code ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 313-4 et R.3l3-5 du CESEDA, qu'il n'établissait pas pouvoir présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisage prévus à l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et par les dispositions du 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé n'établit pas par la pièce produite, titre de séjour italien, qui ne lui donne pas un droit de séjour en France, qu'il respectait, pour rentrer en France, l'ensemble des conditions posées à tout séjour et relatives à l'objet et aux conditions de son séjour, à ses moyens d'existence, à la prise en charge de ses dépenses médicales et aux et aux garanties de son rapatriement. Surtout, alors qu'il a déclaré avoir quitté son pays pour se rendre au Royaume-Uni, ne passant en France qu'en transit, il est constant qu'il est dépourvu de titre lui permettant de se rendre régulièrement dans ce pays, alors qu'il lui appartient d'en justifier pour pouvoir régulièrement transiter, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R.311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, lors de l'audience de la cour, l'intéressé a indiqué qu'il comptait se rendre au Royaume Uni par 'small boat' via un réseau de passeurs soudanais auquel il a versé 1200 euros, pour se faire soigner et demander asile. Dès lors aucune irrégularité n'entache l'arrêté de placement en rétention. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur de fait. L'intéressé soutient que l'administration a commis une erreur en ce qu'il s'appelle [T] [L] [P], et est né le 25 octobre 1994, et est entré sur le territoire Français il y a moins d'une semaine, et en tant que bénéficiaire d'un titre de séjour Italien il bénéficie d'un droit de circulation sur le territoire français. Le premier juge à rejeté ce moyen en relevant que : « Il ressort de la procédure que sur réquisitions du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, les fonctionnaires de police ont procéder à des contrôles d'identité le mardi 10 octobre 2023 de 5h à 12h sur la commune de [Localité 4]. Ils procédaient ainsi le 10 octobre 2023 à 10h30 au niveau du campement illicite situe [Adresse 5] à [Localité 4] au contrôle d'identité de 9 personnes de sexe masculin dont faisait partie l'intéressé "s'exprimant en anglais approximatif' leur déclarait verbalement se nommer [B] [L] né le 1er janvier 1996 en Libye, être de nationalité libyenne et était dépourvu de documents d'identité et les autorisant à entrer, séjourner et circuler sur le territoire national. Par la suite. [B] [L] était placé en retenue et entendu par les enquêteurs le 10 octobre 2023 à 14h05, par le truchement de [J] [Z], interprète en langue arabe. A cette occasion, il confirmait son identité de [B] [L] né le 1er janvier 1996 à [Localité 6] en Lybie. Il déclarait ne pas être détenteur d'un titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l'espace Communautaire et ne pas avoir effectué une demande d'asile dans un pays européen, ayant pour projet de se rendre en Angleterre. Il refusait le prélèvement de ses empreintes pour la consultation des fichiers. Il apparaît donc que le préfet lors de la prise de son arrêté de placement en rétention, a repris ses informations et n'a pas commis d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait. » Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention au regard de l'absence de perspective d'éloignement vers la Libye Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Il est également constant qu'il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Les termes de l'article L 741-3 du CESEDA ne sauraient déroger à ces principes au risque d'être dénaturés de leur sens. Au titre de cet article, le juge judiciaire doit s'assurer que l'administration a effectué toutes les diligences utiles en son pouvoir, au regard des éléments de fait et de droit à sa disposition, pour exécuter le plus rapidement possible l'éloignement et rendre, de ce fait, la placement en rétention administrative le plus court possible. Au titre de ces diligences figure le choix d'un pays d'éloignement en rapport avec la nationalité ou la situation de l'étranger. Si le juge judiciaire peut considérer une absence injustifiée de fixation du pays d'éloignement ou une négligence confinant, de fait, à une absence de fixation de pays de retour, comme une absence de diligence au sens de l'article l 741-3 du CESEDA et lever la rétention en conséquence, il ne peut conjecturer sur le choix opéré par l'autorité administrative quant au pays de destination, ce contrôle relevant du seul juge administratif. En l'espèce nonobstant les éléments statistiques invoqués par M. [B] sur l'absence d'éloignement des étrangers dépourvus de passeport vers la Libye, le juge judiciaire ne peut considérer qu'en fixant comme pays de destination le pays de nationalité, l'administration française aurait commis un manque de diligence allongeant de manière illégitime la durée du placement en rétention administrative. Il appartient à l'intéressé de soumettre ce moyen au tribunal administratif, seul compétent en la matière. Sur la demande de prolongation de la rétention Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 10/10/2023 à 17h32 et du routing sollicité le 11/10/2023 à 13h40. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [K] Le greffier N° RG 23/01834 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1840 DU 17 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [B] le mardi 17 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 17 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 17 octobre 2023 N° RG 23/01834 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESB
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 311-1 du code de larticle l 741-3 du CESEDA et lever laarticle 5 de la convention darticle 801-1 du code de procédure pénale dispose qarticle 3 de la CEDHarticle L 741-3 du CESEDA ne sauraient déroger à carticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78ceb0532083189959ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel