Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d1b0532083189959ca
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 N° de Minute : 124/23 N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCXK DEMANDERESSE : Association PARTNER'S AVENTURE dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Charlotte DESMON, avocate au barreau de Lille DÉFENDEURS : Monsieur [M] [X] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Madame [O] [H] épouse [X] Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de Béthune PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize octobre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire 111/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 mars 2022, les époux [M] [X] et [O] [H] ont consenti à l'association Partner's aventure un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2022 moyennant un loyer annuel révisable de 30'000 euros hors charges et taxes, payable mensuellement. Par acte du 15 février 2023, les époux [X] ont fait signifier à l'association Partner's aventure un commandement de payer la somme de 3'702,07 euros en loyers et charges impayés à compter de janvier 2023, clause pénale, article A. 444-31 du code de commerce et coût de l'acte, visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Par acte du 3 avril 2023, les époux [X] ont fait assigner l'association Partner's aventure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et ordonner l'expulsion de l'association Partner's aventure. Par ordonnance du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Béthune a': -''''''''' constaté que la résiliation du bail commercial liant les époux [X] à l'association Partner's aventure et portant sur un local situé à [Localité 5], [Adresse 3] et [Adresse 1], est acquise à la date du 16 mars 2023'; -''''''''' dit l'association Partner's aventure occupant sans droit ni titre à compter du 16 mars 2023'; -''''''''' condamné l'association Partner's aventure à restituer les lieux loués sis à [Localité 5], [Adresse 3] et [Adresse 1] dans le mois de la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d'expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec le concours de la force publique'; -''''''''' condamné l'association Partner's aventure à payer aux époux [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer dû à la date de résiliation du bail soit la somme mensuelle de 2'500 euros à compter du 16 mars 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux'; -''''''''' dit que l'indemnité d'occupation fixée variera selon les mêmes modalités que le loyer'; -''''''''' condamné l'association Partner's aventure à payer aux époux [X], à titre provisionnel, la somme de 7'500 euros au titre des loyers, provisions pour charges impayés et indemnités d'occupation, dus à la date du 30 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision'; -''''''''' débouté l'association Partner's aventure de l'ensemble de ses demandes'; -''''''''' condamné l'association Partner's aventure aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 février 2023'; -''''''''' débouté les époux [X] de leur demande de condamnation de l'association Partner's aventure au coût de la réquisition de l'état des nantissements relatif à l'association Partner's aventure'; -''''''''' condamné l'association Partner's aventure à payer aux époux [X] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -''''''''' rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire'; -''''''''' rejeté, en tant que de besoin, le surplus des demandes. Par déclaration du 10 juillet 2023, l'association Partner's aventure a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte du 26 juillet 2023, les époux [X] ont fait signifier cette ordonnance à l'association Partner's aventure et lui ont fait délivrer le même jour un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par actes du 1er septembre 2023, l'association Partner's aventure a fait assigner les époux [X] devant le premier président de la cour d'appel de Douai pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 28 juin 2023 et pour obtenir la condamnation solidaire des époux [X] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives car': -''''''''' 'le règlement de la dette locative, qui s'élève à la somme de 19'045,19 euros, entraînerait son placement en liquidation judiciaire'; -''''''''' elle ne peut s'acquitter de l'indemnité d'occupation qu'en exploitant le local, ce qui est en' l'espèce impossible compte tenu de la présence d'amiante, de fuites d'eau, de moisissure et de champignons'; 111/23 - 3ème page -''''''''' elle a investi près de 70'000 euros au titre des travaux d'aménagement qu'elle a fait réaliser dans les locaux'et son expulsion entraînera la perte de cet investissement. Elle ajoute qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance car': -''''''''' le bailleur a violé son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible telle que visée à l'article 1719 du code civil'; -''''''''' le bailleur a violé son obligation pré-contractuelle d'information compte tenu de la dissimulation de la quantité d'amiante présente'; -''''''''' le juge des référés a considéré à tort que le commandement de payer n'a pas été délivré de mauvaise foi par le bailleur, au seul motif que les plaintes relatives aux désordres ont été formulées postérieurement à la délivrance de l'acte, alors qu'elles l'ont été antérieurement. A l'audience du 25 septembre 2023, L'association Partner's aventure a maintenu par l'intermédiaire de son avocat les demandes reprises dans l'assignation, ajoutant que les époux [X] sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile pour voir dire leur demande d'arrêt d'exécution provisoire irrecevable, alors même le juge des référés ne pouvait écarter l'exécution provisoire, quand bien même elle aurait présenté des observations. Les époux [X] demandent à la cour, au visa des articles 514, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de': -''''''''' débouter purement et simplement l'association Partner's aventure de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions'; -''''''''' condamner l'association Partner's aventure à leur payer la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -''''''''' condamner l'association Partner's aventure au paiement des entiers dépens. Ils exposent que l'association Partner's aventure n'a pas formulé d'observation relative à l'exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable faute pour elle de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'ordonnance du 28 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce il n'est pas contesté que l'association Partner's Aventure n'a pas présenté d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le juge des référés de Béthune, ni du fait que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut actuellement le locataire sont antérieures à la décision de première instance. Pour autant, s'agissant d'une ordonnance de référé, il se déduit de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de droit assortissant sa décision. Dés lors, la fin de non-recevoir prévue par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ne se comprend que lorsque la partie qui y a intérêt a la possibilité de solliciter du premier juge qu'il dispense sa décision de l'exécution provisoire de droit. Cette fin de non-recevoir se trouve privée d'objet dans le cadre d'une ordonnance de référé pour laquelle l'exécution provisoire ne peut être écartée par décision du juge qui statue. 111/23 - 4ème page En conséquence, le fait que l'association Partner's Aventure n'ait pas contesté devant le premier juge, l'application de l'exécution provisoire à l'ordonnance de référé qui devait être rendue est sans incidence sur la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant la juridiction du premier président. 2. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la résiliation du bail 2.1 Au titre des moyens sérieux de réformation Il est constant que le premier président, statuant sur l'article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour d'appel saisie du recours. Doit donc être considéré comme 'moyen sérieux d'annulation ou de réformation' au sens de l'article précité, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond. En l'espèce, le juge des référés a exclu que les bailleurs puissent être de mauvaise foi en délivrant le commandement de payer le 15 février 2023 au motif que la locataire ne justifiait d'aucune demande adressée à ses bailleurs antérieurement au commandement. Il résulte toutefois des pièces versées devant la présente juridiction que : 1. la question du mauvais état de la toiture dont la réfection était à la charge des propriétaires et du bon fonctionnement du chauffage avait été évoquée par le preneur avant même la signature du bail dès le 1er mars 2022 dans un courriel adressé à [Adresse 6] mandataire des bailleurs, qui répondait le 2 mars 2022 «'nous pouvons notifier dans le bail que le chauffage doit être en état de fonctionnement et que toute fuite liée à la toiture devra être à la charge du propriétaire'» 2. le procès-verbal d'état des lieux du 7 mars 2022 dressé à la demande des propriétaires en présence d'un représentant de l'association preneuse à bail révélait un très mauvais état des lieux. 3. les parties ont échangé des courriels en avril et mai 2022 qui révèlent que le preneur avait sollicité que la toiture soit refaite, ce à quoi le propriétaire répondait le 7 avril 2022, je n'ai pas de couvreurs disponibles, merci de me mettre en relation avec le votre. 4. le preneur adressait un courrier recommandé le 9 février 2023 réitérant sa demande de travaux sur la toiture, ce à quoi les bailleurs ont répondu le 13 février 2023 qu'ils faisaient délivrer un commandement de payer, ce qui a été fait dès le 15 février 2023. 5. si le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 8 juin 2023 est en effet postérieur à la délivrance du commandement de payer, il vient confirmer les doléances du preneur relatives à l'humidité des lieux. Ces éléments permettent de retenir des moyens sérieux de réformation de la décision au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, au regard des manquements des bailleurs, qui ne justifient pas de la réfection de la toiture à laquelle ils s'étaient engagés. 2.2. Au titre des conséquences manifestement excessives Apparaît comme une conséquence manifestement excessive le fait pour l'association de devoir quitter des locaux dans lesquels elle a entrepris de coûteux travaux d'aménagement de l'ordre de 70 000 euros pour remettre les lieux en état et permettre la pratique de sports d'art martiaux avec l'installation d'un dojo et devoir faire face au paiement de leur dette de loyers alors même que l'état des locaux ne permet plus la poursuite de l'activité sportive et prive l'association de toute rentrée d'argent. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 28 juin 2023. 3.Sur les dépens et les frais irrépétibles Les époux [X] parties perdantes seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens. 111/23 - 5ème page PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béthune dans le cadre du litige opposant l'association Partner's Aventure à M. [M] [X] et à Mme [O] [H], Condamne M. [M] [X] et Mme [O] [H] aux dépens de la présente instance, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile pour voirarticle 696 du code de procédure civile. Chacunearticle 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile que le juarticle 1719 du code civilarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ne se com
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652f78d1b0532083189959ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel