Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d7b0532083189959e7
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 22/04186 N° Portalis DBVM-V-B7G-LS45 N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel THOMASSON la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° RG F21/00287) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 07 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022 Vu la procédure entre : Madame [O] [S] née le 24 Mai 1977 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE, Et S.A.R.L. IMPORELEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES, A l'audience sur incident du 19 septembre 2023, Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties. En présence de [T] [N], Greffière stagiaire. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Mme [O] [S] a été embauchée le 10 septembre 2018 par la société à responsabilité limitée (Sarl) Imporelec par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico commerciale itinérante. Le lieu de travail de la salariée a été fixé à son domicile. A compter du 1er avril 2014 Mme [O] [S] a bénéficié de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, décision renouvelée le 1er avril 2019. Le 2 février 2021, la société Imporelec a convoqué Mme [O] [S] à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 8 février 2021. A l'issue de l'entretien du 8 février 2021 les parties ont formalisé une convention de rupture signée au domicile de la salariée. La convention de rupture a été homologuée par la DIRECCTE le 26 mars 2021. Considérant que son consentement était vicié Mme [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne par requête en date du 18 août 2021 aux fins d'obtenir l'annulation de la convention de rupture conventionnelle, voir reconnaître une situation de discrimination au regard de son état de santé et analyser la rupture conventionnelle en licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. La société Imporelec s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 7 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Dit et jugé Mme [O] [S] mal fondée en ses demandes, - Dit et jugé irrecevable la pièce n°23 au titre de la déloyauté et de l'illicite du moyen de preuve, - Débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société Imporelec de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Imporelec du surplus de ses demandes, - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le jugement a été notifiée par lettre recommandée avec accusés de réception signé le 9 novembre 2022 pour Mme [O] [S] et le 10 novembre 2022 pour la société Imporelec. Mme [O] [S] a interjeté appel par acte du 23 novembre 2022 visant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - dit et jugé Mme [S] mal fondée en ses demandes, mais uniquement celles visant à se voir allouer la somme de 24.472,68 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'état de santé, celle de 12.236.34 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et exécution fautive du contrat de travail et celle de 16.315,12 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par conclusions d'incident en date du 15 mai 2023, la société Imporelec sollicite du conseiller de la mise en état de : « Ordonner à Mme [S] le retrait des débats de la pièce n°23 communiquée par elle ; Ordonner à Mme [S] la suppression de toute référence à la pièce n°23 au sein de ses conclusions d'appel A défaut d'exécution volontaire, La condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. » La société Imporelec soutient que la disposition du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 7 novembre 2022 en ce qu'il a jugé irrecevable la pièce n°23 est définitive, faute pour Mme [S] d'avoir sollicité l'infirmation du jugement de ce chef. Selon conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, Mme [O] [S] sollicite du conseiller de la mise en état de : « Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, les articles 562, 780 à 807, 908 et 910-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence ; Débouter la société Imporelec de ses demandes et de ses conclusions d'incident ; Condamner, outre aux entiers dépens, la société Imporelec à verser à Mme [S] la somme nette de 1.200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Au visa des dispositions des articles 780 à 807 du code de procédure civile, elle soutient d'une part que statuer sur la recevabilité d'une pièce aux débats ne ressort pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état et que d'autre part, l'effet dévolutif s'opérant des chefs du jugement expressément critiqué et de ceux qui en dépendent, la disposition du jugement relative à la pièce litigieuse est déférée à la cour d'appel. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la société Imporelec qui demande à voir ordonner le retrait de la pièce n°23 produite par la salariée, invoque, au regard des chefs de jugement critiqués par la déclaration d'appel enregistrée le 23 novembre 2022, le caractère définitif de la disposition du jugement frappé d'appel qui a « dit et jugé irrecevable la pièce n° 23 au titre de la déloyauté et de l'illicite du moyen de preuve ». Aussi, elle vise les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile pour soutenir que l'incident relève de la compétence du conseiller de la mise en état, dès lors que celui-ci exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Cependant d'une première part la demande tendant à voir ordonner le retrait d'une pièce ne relève pas des mêmes pouvoirs que ceux nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production d'une pièce. D'une seconde part, la question de l'autorité de la chose jugée de la disposition du jugement qui a déclaré cette pièce irrecevable suppose un examen de l'effet dévolutif de l'appel. D'une troisième part, la salariée soutient que l'effet dévolutif de l'appel s'étend à la disposition du jugement concernant la pièce litigieuse en ce que la demande tendant à voir reconnaître une discrimination expressément visée dans sa déclaration d'appel dépend de cette pièce. Or, l'examen de l'effet dévolutif de l'appel excède le périmètre des pouvoirs du conseiller de la mise en état. En effet il ne ressort pas des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu'il entre dans la compétence de ce dernier d'apprécier le litige soumis à la cour en se déterminant sur le point de savoir si l'effet dévolutif de l'appel a opéré. La détermination de l'effet dévolutif, préalable nécessaire à l'exercice d'infirmation, d'annulation ou de confirmation du jugement entrepris, relève de la formation collégiale de la cour d'appel. Il en résulte que la demande tendant à voir ordonner le retrait des débats de la pièce n°23 et la suppression de toute référence à cette pièce au sein des conclusions d'appel est déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état. Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. Aucune considération d'équité ne conduit à faire application, en l'état, de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATONS l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la société Imporelec à l'encontre de Mme [O] [S] comme n'entrant pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78d7b0532083189959e7
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