Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d7b0532083189959e5
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 70 759 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/03335 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJV C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET GRABARCZYK AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00031) rendue par le Juge de l'exécution de VIENNE en date du 30 août 2022 suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2022 APPELANTE : Mme [K] [T] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : S.A.S. EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2023 madame Clerc, président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] est appelante selon déclaration déposée le 9 septembre 2022 , d'un jugement contradictoire rendu le 30 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige et qui a': déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [R] de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 mai 2022 par la société Eos France en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 22 février 1991 revêtue de la formule exécutoire le 18 juin 1991, confirmé la validité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2022 auprès du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, dénoncée à Mme [R] le 12 mai 2022, cantonné ladite saisie à la somme de 1.707,59€, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, condamné Mme [R] à payer à la société Eos France la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [R] aux dépens, rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision. L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 6 mars 2023. Par arrêt avant dire droit du 2 mai 2023, la cour de céans a': invité Mme [R] à conclure, dans le respect du contradictoire (signification à l'intimé non constitué) avant le 13 juin 2023, délai de rigueur, uniquement sur la régularité de ses conclusions d'appelante qui n'apparaissent pas avoir été remises par voie électronique à la cour comme prescrit par l'article 930-1 du code de procédure civile, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 juin 2023 à 14h avec clôture au 20 juin 2023, dit qu'il est sursis à statuer dans cette attente, sur les prétentions de Mme [R], y compris les dépens. Mme [R] n'a pas conclu en réponse à cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023. MOTIFS Les conclusions en version papier figurant dans le dossier de plaidoirie de Mme [R] n'ont pas été déposées au greffe par voie électronique comme imposé par les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile. Le message RPVA de son avocat adressé électroniquement au greffe le 27 septembre 2022 contient la signification de la déclaration d'appel et de ses premières conclusions d'appelant à l'intimée non constituée, la société Eos France'; pour autant, les conclusions en cause ne sont pas annexées à cette signification, ce qui aurait permis de retenir qu'elles avaient été déposées électroniquement au greffe quand bien même elles ne lui étaient pas adressées spécifiquement. En conséquence, les conclusions de l'appelante en version papier sont irrecevables au visa de l'article 930-1 du code précité, ce qui conduit à juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention d'appel et ne peut en conséquence ni infirmer ni confirmer le jugement déféré lequel produira de plein droit son plein et entier effet, sans qu'il y ait lieu de relever la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions régulièrement déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile (les conclusions en version papier n'étant pas recevables), cette caducité relevant de la compétence du président de la chambre au stade de la mise en état. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [R]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt avant dire droit du 2 mai 2023, Dit irrecevables les conclusions en version papier de Mme [K] [T] épouse [R] non communiquées électroniquement au greffe en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet, Condamne Mme [K] [T] épouse [R] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f78d7b0532083189959e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel