Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d0b0532083189959c6
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 4 023 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 N° de Minute : 126/23 N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VARK DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] immeuble situé [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] [Localité 7] agissant par son syndic, la SCP BLEARD-LECOCQ dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 7] ayant pour avocat Me Anne-Sophie CADART, avocate au barreau de Boulogne sur Mer DÉFENDEUR : Monsieur [S] [U] né le 29 avril 1949 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat Me Eric DHORNE, avocat au barreau de Saint-Omer PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 9 octobre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente octobre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire 86/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE M. [S] [U] a fait l'acquisition d'un appartement de 78 m², sis [Adresse 6] à [Localité 7] le 22 décembre 1994. Il est propriétaire des lots 335, 336, 347 et 348 dans cet immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 28 juillet 2022, le conseil du syndic de copropriété de la [Adresse 10] a mis en demeure M. [U] de régler les charges de copropriété impayées s'élevant à la somme de 22'505,32 euros. Par acte du 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], agissant par son syndic a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 30'272,63 euros au titre des charges de copropriété impayées et des provisions non échues au 31 décembre 2023. Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a': -'condamné M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 29'822,63 euros'; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022'; -'débouté M. [U] de ses demandes'; -'condamné M. [U] à payer la somme de 1'500 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -'rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile'; -'condamné M. [U] aux dépens. Par acte du 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a fait signifier à M. [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu du jugement précité. Par déclaration adressée par la voie électronique le 22 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a fait assigner M. [U] devant le premier président de la cour d'appel de Douai et lui demande, au visa des articles 524 et 514 du code de procédure civile, de': -' constater que M. [U] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 26 avril 2023'; -' prononcer la radiation du rôle de l'affaire distribuée sous le numéro RG 23/02353'; -' condamner M. [U] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] expose que le jugement est assorti de l'exécution provisoire et qu'en l'absence de toute exécution de la part de M. [U], qui ne justifie par ailleurs pas d'une impossibilité d'exécuter, il convient de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. À l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle cette affaire a été appelée, elle a été renvoyée à la demande des avocats. À l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle cette affaire a été appelée et retenue, Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représentée par son avocat a maintenu les demandes formées dans son assignation du 18 juillet 2023 et a conclu au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 avril 2023 formée par M. [U], précisant que ce dernier ne pouvait obtenir l'arrêt d'exécution provisoire du jugement au motif d'une prétendue créance de 2000 € alors que le montant des impayées est de près 30'000 €. M. [U] représenté par son avocat demande au premier président de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence parc [11] de l'ensemble de ses demandes, de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 26 avril 2023 et de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 86/23 - 3ème page Il indique avoir investi dans l'immobilier et et s'être trouvé en difficulté pour le règlement des charges de copropriété à raison du litige qui l'oppose à Mme [O] [C] locataire des lots 335 et 336 qui lui doit 10 029,28 € de loyers impayés, et du dégât des eaux survenu le 18 août 2023 dans l'autre appartement donné en location à Mme [D] [W] qui a entraîné un effondrement d'une partie du plafond de la salle de bains et l'obligation pour lui de reloger en urgence la locataire et ses cinq enfants. MOTIFS DE LA DECISION Même si la présente juridiction a été en premier lieu saisie d'une demande de radiation et seulement à titre reconventionnel d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de [Localité 7] du 26 avril 2023, il sera répondu en premier lieu à la demande d'arrêt d'exécution provisoire et en second lieu à la demande de radiation, cette dernière dépendant de la réponse qui peut être apportée à la demande d'arrêt d'exécution provisoire. 1. Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de préformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de préformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Il résulte de la simple lecture de la décision du 26 avril 2023 du tribunal judiciaire de [Localité 7] qu'alors même que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sollicitait la condamnation de M. [U] au paiement de charges de co-propriété à hauteur de 30 272,63 euros, M. [U] reconnaissait une dette de 27 822,63 euros tenant compte de la compensation à hauteur de 2000 euros au titre du préjudice moral qu'il alléguait pour défaut de résolution des dégâts des eaux subis régulièrement. M. [U] a finalement été condamné au paiement de la 29 822,63 euros, le premier juge refusant de retenir la créance de 2000 euros invoquée et rejetant sa demande de délai de paiement. M. [U] qui n'a pas formé d'observations en première instance quant au prononcé de l'exécution provisoire de la décision, doit justifier de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance. Il ne peut donc se prévaloir d'une dette de loyers de Mme [C], élément connu au moment où l'affaire a été plaidée devant la première juridiction. Le seul élément nouveau depuis la décision de première instance est le dégât des eaux survenu en août 2023 dans le logement d'une autre de ses locataires Mme [W]. Si M. [U] soutient qu'il a été dans l'obligation d'assurer le relogement de sa locataire, il n'en justifie pas, le courrier qu'il a adressé le 1er septembre 2023 au syndic de la co-propriété faisant au contraire état de ce que les travaux de plomberie qu'il attendait depuis 2020 de la co-propriété étaient prévus le jour même. Faute pour M. [U] de justifier de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au jugement rendant manifestement excessives le maintien de l'exécution provisoire de la décision du 26 avril 2023, il ne sera pas fait droit à sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de cette décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition de moyens sérieux de préformation de la décision, les deux conditions étant cumulatives. 86/23 - 4ème page 2. Sur la demande de radiation 2.1 Sur la recevabilité de la demande de radiation': L'article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, le syndicat des co-propriétaires de la [Adresse 10] a fait assigner M. [U] appelant devant la juridiction du premier président le 18 juillet 2023, alors que l'appel avait été formé le 22 mai 2023, que la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions de l'appelant lui avaient été signifiés le 22 juin 2023, de sorte que la demande de radiation formée le 18 juillet 2023 est recevable pour avoir été présentée avant l'expiration des délais précités. 2.2 Sur le bien fondé de cette demande Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 26 avril 2023 du tribunal judiciaire de [Localité 7] n'a pas reçu le moindre commencement d'exécution ; il vient d'être jugé que l'exécution provisoire de cette décision ne sera pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et M. [U] qui dispose d'un revenu fiscal de référence annuel de 40 236 euros, hors perception de loyers, et qui est propriétaire de plusieurs appartements ne justifie pas qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire enrôlée à la 1° chambre, section 1 sous le numéro 23/02353. 3. Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile M. [U] partie perdante sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] une somme de 1000 € à titre d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M. [S] [U] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 7], Déclare recevable et bien fondée la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de l'affaire enrôlée devant la première chambre section une de la cour d'appel de Douai sous le numéro de répertoire général 23/02353 l'opposant à M. [S] [U], Condamne M. [S] [U] aux dépens de la présente instance, Condamne M. [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 1000 € à titre d' indemnité d'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, Déboute M. [S] [U] de la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile qu'il avait lui-même formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile et sera e
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652f78d0b0532083189959c6
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