Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d7b0532083189959eb
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/04639 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LUIJ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02579)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. ESPACE DOUCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. [Localité 4] C BAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 14 décembre 2012, la SCI [Localité 4] C Baux a donné à bail commercial à la SAS Espace Douche, dans un immeuble lui appartenant, un local ainsi désigné'à l'article VIII des conditions particulières :
«' un ensemble immobilier sis à [Adresse 1],
un show-room d'une surface d'environ 220 m² au premier étage,
un stock à l'étage d'une superficie de 60 m² environ,
5 places de parking.'»
La date d'effet du bail était fixée au 15 décembre 2012 et celle de fin au 14 décembre 2019.
Selon acte sous seing privé du 9 septembre 2015, la SCI [Localité 4] C.Baux et la société Espace Douche, ont signé en présence de la SARL ILMC (caution), un bail commercial portant selon son article VIII «'sur un ensemble immobilier situé à [Localité 4] Isère [Adresse 1] et plus particulièrement le box n°1 et 5 places de parking'».
La date d'effet du bail était fixée au 1er septembre 2015 et la date de fin au 31 août 2024.
Le 22 mai 2019, la SCI [Localité 4] C Baux a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail signé le 12 décembre 2012 d'avoir à respecter les clauses dudit bail prévues':
en page 2 (conditions générales de jouissance': le preneur prendra toutes les précautions pour que l'exercice de son commerce et de son activité ne puisse nuire en quoi que ce soit à l'entretien, à la tranquillité, au bon aspect et à la bonne tenue de l'immeuble'; il prendra toutes les précautions et assurera toute responsabilité à ce sujet),
en page 3 (état d'occupation des lieux': le preneur devra souscrire tous abonnements à l'eau, au gaz, à l'électricité et au téléphone, en payer régulièrement les primes et cotisations à leurs échéances de façon que le bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet, et supporter toutes les réparations qui deviendraient nécessaires aux compteurs, aux canalisations ainsi qu'à tous les robinets),
en page 3 (le preneur ne devra en aucun cas , rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les locaux et il devra prévenir immédiatement le bailleur de toute atteinte qui serait portée à la propriété , de toute dégradation ou détérioration qui viendrait à se produire dans les locaux loués),
et lui faisant commandement en conséquence, dans le délai d'un mois à compter de cet acte, de':
déposer les panneaux et enseignes installés sur les façades Nord et Ouest sans l'accord du bailleur et en procédant aux réparations induites par la dégradation de la façade,
justifier par la production de tous documents utiles de l'abonnement et du paiement des factures électriques concernant son activité et l'éclairage constant de l'immeuble et de ses panneaux et enseignes dont la dépose est exigée.
procéder au remboursement de toutes les éventuelles quotes parts des frais et factures acquittées ou réclamées au bailleur pour ses consommations et charges qui auraient été induites par les prestations et fournitures individuelles dont elle bénéficie au sein de la copropriété du bâtiment dans lequel elle est locataire,
rappelant que faute de se conformer au bail précité et faute de cesser ou réparer l'infraction aux clauses de celui-ci, le bailleur entendait expressément se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail intégralement reproduite aux termes de laquelle , conformément aux dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, le bail se trouvera résilié de plein droit un mois après le commandement, s'il est demeuré infructueux.
Suivant acte extrajudiciaire du 21 juin 2019, la société Espace Douche a assigné la SCI [Localité 4] C Baux devant le tribunal de grande instance de Grenoble en annulation du commandement, paiement de dommages et intérêts'; elle a complété ses demandes en cours de procédure en sollicitant la condamnation de son bailleur à faire installer sous astreinte un compteur individuel électrique pour les locaux loués.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a':
annulé le commandement visant la clause résolutoire,
condamné la SCI [Localité 4] C Baux, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans la limite de 60 jours, à faire installer un compteur individuel pour les locaux loués selon bail commercial du 14 décembre 2012 à la société Espace Douche, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
condamné la société Espace Douche, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans la limite de 60 jours, à enlever les différents panneaux et affiches publicitaires en façade pour n'en laisser plus qu'un, et enlever tout le matériel entreposé par elle devant le bâtiment, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
débouté la SCI [Localité 4] C Baux de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Espace Douche à enlever les éclairages et câbles d'alimentation électrique de ces éclairages,
débouté la SCI [Localité 4] C Baux de sa demande de réserve de compétence pour la liquidation de l'astreinte,
débouté la société Espace Douche de sa demande de dommages et intérêts,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée le 22 décembre 2022, la société Espace Douche a relevé appel limité de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023 sur le fondement des articles L.145-41 du code de commerce, 1134, 1244-1, 1382 anciens du code civil, la société Espace Douche demande que la cour, la jugeant recevable et bien fondée en son appel,
confirme le jugement déféré en ce qu'il':
a annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mai 2019
a condamné la SCI [Localité 4] C Baux sous astreinte de 100€ par jour de retard dans la limite de 60 jours à faire installer un compteur individuel pour les locaux loués selon bail commercial du 14 décembre 2012, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,
a débouté la SCI [Localité 4] C Baux de sa demande de sa condamnation sous astreinte à enlever les éclairages et câbles d'alimentation électrique de ces éclairages,
a débouté la SCI [Localité 4] C Baux de sa demande de réserve de compétence pour la liquidation de l'astreinte,
infirme le jugement en ce qu'il':
l'a condamnée sous astreinte de 100€ par jour de retard dans la limite de 60 jours à enlever les différents panneaux et affiches publicitaire en façade pour n'en laisser plus qu'un, et enlever tout le matériel entreposé par elle devant le bâtiment, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,
l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts,
a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
déboute la société SCI [Localité 4] C Baux de sa demande de condamnation sous astreinte d'enlèvement des panneaux et affiches publicitaires en façade, et d'enlèvement du matériel entreposé devant le bâtiment.
déboute la société SCI [Localité 4] C Baux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, sauf en ce qu'elle demande à la cour de condamner la SCI [Localité 4] C Baux à faire installer sous astreinte de 100€ par jour de retard un compteur individuel pour les locaux loués, tels que désignés dans le bail du 14 12 2012 (soit hors box et emplacements),
condamne la société SCI [Localité 4] C Baux à lui payer une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 de première instance, outre une somme supplémentaire de 3.000€ au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel,
condamne la société SCI [Localité 4] C Baux aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023 au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 1134, 1244-1, 1382 anciens du code civil, la SCI [Localité 4] C Baux demande à la cour de':
juger mal fondé l'appel de la société Espace Douche,
débouter la société Espace Douche de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
juger recevable et bien fondé son appel incident,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la société Espace Douche, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans la limite de 60 jours, à enlever les différents panneaux et affiches publicitaires en façade pour n'en laisser plus qu'un, et enlever tout le matériel entreposé par elle devant le bâtiment dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision,
débouté la société Espace Douche de sa demande de dommages-intérêts,
infirmer ledit jugement en ce qu'il :
a annulé le commandement visant la clause résolutoire du 22 mai 2019,
l'a condamnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans la limite de 60 jours, à faire installer un compteur individuel pour les locaux loués selon bail commercial du 14 décembre 2012 à la société Espace Douche dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
l'a déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Espace Douche d'avoir à enlever les éclairages et câbles d'alimentation électrique de ces éclairages,
l'a déboutée de sa demande de réserve de compétence pour la liquidation de l'astreinte,
a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant par nouvelle décision sur ces points :
«'condamner la société [Localité 4] C Baux, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans la limite de 60 jours, à faire installer un compteur individuel pour les locaux loués selon bail commercial du 14 décembre 2012 à la société Espace Douche dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision'» (sic),
juger que la juridiction se réserve la compétence de la liquidation de l'astreinte provisoire et de sa conversion en astreinte définitive,
débouter la société Espace Douche de sa demande de condamnation sous astreinte à faire installer un compteur individuel,
débouter la société Espace Douche de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Espace Douche à lui payer la somme de 15.000€ en réparation du préjudice subi du fait des violations répétées de ses obligations contractuelles,
condamner la société Espace Douche à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de 1ère instance, et la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 précité pour les frais irrépétibles d'appel,
condamner la société Espace Douche aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LGB-Bobant, avocats associés, sur ses offres de droits, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juillet 2023.
MOTIFS
Il est précisé à titre liminaire que la SCI [Localité 4] C Baux a déclaré à l'audience, sur interpellation de la cour, que la demande portée au dispositif de ses dernières conclusions d'appel dans lequel elle demandait sa propre condamnation sous astreinte à faire installer un compteur individuel pour les locaux loués selon bail commercial du 14 décembre 2012 à la société Espace Douche, procédait d'une erreur matérielle et qu'elle y renonçait, ces précisions ayant été inscrites par le greffier d'audience au plumitif.
Sur la validité du commandement
Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux . Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai (...).
Le bail du 14 décembre 2012 visé dans le commandement litigieux prévoit en son article VII 2°'sur la clause résolutoire': «'à défaut pour le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail ou de payer exactement un seul terme de loyer ou accessoire à son échéance, le bail sera, si bon semble au bailleur résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un simple commandement de payer signifié à personne ou à domicile, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai (')
En l'espèce, le commandement visant la clause résolutoire énonce clairement le délai d'un mois prévu à peine de nullité et se réfère à des manquements à des stipulations du bail expressément rappelées dans celui-ci'; le commandement en cause n'encourt pas la nullité à ce double titre ainsi que le premier juge n'a déclaré à bon droit.
Pour prononcer toutefois la nullité de ce commandement, le premier juge a retenu que la société bailleresse avait exécuté de mauvaise foi le bail en faisant commandement à la société Espace Douche de justifier de l'abonnement et du paiement des factures électriques concernant son activité et l'éclairage constant de l'immeuble et de ses panneaux et enseignes dont la dépose est exigée, alors même qu'elle savait impossible l'exécution de cette obligation prévue au bail (page 3 paragraphe 2 - état d'occupation des lieux': le preneur devra souscrire tous abonnements à l'eau, au gaz, à l'électricité et au téléphone, en payer régulièrement les primes et cotisations à leurs échéances) en l'absence de compteurs individuels d'électricité'dans le bâtiment faisant l'objet du bail commercial ; ainsi, le tribunal a relaté que la société locataire après avoir souscrit un abonnement de fourniture d'électricité le 10 janvier 2013, l'avait résilié en novembre 2014 après s'être aperçue qu'à défaut de compteur individuel, elle s'acquittait de fait de la consommation d'électricité de tous les autres occupants du bâtiment.
La SCI [Localité 4] C Baux conteste toute mauvaise foi en opposant qu'elle a renoncé à réclamer remboursement de la quote-part d'abonnement et de consommation électrique dans l'attente que sa locataire souscrive son propre abonnement d'électricité, et a entrepris les démarches pour faire installer un compteur individuel au profit de cette dernière.
La délivrance du commandement le 22 mai 2019 visant l'obligation contractuelle de souscrire un abonnement d'électricité et de s'acquitter des factures correspondantes fait suite à plusieurs années de discussion entre la SCI [Localité 4] C Baux et ses locataires dont la société Espace Douche concernant la consommation d'électricité dans le bâtiment abritant les locaux commerciaux loués'; il résulte des courriels communiqués par l'appelante qu'il avait été prévu de facturer cette consommation au prorata des surfaces occupées par les locataires (sans que puisse être vérifié que la société Espace Douche avait adhéré à cette solution) et que le bailleur avait été envisagé «'d'installer des appareils de mesure pour calculer le consommation d'électricité effective par chacun des locataires'»(sans que la concrétisation de ces installations soit établie), la SCI [Localité 4] C Baux apparaissant réclamer régulièrement le paiement de provisions à ses locataires.
Ainsi, c'est donc bien en connaissance de cause, et de mauvaise foi que cette société bailleresse a fait obligation, en visant la clause résolutoire prévue au bail, à la société Espace Douche de se conformer aux obligations visées au paragraphe 2 de la page 3 du bail, peu important que la SCI [Localité 4] C Baux indique avoir finalement renoncé à réclamer paiement des consommations d'électricité à celle-ci, cette renonciation matérialisée par un avoir sur refacturation d'électricité datant du 4 janvier 2022 étant intervenue après la délivrance du commandement le 22 mai 2019, tout en indiquant qu'elle «'entend en l'état faire encore preuve de patience et ne pas solliciter pour l'instant les effets de la clause résolutoire'insérée au bail commercial et rappelée dans le commandement» .
Le jugement dont appel est donc confirmé sur l'annulation du commandement au visa de l'abus de droit commis par la bailleresse qui a entendu se prévaloir du jeu de la clause résolutoire à l'égard d'une clause contractuelle que sa locataire ne pouvait pas exécuter raisonnablement en l'absence d'équipement adéquat des locaux loués (absence d'un compteur électrique individuel), sauf à devoir payer l'électricité de tous les occupants du bâtiment.
Sur l'installation d'un compteur électrique individuel
La confirmation du jugement querellé s'impose également de ce chef, la SCI [Localité 4] C Baux n'exposant pas de moyens de fait ou de droit pour combattre la condamnation mise à sa charge sous astreinte d'avoir à installer, en tant que bailleresse, un tel compteur dans les locaux loués à la société Espace Douche selon bail signé le 14 décembre 2012.
Sur les panneaux, affiches publicitaires et matériaux
Il est établi par les constats d'huissier de justice versés au débat que la société Espace Douche a installé plusieurs panneaux publicitaires en façade du bâtiment où se trouve le local commercial loué et a exposé à l'extérieur, devant l'entrée de ce bâtiment des dalles, carrelages et autres matériaux.
L'obligation visée par la SCI [Localité 4] C Baux concernant l'installation des panneaux publicitaires est fondée sur le bail signé le 14 décembre 2012, lequel était toujours en cours lors de la signature du second bail le 9 septembre 2015, sans que la société Espace Douche soit fondée à soutenir que ce second bail s'est substitué au premier, dès lors que':
deux facturations séparées ont été adressées à la société locataire au cours des périodes courant de janvier 2017 à septembre 2023 (en l'état des pièces communiquées) , l'une pour «'le local n°1'», l'autre pour «'le local n°2'» et ce, alors que le second bail avait été signé en 2015' (à retenir la thèse d'un seul et unique bail ensuite de la signature du bail du 9 septembre 2015, une seule facturation aurait été établie dès lors que le loyer aurait concerné l'ensemble des biens loués, sans les dissocier),
le second bail précise en son article 10 que les locaux sont loués sans eau ni électricité ce qui accrédite le fait qu'il ne concernait que la location du box n°1 et 5 places de parking, le premier bail portant sur des locaux loués avec électricité ainsi qu'en atteste le litige portant sur l'absence de compteur électrique individualisé pour chaque preneur.
Ainsi, la société Espace Douche ne peut pas utilement conclure que sa bailleresse a implicitement autorisé la présence des enseignes qu'elle avait installées en façade et qu'il «'doit être considéré que les éléments en place au moment de la signature (du second bail) ont été intégrés dans la désignation des locaux'» lors de la conclusion du second bail dont elle soutient qu'il s'est substitué au premier bail.
Est donc sans emport la circonstance que le second bail prévoit en son article 9 que le preneur pourra «'installer l'enseigne de son commerce au droit des locaux loués, qu'une enseigne lumineuse ne pourra être utilisée qu'après approbation expresse du bailleur, sous réserve des autorisations administratives, et que le preneur sera seul responsable des accidents occasionnés par les enseignes placées par lui'»(')'; en effet la référence au pluriel dans cet article ne peut être transposée au premier bail qui prévoit dans son article 9 que l'autorisation de poser en façade un panneau publicitaire mentionnant la dénomination sociale du preneur et d'apposer à l'intérieur des locaux et dans le hall de l'escalier entre le rez-de chaussée et le premier étage, un panneau publicitaire à charge pour le preneur de faire son affaire de toutes les autorisations administratives(') .
Au vu de ces constatations et considérations, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a par d'exacts motifs adoptés par la cour, condamné la société Espace Douche à enlever sous astreinte les panneaux et affiches publicitaires en façade pour n'en laisser plus qu'un.
Les dispositions du jugement querellé du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Espace Douche au titre de l'enlèvement des dalles, carrelages et matériaux exposés en extérieur du bâtiment en dehors des parkings et box loués, sont également confirmées, l'appartenance de ces divers matériaux à la société Espace Douche ne faisant pas débat en l'état des constats d'huissier communiqués qui permettent d'identifier cette société comme en étant la propriétaire (présence d'un kakémono à son enseigne commerciale «'Aquaterra'» au milieu de ces expositions).
Le débat instauré par la société locataire sur la propriété de ces espaces extérieurs, suggérant qu'ils seraient des parties communes à la copropriété qui n'a jamais émis la moindre observation sur cette occupation et qui n'est pas partie à la procédure n'est pas pertinent pour combattre la demande du bailleur de voir enlever lesdits matériaux'; en effet, il est constant comme rappelé par le premier juge, que le bail du 14 décembre 2012 ne porte pas sur les extérieurs du local commercial exclusion faite des 5 places de parking'; en outre, la société locataire est tenue par l'article V du bail concerné de prendre toutes les précautions pour que son activité ne puisse pas nuire au bon aspect de l'immeuble, obligation non respectée en l'état de l'étalage des carrelages et autres matériaux aux abords du local commercial situé dans l'immeuble.
Sur les éclairages et leurs câbles électriques
La décision déférée est également confirmée sur le rejet de la demande de la SCI [Localité 4] C Baux relative à l'enlèvement de ces installations électriques , le premier juge ayant justement relevé l'absence au bail en cause d'une clause faisant obligation au preneur de solliciter du bailleur une autorisation pour percer les murs'; la SCI [Localité 4] C Baux se méprend sur ce point dès lors que cette clause sur laquelle elle s'appuie pour soutenir sa demande d'enlèvement de ces installations figure uniquement dans le second bail signé le 9 septembre 2015 relatif aux 5 nouvelles places de parking et au box n°1.
Sur la liquidation de l'astreinte
Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a débouté la société [Localité 4] C Baux de sa demande tendant à voir le premier juge se réserver la liquidation de l'astreinte provisoire et de sa conversion en astreinte définitive, cette société ne faisant pas état de moyens de fait ou de droit pertinents au soutien de cette prétention réitérée en appel.
Sur les dommages et intérêts
La SCI [Localité 4] C Baux réclame indemnisation de l'occupation non-autorisée des extérieurs du local commercial par l'exposition de carrelages, dalles et autres matériaux dès lors que ces expositions empiètent sur une parcelle non louée et compromettent l'accès au bâtiment à ses autres locataires (la SCI [Localité 4] C Baux étant propriétaire de l'ensemble du bâtiment qui n'est donc pas soumis au régime de la copropriété).
Il résulte des constats d'huissier de justice communiqués (dont le dernier du 21 juin 2023) que la société Espace Douche a maintenu cette exposition malgré le commandement qui délivré le 22 mai 2019 et le jugement dont appel.
A ce titre, la société locataire sera condamnée à payer une somme de 1.500€ à la société bailleresse au titre de cette occupation non contractuellement prévue qui lui occasionne un préjudice économique certain mais qui n'est pas documenté comptablement à hauteur de la somme réclamée de 15.000€.
Le jugement déféré sera complété en ce sens, le premier juge ayant omis de statuer sur cette prétention.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions à hauteur d'appel, il y a lieu de dire qu'elles conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles personnels d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Espace Douche à payer à la SCI [Localité 4] C Baux la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens personnels exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78d7b0532083189959eb
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