Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d8b0532083189959ef
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 64 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUD C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Martine LEONARD la SELARL SELARL TUMERELLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00546) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 06 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023 APPELANTS : Mme [V] [B] [H] épouse [W] née le 21 octobre 1945 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] Mme [U] [R] [H] née le 02 décembre 1947 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] M. [Y] [O] [H] né le 23 avril 1952 à [Localité 13] de nationalité Française La Combe 520 [Localité 25] [Localité 13] Mme [G] [X] [H] née le 16 avril 1944 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] représentés par Me Martine LEONARD, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me CRAMER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [N] [C] né le 03 mai 1980 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 13] INTERVENANT [Localité 17] M. [M] [C] de nationalité Française Lieudit' [Adresse 22]' [Localité 13] représentés par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2023 madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry,conseiller, assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [C] a acquis selon acte notarié du 19 mai 2022, diverses parcelles sur la commune de [Localité 13] (26) lieudit «'[Adresse 22], dont notamment la parcelle cadastrée A[Cadastre 2]. Mme [V] [H] épouse [A], Mme [U] [H], M. [Y] [H], Mme [G] [H] (l'indivision [H]) sont propriétaires indivis, pour les avoir reçues en succession de leur père [O] [H] décédé le 16 avril 1988, de plusieurs parcelles situées à [Localité 13] lieudits «'[Adresse 16]'», «'[Adresse 15]'», «'[Localité 11]'», «'[Adresse 26]'», «'[Localité 25]'» , «'[Adresse 14], «'[Adresse 20]'», «'[Adresse 18]'», «'[Adresse 19]'», «'[Adresse 21]'», le tout pour 46 hectares 39 ares et 80 centiares. Suivant acte extrajudiciaire du 27 septembre 2022, les consorts [H] ont assigné M. [N] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence pour voir': «' juger que l'appartenance de la source sise sur la parcelle A369 à [Adresse 12] à l'indivision [H] est dûment établie par acte notarié, subsidiairement, juger que l'acquisition de la source par l'indivision [H] est établie par la possession trentenaire ininterrompue, juger que la servitude de passage vers cette source est de droit du fait de l'enclave de la source et peut être exercée par tous moyens véhiculés ou à pied sur une bande de terre de 3 mètres de large, sur toute la longueur de cette bande jusqu'à leur propriété indivise, en conséquence, ordonner l'enlèvement intégral de tous obstacles menant vers la source propriété de l'indivision [H] sur ou entourant la parcelle A369 appartenant à M. [N] [C], ordonner le rétablissement par M.[N] [C] de l'accès à la source en faveur de l'indivision [H] sous peine d'astreinte de 500€ par jour de transgression de cette interdiction, dès l'ordonnance signifiée, ordonner le rétablissement par M.[N] [C] des canalisations détruites et / ou déviées de leur situation d'origine sous peine d'une astreinte de 500€par jour de transgression de cette interdiction, dès l'ordonnance signifiée, ordonner à M.[N] [C] à veiller sur la source de ses voisins en bon père de famille, interdire toute autre intervention sur la source ou empêchant la jouissance tranquille de cette propriété sous peine d'une astreinte de 500€ par jour de transgression de cette interdiction, dès l'ordonnance signifiée, en tout état de cause, condamner M. [N] [C] au paiement de la somme de 2.640€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction de 600€ au profit de Me avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, condamner M. [N] [C] aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'» Par ordonnance contradictoire du 6 janvier 2023, le juge des référés a': jugé n'y avoir à retrait des 3 pièces n°11a,b,c communiquées par la partie demanderesse, accueilli la fin de non-recevoir soulevée en défense, débouté en conséquence les consorts [H] de toutes leurs réclamations, jugé qu'aucune urgence n'est démontrée, rejeté en conséquence la demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, débouté M. [N] [C] de sa demande indemnitaire, dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les entiers dépens à la charge solidaire des consorts [H]. La juridiction a retenu que les consorts [H] ne justifiaient pas d'un intérêt et d'une qualité à agir au motif qu'ils ne produisaient pas de titre pour justifier d'une servitude de passage et de puisage ou à défaut d'une prescription pour la servitude de canal'; il a retenu que le titre allégué ne permet pas d'identifier la parcelle grevée des servitudes en l'absence de références cadastrales et de correspondance avec le cadastre actuel et donc d'établir que celle-ci est la parcelle A369 désormais propriété de M. [N] [C]'; en ce qui concerne la servitude continue apparente alléguée(canal), les attestations communiquées ne permettent pas de démontrer un usage et une possession continus paisibles et non contestés, outre le fait que l'implantation du canal n'est pas déterminée'; enfin, l'existence et la nature des entraves, obstacles et empêchements reprochés à M. [N] [C] ne sont pas établis. Par déclaration déposée le 26 janvier 2023, les consorts [H] ont relevé appel. L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile et l'affaire fixée à l'audience du 26 juin 2023. Suivant acte extrajudiciaire délivré le 14 février 2023, les consorts [H] ont assigné en intervention forcée dans l'instance d'appel, M. [M] [C]. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 février 2023 sur le fondement des articles 484 et suivants, 834, 835, 837 du code de procédure civile, 1638, 2258 du code civil, les consorts [H] sollicitent que la cour, les déclarant recevables et bien fondés en leurs demandes, déclare l'appel en la cause de M. [M] [C] recevable et bien fondé, infirme l'ordonnance déférée, juge que les actes, attestations et autres pièces témoignent que la source sur la parcelle A369 à [Adresse 12] appartient à l'indivision [H] qu'ils composent, et que son enclavage justifie les canalisations existantes sur la parcelle A369 appartenant à M. [N] [C] et à la lisière des parcelles A [Cadastre 4], A[Cadastre 5], A614, A615 appartenant à son père M. [M] [C], en référé et à titre provisoire, juge que la servitude de passage vers cette source est de droit du fait de l'enclave de la source, et peut être exercé par tous moyens véhiculés ou à pied sur une bande de terre de 3 mètres de large, sur toute la longueur de cette bande jusqu'à la propriété indivise [H] sur les parcelles A [Cadastre 4], A610, A614, A615 et A369, ordonne l'enlèvement de tous obstacles sur le chemin menant vers la source propriété de l'indivision [H] et sur ou entourant la parcelle A369 appartenant à M. [N] [C], ordonne le rétablissement par M.[N] [C] de l'accès à la source en faveur de l'indivision [H] sous peine d'astreinte de 500€ par jour de transgression de cette interdiction, «'dès l'ordonnance signifiée'» (sic), ordonne le rétablissement par M.[N] [C] des canalisations détruites et / ou déviées de leur situation d'origine sous peine d'une astreinte de 500€par jour de transgression de cette interdiction, dès «'l'ordonnance signifiée'»(sic) , ordonne à M.[N] [C] à veiller sur la source de ses voisins en bon père de famille, ordonne à M.M [M] et [N] [C] de respecter toutes les servitudes indispensables à la jouissance tranquille de la source de l'indivision [H], interdise toute autre intervention sur la source ou empêchant la jouissance tranquille de cette propriété sous peine d'une astreinte de 500€ par jour de transgression de cette interdiction, «'dès l'ordonnance signifiée'»,(sic), dans l'hypothèse improbable que le juge des référés ait perçu les prétentions adverses comme une contestation sérieuse, très subsidiairement, fixe la date de renvoi de l'affaire au fond par application de l'article 837 du code de procédure civile, en tout état de cause, condamne M. [N] [C] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le même aux entiers dépens, précise «'que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit'» (sic). Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 juin 2023 sur le fondement des articles 901, 554, 555, 809, 905-1, 905-2, 954 du code de procédure civile, 688 et suivants, 809 du code civil, M.M [M] et [N] [C] (les consorts [C]) demandent que la cour': à titre principal, prononce la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant du 14 février 2023 par Me Croze pour défaut de mention des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et de l'exact délai de signification des conclusions pour l'intimé dans une procédure à bref délai, par voie de conséquence, prononce la nullité de la signification des conclusions d'appelant et de la déclaration d'appel du 14 février 2023,, prononce la nullité de la déclaration d'appel du 19 janvier 2023 pour défaut de mention sur l'annexe jointe à celle-ci de la date exacte de l'ordonnance contesté en objet de l'appel constitutif d'un manquement aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, par voie de conséquence, prononce la caducité de la déclaration d'appel, prononce la nullité des conclusions d'appelant faute de conclusions structurées distinguant les faits, procédure et prétentions contestées, par voie de conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, rejette l'intervention forcée de M. [M] [C] compte tenu qu'il appartenait à l'indivision [H] de l'appeler dans la précédente procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Valence, disposant de tous les éléments en leur possession pour l'appeler en cause dès la première instance, confirme l'ordonnance contestée en ce qu'elle a': débouté l'indivision [H] en raison de l'existence de contestations sérieuses à savoir, à savoir l'absence de titre stipulant une servitude conventionnelle de passage et de puisage sur la parcelle A369 de M. [N] [C] sur la commune de [Localité 13], ainsi que l'absence de preuve d'une jouissance continue et paisible pendant 30 ans de la prétendue servitude de canalisations, débouté l'indivision [H] de ses entières demandes, fins et conclusions pour défaut de preuve d'un trouble ou préjudice, rejette les entières demandes fins et conclusions de l'indivision [H] au motif que M. [C] n'est pas responsable de détournement d'eau de source au préjudice de l'indivision [H], en tout état de cause, condamne solidairement les membres de l'indivision [H] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023. MOTIFS A titre liminaire , il est d'ores et déjà dit que la demande des consorts [H] relative à l'exécution provisoire est sans objet et n'appelle aucune décision de la cour dont les arrêts ne sont jamais assortis de l'exécution provisoire. Sur les incidents de procédure Les intimés sont déboutés de leurs prétentions relatives à la régularité de la déclaration d'appel qui relèvent de la seule compétence du président de la chambre. Concernant le grief relatif à un défaut de structuration des conclusions des appelants, les intimés ne peuvent pas utilement conclure subséquemment à la nullité de ces conclusions, une telle sanction n'étant pas prévue à l'article 954 du code de procédure civile. Sur l'intervention forcée de M. [M] [C] Les intimés concluent au rejet de l'intervention forcée initiée à hauteur d'appel contre M. [M] [C], en tant que propriétaire des parcelles voisines de celles des consorts [H] en faisant valoir que ceux-ci avaient été avisés en première instance dès la notification des premières conclusions de M. [N] [C], de la nécessité d'appeler en cause les propriétaires des parcelles jouxtant leurs fonds'alors même qu'ils soutenaient l'état d'enclave de la source ; ils concluent ainsi à l'absence d'une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, aucune révélation d'une circonstance de fait ou de droit née de l'ordonnance de référé ou postérieure à celle-ci modifiant les données juridiques du litige n'étant caractérisée. Les consorts [H] défendent la recevabilité de cette intervention forcée faisant valoir que l'ordonnance de référé a fait évoluer le litige «'en créant le risque qu'une reconnaissance indiscutable et paisible pendant plus de 50 ans devienne également l'objet de contestations de la part de M. [M] [C], père de leur adversaire principal. Ils expliquent l' avoir ainsi appelé en intervention forcée afin que les servitudes de passage des canalisations, des piétons et des engins nécessaires à l'entretien continuent à être respectées par l'ensemble des parties ainsi appelées en la cause'». Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'accueillir en appel l'intervention forcée de M. [M] [C], quand bien même celui-ci étant déjà propriétaire des parcelles contiguës de celles des consorts [H] au stade de l'instance en référé, sa présence au litige s'avérant pouvoir être utile dès lors qu'il est propriétaire de parcelles sur lesquelles aurait pu s'exercer le droit de passage allégué par les consorts [H]. Sur le fond Aux termes du dispositif de leur assignation en référé, les consorts [H] déclarent être propriétaires indivis d'une source située dans la parcelle A369 appartenant à un tiers M. [N] [C] en se prévalant d'un acte notarié et subsidiairement d'une possession trentenaire ininterrompue, et bénéficier d'une servitude de passage vers cette source qu'ils disent être de droit en raison du fait que cette source est enclavée. Soutenant que M. [N] [C] a entravé le passage menant à cette source et détruit ou dévié les canalisations qui permettaient d'acheminer l'eau de la source jusqu'à leurs parcelles, ils ont demandé en référé qu'il soit condamné sous astreinte à libérer le passage et à remettre en état lesdites canalisations et à ne pas réaliser d'interventions sur cette source ou d'en compromettre la «'jouissance tranquille'»'. Les consorts [H] précisent agir en leur qualité de propriétaires indivis de la source (critiquant de ce fait la notion de droit de puisage utilisée par le juge des référés contraire à cette qualité de propriétaires indivis) pour voir reconnaître que les agissements de M. [N] [C] font obstruction à l'accès à leur source et fonder leur action en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Les extraits cadastraux communiqués par les appelants relatifs à leurs parcelles A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7] ne permettent pas d'identifier avec sérieux le tracé des canalisations reliant la source à leur propriété ni l'assiette de la servitude de passage qu'ils allèguent, en ce que les tracés dits correspondre à ces deux éléments y ont été mentionnés manifestement par eux-mêmes, sans aucune garantie d'authenticité'; il en est de même de leurs plans en pièce 4'sur lesquels ils ont indiqué la localisation de la source ; en tout état de cause, ils ne communiquent pas le moindre document de professionnels (notaire, géomètre-expert') ou d'autorités permettant d'objectiver l'emplacement de ces canalisations (qui s'analysent en une servitude en tréfonds pour peu qu'elles soient implantées dans le sol de propriétaires riverains) et l'assiette du droit de passage revendiqué. La même observation s'impose à l'égard de l'existence et de la localisation d'un robinet de distribution de l'eau de source dans la parcelle de l'indivision A607. Les consorts [H] produisent également des actes notariés de 1876, 1892 et 1899 accompagnés pour certains (1876 et 1892) de «'traductions'» dont l'auteur est ignoré ce qui les prive de pertinence, aucune garantie n'étant acquise quant à la sincérité des termes «'traduits'». Si l'acte du 1er novembre 1876 illisible (du moins sa traduction officieuse qui y est annexée) établit que [K] [F] (auteur des consorts [H]) a vendu à [S] [P] (auteur des consorts [C]) un fonds de terre avec mention d'un ruisseau au midi et qu'il se «'réservait la fontaine qui coule au milieu'», et si l'existence d'une fontaine est également mentionnée dans l'acte de vente de [K] [F] à [L] [H] du 5 décembre 1892, il ne peut être déterminé qu'elle correspond à la source litigieuse dans l'actuelle parcelle A369. Par ailleurs l'acte de notoriété du 14 septembre 1988 ne renseigne pas l'existence d'une source parmi les biens dépendant de la dévolution successorale du père des consorts [H]. Les témoignages produits par les appelants sont insuffisamment circonstanciés pour établir la propriété des consorts [H] à l'égard de la source, les témoins indiquant «'j' affirme que » ou «'avoir eu connaissance que'»'; de plus, l'un d'entre eux rapporte «'se souvenir pour avoir habité la ferme Achard à la Combe de [Localité 13] de l'âge de 4ans à l'âge de 10 ans (le témoin est né en 1942) qu'avant la cession de la source de Font Bourguet ([Adresse 24]) à la commune de [Localité 13] pour le captage alimentant la Combe de Chalance, la ferme [H] était alimentée par la source du pré de Rode en amont'» ce qui tend à laisser penser qu'elle ne l'était plus après la cession précitée. Par ailleurs, aucun de ces actes notariés ne fait état d'une servitude de passage au profit des auteurs des consorts [H] sur la parcelle des auteurs de M. [N] [C] pour accéder à la source'; de même, l'acte notarié du 19 mai 2022 par lequel M. [N] [C] est devenu propriétaire de la parcelle A369 comporte pas de référence à une servitude de cette nature au profit du fonds des consorts [H]. Nonobstant l'absence de titre établissant le droit de passage dont les consorts [H] disent être privés par les agissements de M. [N] [C], à considérer que la source mentionnée dans les actes d'acquisition des auteurs respectifs des parties (acte du 5 décembre 1892) est celle qui est dite exister à ce jour dans la parcelle A369 et qu'elle est donc enclavée (absence d'accès direct depuis les parcelles de l'indivision [H]), il ne peut qu'être constaté que les attestations fournies par les appelants échouent à faire la preuve d'un usage continu pendant 30 ans de l'assiette du passage, ce qui conduit à retenir l'absence d'un trouble manifestement illicite'; les consorts [H] n'établissent pas non plus le dommage imminent visé à l'article 835 du code de procédure civile en l'état de la seule production de photographies illisibles sans garantie quant à leur date et leur localisation, dites représenter leur verger et potager dépérissant par suite de la privation d'eau de la source. Sans plus ample discussion, et sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les canalisations dont l'implantation n'est pas objectivée, ces seules constatations suffisent à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse mais également l'absence d'un trouble manifestement illicite lequel n'est pas caractérisé, et l'absence d'un dommage imminent, ce qui fait obstacle aux mesures sollicitées en référé par les consorts [H] sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Pour l'ensemble de ces considérations et constatations, l''ordonnance déférée est confirmée par motifs ajoutés et substitués, y compris en ce qu'elle n'a pas fait droit à la «'passerelle'» de l'article 837 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires Parties succombantes, les consorts [H] sont condamnés in solidum (la solidarité ne se présumant point) aux dépens d'appel et conserve la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont dispensés en équité de verser aux consorts [C], qui succombent pour partie dans leurs prétentions, une indemnité de procédure pour l'instance d'appel. L'ordonnance déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux mesures accessoires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboutant M. M [M] et [N] [C] de leurs prétentions sur la régularité de la déclaration d'appel et la nullité des conclusions d'appelants, Dit recevable l'appel en intervention forcée dirigé à l'encontre de M. [M] [C], Confirme l'ordonnance déférée, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne in solidum Mme [V] [H] épouse [A], Mme [U] [H], M. [Y] [H], Mme [G] [H] aux dépens d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile en larticle 700 du code de procédure civile dont distarticle 901 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile et larticle 905-2 du code de procédure civile et de larticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f78d8b0532083189959ef
Données disponibles
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- Résumé officiel