Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d8b0532083189959f1
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 70 600 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVXE C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00526) rendue par le Juge de la mise en état de BOURGOIN JALLIEU en date du 03 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023 APPELANTS : M. [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Mme [O] [D] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, et par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2023 madame Clerc, président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre de prêt du 7 novembre 2006, acceptée ultérieurement, le Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a accordé à M. [Y] [Z] et Mme [O] [D] un prêt immobilier d'un montant de 149.706€ remboursable en 360 mensualités au taux nominal de 4,85%et au taux effectif global (TEG) de 5,581'%, assurance comprise. Par courrier recommandé du 25 avril 2020, les consorts [Z]-[D] ont interpellé le prêteur sur la régularité du calcul du TEG, lequel les a invités à détailler et chiffrer l'erreur alléguée. Par second courrier du 23 avril 2021, les consorts [Z]-[D] ont réitéré leur réclamation en excipant d'une analyse financière réalisée à la même date. La banque a répliqué par courrier de son conseil du 10 mai 2021 en opposant la prescription de l'action en contestation du TEG. Suivant acte extrajudiciaire du 4 mai 2022, les consorts [Z]-[D] ont assigné le Crédit Immobilier de France Développement (en tant que venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne) devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour voir prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt et subsidiairement, la nullité de la stipulation d'intérêts et remboursement des intérêts trop perçus. Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a régularisé un incident devant le juge de la mise en état en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des emprunteurs. Par ordonnance contradictoire du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a': dit que les demandes des consorts [Z]-[D] sont prescrites et comme telles irrecevables, dit qu'à défaut de recours, cette décision met fin à la procédure, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les consorts [Z]-[D] aux entiers dépens. Par déclaration déposée le 27 janvier 2023, les consorts [Z]-[D] ont relevé appel. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 26 juin 2023. Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 juin 2023 sur le fondement des articles L.313-1, L.312-8, L.312-32-1, L.312-33, R.313-1-II du code de la consommation , les consorts [Z]-[D], entendant voir déclaré recevable et bien fondé leur appel, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de': déclarer leur action en déchéance recevable, en tout état de cause, condamner le CIFD à leur payer à chacun la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils ont valoir que': ils sont des emprunteurs profanes, le caractère technique des anomalies affectant le calcul du TEG (non intégration des intérêts intercalaires et des frais d'assurance de la période de préfinancement) était non décelable à la seule lecture de l'offre de prêt, ils n'ont eu connaissance de l'irrégularité du TEG qu'à compter de sa découverte, soit à compter du 23 avril 2021, date de l'analyse financière réalisée à leur demande ; leur action initiée le 4 mai 2022 est donc recevable. Dans ses dernières écritures d'appel déposées le 19 juin 2023 au visa des articles122, 123 et 789 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, L.312-10 et L.313-2 du code de la consommation, dans leurs versions applicables au litige, le CIFD demande que la cour': juge l'action prescrite des consorts [Z]-[D] en nullité de la stipulation d'intérêt au titre de l'offre de prêt, juge prescrite l'action des consorts [Z]-[D] en déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, en conséquence, confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ce faisant, déclare les consorts [Z]-[D] irrecevables en leur appel et toutes leurs demandes, déboute les consorts [Z]-[D] de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions, condamne les mêmes solidairement à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le CIFD fait valoir en réplique que': la qualité d'emprunteur profane des consorts [Z]-[D] ne saurait être déterminante car ils pouvaient, à la seule lecture de l'offre de prêt qu'ils ont signée après l'avoir lue et paraphée, se rendre compte que les frais liés à la période d'anticipation n'étaient pas pris en compte dans le calcul du TEG, le point de départ de la prescription quinquennale dans laquelle est enfermée l'action en nullité du TEG est la date de conclusion de l'offre de prêt, le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du TEG, est la date à laquelle le contrat de crédit est formé de sorte que cette action était prescrite depuis le 19 juin 2013 (compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2018). L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023. MOTIFS L'offre préalable du prêt litigieux a été régularisée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au 1er mai 2010. Les consorts [Z]-[D] sollicitent uniquement, en l'état du dispositif de leurs dernières conclusions d'appel qui lie la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que leur action en déchéance soit jugée recevable'; ils sont ainsi réputés avoir renoncé à soutenir la recevabilité de leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, de sorte que la prescription de cette action dite par l'ordonnance déférée est d'ores et déjà confirmée. Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels Dès avant l'entrée en vigueur de l'article L.341-34 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance no 2019-740 du 17 juillet 2019 précisant en son deuxième alinéa «Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur », il était admis que l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée était sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Cour de cassation 18 février 2009 / n° 05-16.774). Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG. Les consorts [Z]-[D] soutiennent l'irrégularité du TEG au motif de l'absence de prise en compte dans son calcul figurant dans l'offre de prêt des intérêts intercalaires et des frais afférents à la période de préfinancement et affirment avoir découvert ces anomalies à la faveur de l'analyse financière réalisée à leur demande le 23 avril 2021par le Pôle Expert Nord-Est -Didier Pidoux. Ils ne discutent pas au soutien de leur action la la base de calcul des intérêts périodiques de l'emprunt abordée dans cette analyse (année civile). Toutefois, les irrégularités ainsi dénoncées étaient visuellement décelables à la seule lecture de l'offre de prêt, dès lors qu'il était mentionné le coût des intérêts «'hors anticipation'», que les conditions générales mentionnaient en leur article VI que le taux effectif global' ne tenait pas compte des sommes dues pendant la période d'anticipation'ce qui est confirmé par l'indication chiffrée «'intérêts hors anticipation'» dans le détail du coût du crédit ; en outre, contrairement à leurs allégations, la définition de la période d'anticipation et des intérêts intercalaires figurait bien dans l'offre de prêt (article V des conditions générales) Ainsi, alors que les consorts [Z]-[D] ont eu la possibilité de prendre sereinement connaissance de l'offre de prêt durant le délai légal de réflexion applicable aux crédits immobiliers (entre 10 jours minimum et 30 jours maximum à compter la réception postale de l'offre de crédit) et de s'informer plus avant sur le calcul du TEG, leur action en déchéance qu'ils ont initiée par assignation du 4 mai 2022, soit largement plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt éditée le 9 novembre 2008, acceptation légalement possible 30 jours après l'émission de cette offre, est indiscutablement prescrite. Sans plus ample discussion, et nonobstant les avis doctrinaux contraires produits par les appelants, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a dit prescrite l'action en déchéance du droit des intérêts initiée par les consorts [Z]-[D]. Sur les mesures accessoires Succombant dans leur recours, les consorts [Z]-[D] sont condamnés in solidum (et non pas solidairement) aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont dispensés en équité de verser à l'intimé une indemnité de procédure pour l'instance d'appel. Les mesures accessoires de l'ordonnance déférée sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constatant que M. [Y] [Z] et Mme [O] [D] ne soutiennent pas la recevabilité de leur action en nullité dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, Confirme l'ordonnance déférée, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne in solidum M. [Y] [Z] et Mme [O] [D] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.341-34 du code de commerce dans sa version iarticle 905 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 1ere Chambre
- Date
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652f78d8b0532083189959f1
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