Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d6b0532083189959e3
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 22/01467 N° Portalis DBVM-V-B7G-LKDJ N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° RG F 20/00245) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 07 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022 Vu la procédure entre : Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat plaidant, inscrit au barreau de GRENOBLE et par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, Plaidé par Me Dejan MIHAJLOVIC, Et S.A.S. ITM LAI (Logistique Alimentaire International), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE et par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, A l'audience sur incident du 19 septembre 2023, Nous, Hélène BLANDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties. Et en présence de Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [W] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) ITM Logistique alimentaire international (ITM LAI) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2019 en qualité de responsable exploitation affecté au service expédition. M. [R] [W] exerçait ses fonctions au sein de l'établissement régional de [Localité 7]. Le 18 octobre 2019 M. [R] [W] et la société ITM LAI ont signé une rupture conventionnelle définissant une rupture du contrat de travail au 27 novembre 2019. Invoquant des heures supplémentaires non rémunérées, M. [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne par requête en date du 25 novembre 2020 aux fins d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires au titre du temps de travail revendiqué. La société ITM LAI s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 7 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de Vienne a : - Débouté M. [R] [W] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté la société ITM LAI de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [R] [W] aux dépens de l'instance. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception visé le 9 décembre 2021 pour la société ITM LAI et non réclamé pour M. [R] [W]. Par une première déclaration en date du 6 janvier 2022, M. [R] [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par déclaration en date du 12 avril 2022, M. [R] [W] a formé une seconde déclaration d'appel à l'encontre du jugement. Suivant ordonnance de caducité en date du 10 mai 2022, la première déclaration d'appel a été déclarée caduque. Le 25 mai 2022, M. [R] [W] a fait signifier ses conclusions à la société intimée. Le 25 juillet 2022, la société ITM LAI a notifié ses conclusions d'intimé devant la cour. Par conclusions d'incident notifiées le 7 juin 2023, la société ITM LAI demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel interjeté le 12 avril 2022 par M. [R] [W]. Selon conclusions d'incident en date du 17 août 2023, la société ITM Logistique alimentaire international sollicite du conseiller de la mise en état de : « Vu l'art 122 et 911-1 CPC Juger irrecevable l'appel interjeté le 12 avril 2022 par M. [R] [W] Condamner M. [R] [W] à payer à la société ITM LAI la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. » La société intimée soutient que l'appel interjeté le 12 avril 2022 est irrecevable pour défaut d'intérêt et, à titre subsidiaire, par application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, compte tenu de la caducité de la première déclaration d'appel et faute d'avoir déposé la seconde déclaration d'appel dans le délai pour conclure de la première. En réponse aux observations de l'appelant invoquant un intérêt à régulariser des erreurs affectant la première déclaration d'appel, la société intimée soutient que la nouvelle déclaration d'appel n'a pas été formée dans le délai pour conclure de la première. Selon conclusions d'incident en date du 28 juin 2023, M. [R] [W] sollicite du conseiller de la mise en état de : « Vu l'ordonnance de caducité en date du 10 mai 2022, Vu l'article 911-1 al 3 du code de procédure civile, Vu l'intérêt pour M. [W] d'interjeter un nouvel appel à l'encontre du même jugement et des mêmes parties, Vu la jurisprudence, Déclarer l'appel de M. [W] en date du 12 avril 2022 recevable Débouter la société ITM Logistique alimentaire international de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société ITM Logistique alimentaire international à payer à M. [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » M. [R] [W] fait valoir qu'il a formé la seconde déclaration d'appel avant le prononcé de l'ordonnance de caducité et qu'il justifie d'un intérêt à former un second appel en raison de l'irrégularité contenue dans la première déclaration d'appel, en ce qu'elle était de nature à rendre l'acte nul. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. En application des dispositions de l'article 900 du code de procédure civile, l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à compter de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité. Et aux termes de l'article 911-1 alinéa 3 du même code, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Au cas particulier, il convient de relever, en premier lieu, que la seconde déclaration d'appel date du 12 avril 2022, de sorte qu'elle a été formée avant l'ordonnance en date du 10 mai 2022 prononçant la caducité de la première déclaration d'appel. En second lieu, M. [R] [W] fait valoir que la première déclaration d'appel enregistrée le 6 janvier 2022 était affectée d'une erreur concernant son adresse en ce qu'il déclarait demeurer « [Adresse 6] à [Localité 4] » alors qu'il rectifiait son adresse en déclarant demeurer « [Adresse 1] à [Localité 3] » par la seconde déclaration d'appel enregistrée le 12 avril 2022. Or il convient de rappeler qu'en application des articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, le domicile de l'appelant. En troisième lieu, lorsque la seconde déclaration d'appel a eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une irrégularité matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel. (2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796). Il en résulte que la seconde déclaration d'appel du 12 avril 2022, qui visait à régulariser la première déclaration, n'a pas eu pour effet d'introduire une nouvelle instance d'appel et n'a pas fait courir de nouveau délai pour conclure. En quatrième lieu, il ressort de la chronologie des actes que cette seconde déclaration d'appel a été formée après expiration du délai de trois mois défini par l'article 908 du code de procédure civile, qui avait commencé à courir le 6 janvier 2022. Il s'en déduit qu'à la date du 12 avril 2022, M. [R] [W], qui n'avait pas remis de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile expirant le 6 avril 2022, n'avait plus d'intérêt à régulariser l'erreur affectant la déclaration d'appel du 6 janvier 2022. En conséquence, la déclaration d'appel du 12 avril 2022 est déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir. Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [R] [W]. Ce dernier est donc débouté de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ITM Logistique alimentaire international les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est donc prononcée à son profit en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARONS irrecevable l'appel formé le 12 avril 2022 par M. [R] [W] à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Vienne en date du 7 décembre 2021, REJETONS les demandes d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé, CONDAMNONS M. [R] [W] aux entiers dépens d'appel. Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 900 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile expirantarticle 700 du code de procédure civile narticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78d6b0532083189959e3
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