Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ceb0532083189959c2
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01838 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESX N° de Minute : 1844 Ordonnance du mardi 17 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [V] né le 02 Novembre 2002 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 17 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [V], de nationalité Algérienne, né le 02 Novembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 mars 2023 par Mme la préfète de l'Oise, qui lui a été notifié le même jour à 16h15, - d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 13/10/2023 par Mme la préfète de l'Oise, qui lui a été notifié le même jour à 16h15. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 octobre 2023 à 11h33, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] [V] du 16/10/2023 à 14h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 1 - absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, 2 - absence d'interprète lors de la notification des droits pendant la garde à vue, 3 - défaut de notification des ses droits en garde à vue en raison de son état d'ébriété. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Exception de procédure article 74 code de procédure civile Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure Le moyen nouveau numéro 3 soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21) Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le moyen nouveau numéro 1, soulevés en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. L'examen des garanties de représentation n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. En l'espèce, il ressort de la procédure que dans le procès-verbal de notification de placement en garde à vue de l'intéressé en date du 13 octobre 2023 à 10h10 : ' Lui notifions en langue française qu'il comprend', et du procès-verbal du 13 octobre 2023 à 10h43 que l'intéressé a demandé à bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office, il en ressort qu'il a compris les droits afférents au placement en garde à vue qui lui étaient notifiés. De même lors de son audition administrative, même s'il était assisté d'un interprète en langue arabe il a indiqué qu'il comprenait et parlait un peu le français. Cette situation démontre objectivement qu'il avait suffisamment de vocabulaire pour solliciter un interprète en langue arabe au moment de son placement en garde à vue du 13 octobre 2023. En ne l'ayant pas solliciter et au regard des dispositions de l'article L.141-2 susvisé, la langue française s'imposait aux enquêteurs et autres intervenants de la procédure. L'interprétariat de confort qui est accordé aujourd'hui par la cour conforte d'ailleurs la compréhension largement suffisante de la langue française par l'intéressé dans les étapes et les enjeux de la procédure. Ce moyen est rejeté. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 14/10/2023 à 7h30, et une demande de laissez-passer consulaire le 13/10/2023 à 16h53 dans les 24 heures de son placement en rétention, seules diligences utiles dans la mesure où l'intéressé ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et justifie donc de la prolongation de la rétention au regard des dispositions L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [W] Le greffier N° RG 23/01838 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1844 DU 17 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [V] le mardi 17 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 17 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 17 octobre 2023 N° RG 23/01838 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESX
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle L 141-2 du code de larticle 74 code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle L 741-10 code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- ETRANGERS
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- 17 octobre 2023
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- Droit des personnes
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652f78ceb0532083189959c2
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