Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d5b0532083189959dc
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 21/04325 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCKQ C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP ALPAZUR AVOCATS Me Gabriel SABATIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00597) rendue par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 14 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021 APPELANT : M. [I] [K] né le 5 juillet 1941 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et plaidant par Me ROBOTTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMEE : S.C.I. MALOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me MARIE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2023 madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc, président de chambre,assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [I] [K] est propriétaire, sur la commune d'[Localité 7] (05), d'une maison d'habitation cadastrée section AB [Cadastre 6] et [Cadastre 4] mitoyenne du fonds AB [Cadastre 5] appartenant à la SCI Malou. Reprochant à la SCI Malou, la création dans sa cour d'un immeuble à usage de bureau engendrant des troubles anormaux du voisinage, M. [K] a poursuivi sans succès la SCI Malou en annulation de l'arrêté accordant le permis de construire devant la juridiction administrative, puis devant le juge judiciaire lequel l'a débouté de ses demandes par une première décision du 2 février 2018. Alléguant l'aggravation des nuisances depuis ce jugement, M. [K] a fait citer, suivant exploit d'huissier du 19 juin 2018, la SCI Malou en condamnation à remise en état et à lui payer des dommages-intérêts. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Gap a : débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, débouté la SCI Malou de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, dit n'y avoir lieu à amende civile, condamné M. [K] à payer à la SCI Malou une indemnité de procédure de 2.000,00€ et à supporter les dépens. Suivant déclaration en date du 11 octobre 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 1er juin 2023, M. [K] demande à la cour d'écarter des débats les pièces visées dans les conclusions de la SCI Malou faute de communication, d'infirmer le jugement déféré et, rejetant l'ensemble des demandes adverses, de condamner la SCI Malou à : remettre en état la situation avant travaux, lui payer des dommages-intérêts de 50.000€ en réparation du trouble anormal du voisinage, outre une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction. Il fait valoir que : deux de ses fenêtres de cave sont totalement obstruées par les travaux litigieux, il reconnaît avoir les obstrué, de façon provisoire, depuis 2009 et non 1999, il a désobstrué les fenêtres en février 2017, l'aménagement de la cour intérieure s'appuie sur son mur privatif sans son autorisation, la SCI Malou a également installé une climatisation devant l'une de ses fenêtres, il a fait constaté la dégradation de sa toiture, la SCI Malou a enfin agrandi une ouverture située au niveau du pigeonnier sans aucune autorisation, il subit divers troubles anormaux du voisinage. Par conclusions récapitulatives du 18 mai 2023, la SCI Malou demande à la cour le débouté de M. [K] de l'ensemble de ses demandes, la confirmation du jugement déféré sauf sur le rejet de ses demandes au titre d'une amende civile qui sera ordonnée à la somme de 1.000€, outre la condamnation de M. [K] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour préjudice moral, une indemnité de procédure de 3.500€ ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Elle expose que : elle justifie avoir bien communiqué ses pièces qui sont identiques à celles de première instance, M. [K] ne subit aucun trouble anormal du voisinage, M. [K] est à l'origine de l'obstruction de ses deux fenêtres de cave avec des matériaux persistants, à savoir des briquettes, M. [K] a désobstrué les soupiraux juste avant d'introduire la présente action, M. [K] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l'aménagement de sa cour intérieure ne prend pas appui sur le mur de M. [K], son maître d''uvre atteste que la structure de la charpente est complètement indépendante du mur voisin et qu'aucun arrérage n'a été réalisé dans celui-ci, le climatiseur dont se plaint M. [K] est présent depuis 25 ans, ce qu'elle démontre par un extrait de sa comptabilité, le toit de M. [K] est situé deux étages au dessus des aménagements litigieux et M. [K] ne démontre pas en quoi sa toiture est affectée, après 7 années de contentieux, M. [K] se plaint de l'agrandissement d'une ouverture située au niveau du pigeonnier, M. [K] ne démontre pas son allégation et ne justifie d'aucun préjudice, elle est particulièrement choquée par l'attitude vindicative de M. [K]. La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2023. MOTIFS A titre liminaire, il sera observé que laSCI Malou a bien communiqué ses différentes pièces. Aucune demande de rejet ne saurait prospérer. 1/ sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage Par application de l'article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble allégué doit être apprécié au regard du contexte. M. [K] allègue un trouble anormal du voisinage du fait de la construction par la SCI Malou d'un local dans sa cour intérieure privative bordée par un des murs de son habitation. Il reproche à sa voisine une perte de lumière, un appui de l'ouvrage sur son mur, une obstruction de vues par l'installation d'un climatiseur, un dommage à sa toiture ainsi que la création d'une ouverture dans son pigeonnier sans autorisation. sur la perte de lumière M. [K] expose que la construction litigieuse a été réalisée devant 2 petits fenestrons, ce qui le prive de lumière naturelle. Toutefois ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la SCI Malou, qui produit une attestation de son locataire, M. [Z], et diverses photographies, démontre que les deux ouvertures litigieuses ont été murées à l'aide de briquettes par M. [K] avant 1993 et qu'elles ont été désobstrués en février 2017 avant qu'il n'introduise sa première procédure. La durée de d'obturation des fenêtres par M. [K] avec des matériaux pérennes, la variation de ses déclarations à ce sujet lui interdit de reprocher une perte de lumière dont il est seul à l'origine. sur l'appui de la construction sur le mur de M. [K] M. [K] prétend que l'ouvrage de la SCI Malou prend appui sans son autorisation sur son mur. Le constat d'huissier du 20 avril 2018 produit par M. [K] n'établit pas que la couverture de l'ouvrage de la SCI Malou prend appui sur son mur alors que le maître d''uvre de la SCI Malou, le cabinet WAPI, expose que la structure de la charpente de cet ouvrage est complètement indépendante du mur voisin sans aucun arrérage dans celui-ci. Ainsi, M. [K] ne rapporte pas la preuve d'un appui de la construction litigieuse sur sa propriété. sur l'accolement de la toiture de la SCI Malou sur la fenêtre de M. [K] et sur l'installation d'un climatiseur devant celle-ci Il a été précédemment retenu que M. [K] ne rapportait pas la preuve d'un quelconque appui de l'ouvrage de la SCI Malou sur sa propriété. Concernant l'existence d'un climatiseur, la SCI Malou démontre en produisant un extrait de sa comptabilité qu'elle a installé, sur le mur de son immeuble et non devant la fenêtre de M. [K], ledit climatiseur en 1999, sans que celui-ci n'élève aucune contestation à ce titre. Au regard de ces considérations, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. [K] ne pouvait se prévaloir d'aucun trouble anormal de voisinage. sur la dégradation de la toiture de l'immeuble de M. [K] M. [K] allègue des dégradations de sa toiture tenant à un trou dans le rebord de celle-ci et à l'existence de tôles froissées. Toutefois, M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres qu'il allègue d'autant plus que sa toiture est située bien plus en hauteur par rapport à l'ouvrage de la SCI Malou et n'a nullement été concernée par les travaux menés par son adversaire. sur l'agrandissement d'une ouverture au niveau du pigeonnier et l'atteinte à sa vie privée M. [K] soutient que la SCI Malou a procédé à l'agrandissement d'une ouverture dans son pigeonnier donnant directement sur sa terrasse créant ainsi une atteinte à son intimité. M. [K] produit une série de photographies en pièce 21 lesquelles, en l'absence d'élément sur la situation antérieure, ne démontrent aucun agrandissement et dont la cour observe que la vue donne non pas sur la terrasse de M. [K] mais sur les toitures. Par voie de conséquence, M. [K] échoue à démontrer le moindre trouble anormal de voisinage. Le jugement déféré, qui le déboute de l'ensemble de ses prétentions, sera confirmé sur ce point. 2/ sur les demandes de la SCI Malou En l'absence de démonstration d'un quelconque abus de la part de M. [K], c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande en amende civile. La SCI Malou ne rapportant la preuve d'aucun préjudice moral, a été à bon droit déboutée de ce chef de demande. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. 3/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI Malou. M. [K], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande de M. [I] [K] en vue d'écarter les pièces produites par la SCI Malou, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [I] [K] à payer à la SCI Malou la somme de 4.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f78d5b0532083189959dc
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