Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d4b0532083189959d4
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 92 373 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
N° RG 21/03768 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAQN C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00058) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 27 août 2021 APPELANT : M. [L] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, Mme Clerc a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 3 septembre 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a accordé à M. [L] [I] et Mme [D] [W] un prêt immobilier d'un montant de 138.000€ remboursable en 300 mensualités destiné à financer des travaux sur une maison à usage d'habitation principale sise à [Localité 4]. Ce prêt était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur ce bien immobilier. Les consorts [I]/[W] qui avaient cessé leurs remboursements à partir de l'été 2013, ont avisé le Crédit Agricole de leur intention de vendre leur bien immobilier en deux lots, un lot en nature de terrain, un autre lot intégrant le bâti, et lui ont transmis par courriel du 13 septembre 2013, un compromis signé avec M. [T] portant sur la vente d'un terrain au prix de 100€ et un projet de compromis, non régularisé fixant le prix de vente de la maison à 250.000€. Par courrier recommandé avec AR du 11 octobre 2013, le Crédit Agricole a mis en demeure les emprunteurs de s'acquitter la somme de 6.546,14€ sous huitaine à peine de déchéance du terme'; par courrier recommandé avec AR du 6 novembre 2013, il a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 148.923,73€. Par télécopie du 18 octobre 2013, le notaire en charge des ventes a requis auprès du Crédit Agricole la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle, demande réitérée par télécopie du 7 novembre suivant. Le 3 mars 2014, le notaire en charge des actes de vente a adressé au Crédit Agricole le compromis de vente signé relatif à la maison au prix de 210.000€ , y étant mentionné que la signature de la vente prévue le 31 mars 2014 était subordonnée à la réalisation de travaux par les vendeurs. Les travaux n'étant pas terminés avant cette date, les parties ont signé un avenant le 9 avril 2014 réduisant le prix de vente à 190.000€. Le Crédit Agricole a donné son accord pour la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle une fois en possession de cet avenant signé. Suivant acte extrajudiciaire du 23 octobre 2018, les consorts [I]/ [W] ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Grenoble en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, rectifié par jugement du 5 juillet 2021 (en ce qu'il avait mentionné la Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpe aux lieu et place du Crédit Agricole en pages 7 et 8 du jugement initial), le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a': jugé recevable l'action en responsabilité intentée par M. [I] et Mme [W] à l'encontre du Crédit Agricole débouté M. [I] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes fondées sur une action en responsabilité contractuelle et délictuelle à l'encontre du Crédit Agricole, débouté le Crédit Agricole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné in solidum M. [I] et Mme [W] à verser au Crédit Agricole une indemnité de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum M. [I] et Mme [W] aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration du 27 août 2021, M. [I] a relevé appel en intimant uniquement le Crédit Agricole. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2022, M. [I] demande à la cour de': confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action en responsabilité, et par conséquent, de débouter le Crédit Agricole de son appel incident, réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, vu l'article 1146 et suivants du code civil (1231 et suivants nouveaux), dire et juger que le Crédit Agricole a commis une faute contractuelle en prononçant prématurément et inutilement la déchéance du terme, par conséquent, condamner le Crédit Agricole à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice, 9.460,07€ au titre du préjudice financier équivalent à l'indemnité forfaitaire contractuelle mise en place par le prononcé le prononcé prématuré et inutile de la déchéance du terme, 62.000€ au titre de la baisse du prix de vente causée par la précipitation de la banque à prononcer la déchéance du terme, 2.000€ au titre du préjudice moral, en raison de son inscription automatique au fichier FICP de la Banque de France, due au prononcé prématuré et inutile de la déchéance du terme, 1.502,21€ au titre des intérêts échus et non payés qu'il a dû régler en raison du prononcé prématuré et inutile de la déchéance du terme, débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, condamner le même au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures d'appel déposées le 7 juin 2022 sur le fondement des articles 147, 1343-1, et suivants et 1353 du code civil, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le Crédit Agricole demande que faisant droit à son appel incident, la cour': réforme le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable l'action en responsabilité intentée par M. [I] à son encontre juge irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [I] initiée par assignation du 23 octobre 2018. subsidiairement, confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes fondées sur une action en responsabilité contractuelle et délictuelle à son encontre, juge que M. [I] ne justifie ni de la réalité des préjudices allégués, ni de leur éventuel lien de causalité avec la faute reprochée, déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. condamne M. [I] à lui payer une somme complémentaire de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juillet 2023. MOTIFS Il est relevé qu'à hauteur d'appel, M. [I] ne discute pas le rejet de sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle du Crédit Agricole'; le jugement déféré est donc d'ores et déjà confirmé sur ce point. La même décision s'impose à l'égard du rejet par le premier juge de la demande de dommages et intérêts du Crédit Agricole pour procédure abusive. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle Le Crédit Agricole soutient à tort que cette action s'est prescrite le 11 octobre 2017, soit cinq années après la réception par M. [I] de sa lettre recommandée avec AR du 11 octobre 2013 (AR signé le 19 octobre suivant) lui notifiant qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées sous huitaine, il serait automatiquement déchu du terme et la créance deviendrait immédiatement exigible. En effet, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que c'était à compter de la déchéance du terme effectivement acquise qui acte le dommage et de sa notification par courrier recommandé avec AR du 6 novembre 2013(AR signé le 21 novembre suivant) que le délai de prescription quinquennal de l'action en responsabilité de M. [I] a commencé à courir, de sorte que l'action initiée le 23 octobre 2018 est recevable. Sur la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole M. [I] reproche à la banque d'avoir «'abusivement, inutilement et précipitamment'» prononcé la déchéance du terme en n'exécutant pas son obligation contractuelle de bonne foi, faisant valoir qu'il avait engagé des diligences rendant cette déchéance du terme «'totalement injustifiée et abusive'», à savoir qu'il lui avait envoyé par l'entremise de son notaire, dès le 13 septembre 2013, des compromis de vente portant sur les biens dont il était propriétaire avec Mme [W] afin que le Crédit Agricole donne son accord pour la mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle grevant leur propriété, qu'il n'a pas déféré à cette demande malgré plusieurs relances ce qui a retardé la vente définitive et accru le nombre d'échéances impayées alors qu'il avait la certitude et la garantie de la vente future de biens immobiliers de nature à le désintéresser, et qu'il a attendu que la déchéance du terme soit acquise pour ordonner la mainlevée de cette inscription d'hypothèque. C'est à bon droit que le premier juge, faisant ainsi droit aux protestations fondées du Crédit Agricole, n'a pas accueilli par d'exacts motifs adoptés par la cour, l'ensemble de ces griefs, la cour relevant également que': l'absence de régularisation des arriérés d'échéances du prêt dans le délai imparti par la mise en demeure du 11 octobre 2013 était suffisante pour autoriser la banque à prononcer la déchéance du terme en accord avec les dispositions du contrat de prêt, étant relevé que la régularité de la mise en demeure ayant présidé à cette déchéance du terme n'est pas discutée, en tout état de cause, le seul fait de mettre en vente le bien financé par le prêt litigieux était une cause d'exigibilité immédiate du prêt, aucun manquement contractuel ne peut être reproché au Crédit Agricole dans le fait de d'avoir accepté d'opérer la mainlevée de l'inscription hypothécaire conventionnelle seulement après avoir été destinataire de l'avenant au compromis de vente des 18 et 31 décembre 2013 signé le 9 avril 2014 réduisant le prix de vente à 190.000€, et ce malgré plusieurs demandes et relances du notaire en charge des ventes antérieurement adressées'; en effet, la banque était fondée à réserver sa décision dès lors qu'elle n'était pas mise en possession par les emprunteurs d'éléments suffisants pour être assurée de l'effectivité de la vente annoncée de la maison au prix de 250.000€ (ce compromis de vente n'a été signé que le 31 décembre 2013, soit après la déchéance du terme ce qui prive de pertinence l'affirmation de M. [I] selon laquelle le retard de la banque à accepter cette mainlevée d'inscription a retardé la vente'; compromis qui a fait l'objet d'un avenant signé le 9 avril 2014 réduisant le prix de vente de 62.000€ en raison de la non-réalisation de travaux mis à la charge du vendeur dans le délai imparti par le compromis initial et non pas «'sous la pression de la déchéance du terme'») ou pour être certaine d'être désintéressée de sa créance, le seul compromis de vente signé portant sur la parcelle de terrain prévoyant uniquement un prix de 100€. Par ailleurs, il est vain pour M. [I] de reprocher à la banque de ne pas avoir eu recours à la procédure de purge amiable des hypothèques prévue à l'article 2475 du code civil, s'agissant d'une procédure facultative. En définitive, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de son action en responsabilité contractuelle contre le Crédit Agricole. Sur le préjudice de M. [I] La déchéance du terme n'étant pas abusive ni fautive et l'action en responsabilité n'étant pas accueillie, le débat sur le préjudice allégué par M. [I] et sa réparation est sans objet. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, M. [I] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel'; il est condamné à verser au Crédit Agricole une indemnité de procédure complémentaire pour l'instance d'appel. Les mesures accessoires décidées par le jugement dont appel sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Dit en conséquence sans objet les demandes indemnitaires de M. [L] [I], Condamne M. [L] [I] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute M. [L] [I] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652f78d4b0532083189959d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel