Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d8b0532083189959f3
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 23/01076 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXX6 N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne GARNIER Me Jean-Michel AUBREE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° RG 22/00203) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 16 février 2023 suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023 Vu la procédure entre : Madame [C] [G] née le 20 Février 1989 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23-003209 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), Et S.A.R.L. HERBAFLOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SIRET N° : 382 857 191 00037 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, Vu l'incident soulevé par la partie intimée par conclusions du 20 août 2023, Nous, Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem Caste-Belkadi, Greffière, avons statué sans audience, après en avoir avisé les parties par soit-transmis du 12 septembre 2023. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] [G] a été embauchée le 3 août 2021 par la société à responsabilité limitée (SARL) Herbaflor suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps plein selon avenant du 2 novembre 2021. Par courrier du 1er mars 2022, la société Herbaflor a convoqué Mme [C] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mars 2022. Le 15 mars 2022, Mme [C] [G] s'est vu signifier une mise à pied conservatoire. Le 16 mars 2022, la société Herbaflor a notifié à Mme [C] [G] son licenciement. Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2022, Mme [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de 3 000 euros au titre du préjudice subi et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement de 1 603,15 euros. La société Herbaflor s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 16 février 2023 le conseil de prud'hommes de Valence a : - Débouté la SARL Herbaflor de sa demande de nullité de la requête formée par Mme [C] [G], - Débouté Mme [C] [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Mme [C] [G] à verser à la SARL Herbaflor les sommes suivantes : 100 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [C] [G] aux dépens éventuels. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 22 février 2023 pour la société Herbaflor et le 23 février 2023 pour Mme [C] [G]. Par déclaration en date du 14 mars 2023, Mme [C] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. La salariée appelante a conclu le 4 avril 2023 et par conclusions d'incident en date du 20 août 2023 la salariée intimée a demandé à voir déclarer Mme [C] [G] irrecevable en son appel. Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 20 août 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens la société Herbaflor sollicite du conseiller de la mise en état de : « Vu le Code du Travail et notamment son article R 1451-1, R 1462-1 à 2 et D 1462-3 Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 54, 112 et suivants, 546, 562, 901, 960, 961 Vu les pièces produites aux débats, In limine litis, Avant toute défense au fond, - Déclarer et juger que Mme [C] [G] est irrecevable en son appel du jugement du 16 février 2023 qui est désormais définitif car ayant statué en dernier ressort, avec toutes les conséquences de droit ; - Débouter en conséquence Mme [C] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel ; Subsidiairement, - Déclarer et juger que la déclaration d'appel total du jugement entrepris par Mme [C] [G] n'a produit aucun effet dévolutif, avec toutes les conséquences de droit et notamment que la cour d'appel n'est pas saisie d'un quelconque appel contre le jugement du 16 février 2023 ; - Débouter en conséquence Mme [C] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel ; Encore plus subsidiairement, - Déclarer et juger que Mme [C] [G] est irrecevable dans ses conclusions d'appelant à défaut d'avoir précisé les mentions obligatoires, avec toutes les conséquences de droit ; - Débouter en conséquence Mme [C] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel ; En tout état de cause, - Condamner Mme [C] [G] à payer à la Sarl Herbaflor la somme de 2.000,- € sur le fondement des dispositions de l'Art. 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [G] « s'en rapporte à la Cour saisie par voie incidente de la recevabilité de son appel. » MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de préciser que le fait pour une partie de déclarer « s'en remettre à la justice » sur le mérite d'une demande ne vaut pas acquiescement de cette dernière mais s'analyse en une contestation de la demande (Cass. soc., 20 sept. 2005, no 03-46.502). Aux termes de l'article R 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. L'article R. 1462-2 du même code dispose que le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. Et l'article D 1462-3 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros. En l'espèce la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépassait le taux de compétence en dernier de ressort de 5 000 euros dès lors que les prétentions de Mme [C] [G] représentaient un montant total de 4 603,13 euros et que la demande reconventionnelle de la société Herbaflor se chiffrait à 3 500 euros. Il en résulte que le conseil de prud'hommes de Valence a bien statué en dernier ressort. Par conséquent, l'appel interjeté par Mme [C] [G] est irrecevable. Partie perdante, l'appelante supportera les dépens de l'appel et de l'incident. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Herbaflor les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [G] le 14 mars 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 février 2023, REJETONS la demande d'indemnisation de la société Herbaflor au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [C] [G] aux dépens de l'appel et de l'incident. Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sera pArt. 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78d8b0532083189959f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel