Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d6b0532083189959e1
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 91 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/04827 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDW3 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/04560) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2021 APPELANT : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST - COMPARTIMENT CREDINVEST 2 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2018, qui a titrisé au profit du compartiment CREDINVEST 2 du fonds commun de titrisation CREDINVEST un ensemble de créances dont celles détenues à l'encontre Monsieur [L] [U], représentée par la Société EUROTITRISATION, Société Anonyme,immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [U] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2023 madame Clerc, président de chambre chargé du rapport en présence de madamee Blatry, conseiller, assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 31 août 2009, réitéré par acte authentique le 20 janvier 2010, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a accordé à M. [U] [L] un prêt immobilier d'un montant de 176.570€ remboursable en 360 mensualités au taux d'intérêt de 5,35'% l'an. A la suite d'impayés, le prêteur a mis en demeure M. [L] par courrier recommandé avec AR du 19 septembre 2016 d'avoir à s'acquitter sous huitaine des échéances impayées à peine de déchéance du terme. Le 16 décembre 2016, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer valant saisie immobilière. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de M. [L]'; le 16 juillet 2018, la banque a déclaré sa créance auprès de Me [R], mandataire judiciaire. Par jugement du 25 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné l'arrêt de la procédure de saisie immobilière ensuite de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge-commissaire statuant sur la contestation de la déclaration de créance formée le 8 janvier 2019 par M. [L], a constaté qu'il ne relevait pas de ses pouvoirs de juger la régularité de la déchéance du terme du prêt et a invité le débiteur à saisir le juge du fonds dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Suivant acte extrajudiciaire du 6 novembre 2019, M.[L] a assigné le Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest -Compartiment Credinvest 2 (venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à la suite d'une cession de créances du 28 décembre 2018) devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour qu'il soit statué sur la régularité de la déchéance du terme. Le FCT a conclu en réponse à l'irrecevabilité et à tout le moins au mal fondé des contestations du débiteur. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a': constaté que le Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest -Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, vient aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, constaté que la mise en demeure du 19 septembre 2016 ayant fondé le prononcé de la déchéance du terme du prêt du 17 novembre 2016, était irrégulière en l'absence de somme exigible, constaté que le créancier ne justifie pas du quantum de sa créance, par conséquent, rejeté la demande de fixation au passif de la procédure collective de M. [L] de la créance du le Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest -Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation pour la somme globale de 229.080,48€, condamné le Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest -Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à verser à M. [L] une indemnité de 1.500€ à titre de frais irrépétibles, condamné le Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest -Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration déposée le 17 novembre 2021, le Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest -Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation (ci après désignée le FCT) a relevé appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2022 sur le fondement des articles L.312-39 du code de la consommation, L.622-8, L.624-2 et suivants , R.624-1, R.624-4 du code de commerce, le FCT demande que la cour le déclarant recevable et bien fondé, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, déclare irrecevable et en tout état de cause non fondé M. [L] en ses contestations et demandes afférentes à l'irrégularité de l'acquisition de la déchéance du terme au profit du Crédit Immobilier de France Développement, constate l'acquisition régulière de la déchéance du terme au 28 septembre 2016, suite à la mise en demeure du 19 septembre 2016 adressée à M. [L], à titre subsidiaire, déclare M. [L] irrecevable en ses demandes afférentes au calcul des intérêts à échoir et celles relatives à l'indemnité d'exigibilité, la cour n'étant saisie que de la validité de la déchéance du terme, conformément à l'ordonnance ayant renvoyé M. [L] à saisir la juridiction compétente de ce chef, à titre très subsidiaire, déboute M. [L] de ses demandes afférentes au calcul des intérêts à échoir et de celles relatives à l'indemnité d'exigibilité, en tout état de cause, condamne M. [L] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 sur le fondement des articles 1134, 1152 du code civil, L.313-1 et suivants du code de la consommation, M. [L] demande à la cour de': confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, juger que la mise en demeure du 19 septembre 2016 ne contenait aucun décompte de créance lui permettant de déterminer précisément les sommes qui lui étaient réclamées, juger que le créancier ne justifie pas de la prise en compte de l'intégralité des sommes versées entre les mains de l'huissier ou perçues dans le cadre de mesures d'exécution, juger que le Crédit Immobilier de France Développement intégrait dans les sommes réclamées une somme de 4.910€ au titre des frais pour échéance impayée ou frais divers qui ne sont pas justifiés contractuellement, juger irrégulière la mise en demeure du 19 septembre 2016 ayant conduit au prononcé de la déchéance du terme, en conséquence, juger que les intérêts de retard et l'indemnité d'exigibilité anticipée ne sont pas dus, à titre subsidiaire, juger que les intérêts de retard déclarés pour mémoire ont été irrégulièrement déclarés et ne pourront être admis au passif, juger que l'indemnité d'exigibilité anticipée est une clause pénale manifestement excessive et la ramener à 100€, condamner le FCT au paiement d'une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [L] de son incident aux fins d'irrégularité de la déclaration d'appel et a rejeté la demande du FCT soutenant l'irrecevabilité de l'action de ce dernier faute pour lui d'avoir appelé à la cause le mandataire judiciaire, la disant relever de la seule compétence de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en contestation de M. [L], C'est à bon droit que le FCT dénonce l'irrecevabilité de cette action au motif que le mandataire judiciaire n'a pas été appelé à la procédure par M. [L]', ce dernier n'ayant d'ailleurs pas répliqué sur ce point bien que l'ordonnance de clôture ait été rendue seulement le 23 mai 2023. L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire en application de l'article R. 624-5 du code de commerce s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ce qui impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, afin de rendre cette instance opposable à la procédure collective. Il en résulte sans plus ample discussion que la demande de M.[L] est irrecevable dès lors qu'ayant saisi le tribunal compétent dans le délai imparti, il n'a cependant pas assigné le mandataire judiciaire. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce sens sans qu'il y ait lieu de statuer en conséquence sur la régularité de la mise en demeure ayant entraîné le prononcé de la déchéance du terme dès lors que la cour n'étant pas saisie d'une contestation régulière, cette mise en demeure doit produire ses effets. Sur les mesures accessoires Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [L] qui conserve à sa charge ses frais de procédure'; il est toutefois dispensé en équité de verser une indemnité de procédure au FCT, tant en première instance qu'en appel', le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant constaté l'intervention du Fonds Commun de Titrisation FCT Credinvest -Compartiment Credinvest 2 , représenté par la société Eurotitrisation, aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Dit irrecevable l'action de M. [U] [L] aux fins de contestation de la régularité de la déchéance du terme prononcée par le Crédit Immobilier de France Développement (venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne), Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel, Condamne M. [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile y comprisarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78d6b0532083189959e1
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