Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78dbb0532083189959f7
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 20/05565 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF2A Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 05 octobre 2020 RG : 17/05372 ch n°4 [G] C/ S.A. AXA ASSURANCES IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 17 Octobre 2023 APPELANT : M. [C] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53 INTIMEE : Société AXA ASSURANCES IARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ayant pour avocat plaidant Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 prorogée au 17 Octobre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G], ophtalmologiste, était assuré pour garantir sa responsabilité civile professionnelle, de 1997 au 30 avril 2011, par la société Médicale de France, puis, à partir du 21 octobre 2010, par la société Axa assurances IARD (l'assureur). Dans le cadre de son activité, M. [G] a implanté à différentes patientes, à compter de 2008, des implants intraoculaires « New iris » destinés à changer la couleur des yeux. Mmes [S] et [W] se sont plaintes de complications liées à la pose de cet implant. A la suite de deux déclarations de sinistres faites par M. [G], l'assureur a résilié le contrat garantissant le risque responsabilité civile le 30 août 2014 et invoqué une exclusion de garantie. Compte tenu de son obligation légale d'assurance, M. [G] a saisi le bureau central de tarification, qui a désigné la société Axa assurance IARD par décisions du 9 septembre 2014 et du 8 octobre 2015, pour garantir le risque responsabilité civile du médecin à compter du 30 août 2014 puis à compter du 31 août 2015. Mme [M], patiente de M. [G] à qui il avait également implanté les implants « New iris » le 24 mars 2009 et qui a dû être explantée le 9 janvier 2015 en raison de complications, a notifié au médecin une réclamation le 2 décembre 2015 aux fins d'être indemnisée des conséquences de la détérioration de sa vue. L'assureur a ordonné l'expertise médicale de Mme [M]. Le docteur [R] a procédé à l'expertise de Mme [M], assistée de son médecin-conseil, et a établi un rapport le 26 septembre 2016. Sur la base de ce rapport, l'assureur a notifié à M. [G] un refus de garantie du sinistre de Mme [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2016, après avoir, le 21 octobre 2016, résilié le contrat à effet du 2 décembre 2016, compte tenu de ce sinistre. Par exploit d'huissier de justice du 10 mai 2017, M. [G] a fait assigner l'assureur en garantie. Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré M. [G] recevable en son action, - débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. [G] à payer à la société Axa assurances Iard la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rambaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 13 octobre 2020, M. [G] a interjeté appel. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2022, M. [G] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions, - dire inapplicable par l'effet de l'article L252-1 du code des assurances la police invoquée par Axa qui avait été souscrite à effet au 21 octobre 2010, - dire nulle et à défaut inapplicable la clause d'exclusion invoquée tardivement par Axa et dire nulle et de nul effet sa lettre de refus de garantie du 13 décembre 2016, - dire que la réclamation de Mme [M] du 2 décembre 2015 relève de l'application du contrat régularisé, en exécution de la décision du BCT pour la période du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016, lequel couvre les soins à visée esthétiques, - à défaut, dire que la clause d'exclusion invoquée par Axa n'est pas applicable pour ne pas avoir été acceptée à la conclusion du contrat, pour ne pas être prévue de manière apparente ni être formellement limitée et en toute hypothèse, pour n'être pas applicable à un acte de chirurgie relevant bien de la spécialité d'un ophtalmologiste ayant au moins pour partie une visée psychologique, - rejeter les prétentions subsidiaires d'Axa tendant à faire application de la clause d'exclusion tenant à la pratique de la chirurgie esthétique sans autorisation et à l'utilisation de dispositifs médicaux non certifiés, - dire et juger que la société d'assurances Axa devra le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la requête de Mme [M] ou de tout tiers subrogé dans ses droits et actions au décours de la pose d'implants « New iris » le 24 mars 2009, - condamner la compagnie Axa à lui payer la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Axa aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Bertin - Petitjean-Domec, sur son affirmation de droit. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 23 juillet 2021, la société Axa assurances Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance, - juger que la réclamation de Mme [M] constitue avec les réclamations de Mmes [S] et [W] un seul et même sinistre sériel qui doit être rattaché au contrat Axa n° 3588922004 qui a couru du 22 octobre 2010 au 30 août 2014, - juger que le contrat Axa n° 3588922004 ne garantit que l'activité d'ophtalmologie et exclut même expressément les « conséquences résultant d'un acte médical à finalité purement esthétique », - juger qu'elle ne garantit pas les conséquences financières du sinistre sériel constitué par les réclamations de Mmes [M], [S] et [W] ou de toute autre patiente de M. [G] qui rechercherait sa responsabilité du fait de la mise en place d'implants « new iris », s'agissant d'actes à finalité purement esthétique, en tout état de cause, - juger que quel que soit le contrat d'assurance applicable, elle ne garantit pas les dommages causés aux tiers dans l'exercice illégal des activités déclarées au contrat, - juger que quel que soit le contrat d'assurance applicable, sont exclus de la garantie les « actes prohibés par la réglementation en vigueur », - juger en conséquence qu'elle n'a pas à garantir les conséquences financières de l'activité d'importation et de pose d'implants new iris non certifiés et dangereux, dans des locaux non accrédités, par M. [G], dans tous les cas, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [G], - condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, - rejeter la demande formulée par M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civiles et des dépens, - y ajoutant en cause d'appel, condamner M. [G] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Laffly et associés - Lexavoué Lyon, avocats aux offres de droits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'assureur ne remet pas en cause devant la cour l'intérêt à agir de M. [G] et, par conséquent, le chef de dispositif du jugement ayant déclaré son action recevable. 1. Sur la police d'assurance applicable M. [G] soutient que la police d'assurance invoquée par l'assureur et souscrite à effet au 21 octobre 2010, est inapplicable à la réclamation qui lui a été adressée par Mme [M] le 2 décembre 2015. Il fait notamment valoir : - que l'article L251-2 du code des assurances n'a pas d'autre objet que de permettre la globalisation des sinistres qui ont la même cause pour plafonner la garantie de l'assureur, - que l'article L251-2 du code des assurances n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de désigner un contrat résilié avant la date de réclamation ni de limiter la garantie prévue par le contrat d'assurances applicable à la date de la première réclamation, - que la compagnie Axa ne peut pas revendiquer la globalisation des sinistres pour faire échec à l'indemnisation du risque lié à la réclamation de Mme [M], - qu'en matière de prestation de service, il n'y a pas identité de cause technique lorsque les soins sont prodigués à différents patients, - que la cause technique ne peut être identique dès lors que la situation des patientes est médicalement très différente, - que l'identité de cause technique doit être imputable aux activités garanties par le contrat d'assurance, ce qui, suivant la thèse d'Axa, n'est pas le cas puisque le premier contrat ne garantirait pas les actes de chirurgie purement esthétiques, - que le docteur [B], expert judiciaire désigné dans le dossier [W] a considéré que les implants New iris n'entraînent pas de complications inéluctables sous quelques semaines à quelques mois puisque la quasi-totalité des patientes implantées n'a jamais présenté de complications, - que la responsabilité du médecin reposant sur une faute dans la délivrance des soins, la cause technique ne peut être réduite aux seules caractéristiques supposées du dispositif médical employé, - que l'annexe du contrat d'assurance prévoyant que le sinistre doit être imputé sur l'année d'assurance au cours de laquelle la première réclamation de la première victime a été reçue par l'assureur n'étant pas entré dans le champ contractuel, elle n'a aucune force contractuelle, - que l'annexe n'a pas vocation à exclure la garantie de l'assureur mais seulement à imputer le sinistre à une année d'assurance, ce qui implique nécessairement la garantie de la compagnie Axa, - que le bureau central de tarification a désigné la compagnie Axa pour le garantir de l'ensemble des actes relevant de sa spécialité, en ce compris les actes à visée esthétique à compter du 30 août 2014, de sorte que la garantie de l'assureur est nécessairement due au titre de la réclamation de Mme [M] formulée le 2 décembre 2015, - que le tribunal n'a donné aucune portée aux décisions du bureau central de tarification. La compagnie Axa soutient : - que les dispositions relatives à la globalisation des sinistres sériels concernent toutes les assurances de responsabilité, - que les réclamations des patientes découlent de faits dommageables ayant la même cause technique, à savoir, une complication imputable à la conception des implants New iris importés des Etats Unis, - que trois victimes seulement ont demandé réparation de leurs préjudices mais M. [G] a reconnu avoir implanté au moins 40 patientes dont une vingtaine avait déjà été explantée en septembre 2016, - que le fait que ces patientes n'aient pas encore engagé de procédure n'est pas de nature à faire obstacle à la nature sérielle du sinistre, - qu'en matière de sinistres sériels, c'est la garantie prévue par le contrat d'assurance applicable lors de la survenance du premier sinistre qui doit être recherchée, - que la réclamation de Mme [M] constituant un fait dommageable sériel, c'est la première réclamation, à savoir, celle de Mme [S] en date du 31 octobre 2012 qui doit permettre de déterminer la police d'assurance applicable, - que le contrat applicable au sinistre sériel courant du 22 octobre 2010 au 30 août 2014, ne garantissait pas les actes de chirurgie purement esthétique. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 251-2 et L. 124-4 du code des assurances, que les premiers juges ont retenu : - que, la circonstance qu'il ne soit pas établi que l'annexe « responsabilité civile des professions de santé » du contrat d'assurance courant du 22 octobre 2010 au 30 août 2014 ait été portée à la connaissance de M. [G] est sans incidence sur la désignation du contrat d'assurance applicable à la réclamation de M. [M], dans la mesure où cette annexe se borne à rappeler les dispositions légales applicables à toutes les assurances de responsabilité et en particulier la globalisation des sinistres sériels; - qu'il résulte de l'article L. 521-2 du code des assurances, que l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant la période de validité du contrat, quelque soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation; - que constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations consécutives à des dommages résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique ; - que le sinistre est alors imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle la réclamation de la victime a été reçue par l'assureur; - que constitue une réclamation, toute demande en réparation formée par la victime d'un dommage ou ses ayants-droit, adressée à l'assuré; - qu'ainsi, dès lors que des dommages donnant lieu à diverses réclamations, ont une même cause technique imputable aux activités assurées, ils constituent un sinistre sériel rattaché au contrat sous l'empire duquel est intervenue la première réclamation; - que l'identité de cause technique entre les trois sinistres déclarés par Mmes [S], [W] et [M], qui ont toutes mis en cause l'implant « New iris » comme étant à l'origine de leur dommage est corroborée tant par l'expertise amiable diligentée par l'assureur que par la rapport d'expertise judiciaire établi par le Dr [B], désignée par ordonnance de référé du 10 février 2014, dans la procédure concernant Mme [W], qui retient que les soins apportés par M. [G] n'étaient pas « conformes aux données actuelles de la science », en raison de l'utilisation d'implants n'ayant pas un marquage CE, qui sont « nocifs du fait de leurs appuis dans l'angle iridocornéen générateur d'inflammation et de glaucome par altération du trabeculum. » Elle ajoute que « ces implants ne sont pas sécuritaires. Leur diamètre est fixe donc non adaptable aux variations anatomiques ce qui génère une perte endothéliale et un oedème cornéen. »; - que ces trois réclamations s'analysent donc en un sinistre sériel; - que si la réclamation de Mme [M] date du 2 décembre 2015 et est donc intervenue au cours du contrat conclu dans le cadre de la désignation du Bureau central de tarification pour la période courant entre le 1er décembre 2015 et le 21 octobre 2016, le sinistre déclaré découle d'un fait dommageable ayant la même cause technique que la réclamation de Mme [S], datée du 31 octobre 2012, qui constitue la première réclamation. Pour confirmer le jugement ayant retenu, en conséquence, que la police d'assurance applicable au sinistre déclaré par Mme [M] est le contrat n° 3588922004 courant du 22 octobre 2010 au 30 août 2014, la cour ajoute que: - contrairement à ce qui est soutenu par M. [G], l'article L. 251-2 du code des assurances n'a pas pour seul objet de globaliser les sinistres qui ont la même cause pour plafonner la garantie de l'assureur mais de ramener sous l'empire de l'ensemble des règles contractuelles de la police d'assurance en vigueur lors de la première réclamation, les réclamations postérieures ayant la même cause technique; - la circonstance que la police d'assurance en vigueur lors de la première réclamation soit résiliée au moment de la réclamation objet du litige est donc sans incidence; - la réclamation de Mme [M] découle d'un fait dommageable qui a la même cause technique que la réclamation de Mme [S], datée du 31 octobre 2012, sur laquelle ont été posés les mêmes implants « New Iris », qui ont également du être explantés; - la circonstance que le rapport d'expertise judiciaire établi par le Dr [B] concerne la réclamation d'une autre patiente du Dr [G] n'est pas de nature à empêcher l'assureur de s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure, alors que la réclamation de Mme [M] concerne des complications survenues à la suite de l'implant du même matériel; - la globalisation des sinistres ne permet pas seulement d'imputer le sinistre à une année d'assurance, ainsi qu'il est soutenu par M. [G], mais d'appliquer l'ensemble des règles contractuelles de la police d'assurance en vigueur et donc, le cas échéant, les exclusions de garantie. 2. Sur les exclusions de garantie La compagnie Axa fait valoir : - que tant le contrat en cours à la date de la réclamation de Mme [S] que celui qui était en cours à la date de la réclamation de Mme [M] excluent la garantie de l'assureur pour les actes prohibés par la réglementation en vigueur, - que M. [G] a réalisé un acte médical prohibé par la réglementation en vigueur dès lors que les implants n'avaient pas fait l'objet d'une certification CE, - que contrairement à ce que M. [G] a expliqué dans le cadre des opérations d'expertise, ces implants ne sont pas des dispositifs médicaux sur mesure qui justifieraient qu'ils n'aient pas bénéficié d'un marquage CE, - que par lettre du 10 avril 2017, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, répondant aux interrogations d'Axa, a confirmé que les implants ne pouvaient être mis sur le marché européen sans être revêtus d'un marquage CE, - que M. [G] a réalisé les interventions chirurgicales dans un établissement qui ne disposait pas d'une accréditation préfectorale, - que contrairement à ce que prétend M. [G], cette accréditation concerne tout autant les cliniques esthétiques que les cabinets médicaux. M. [G] soutient : - que dans une police d'assurance garantissant le risque responsabilité civile d'un médecin, l'exclusion couvrant « tous actes prohibés par la réglementation en vigueur » n'est ni formelle ni limitée puisqu'il est impossible de définir les cas d'exclusion, dès lors que par hypothèse, tout fait générateur de la responsabilité d'un médecin peut être rapproché d'une méconnaissance de la réglementation en vigueur, - que l'exclusion relative à « l'acte médical à finalité purement esthétique » ne peut pas s'appliquer dès lors que l'acte en cause n'est pas un acte médical mais un acte chirurgical mais également parce que l'acte n'est pas exclusivement esthétique, dès lors qu'il permet une modification de l'identité de la patiente à raison d'un ressenti psychologique défavorable que lui renvoie son image, - que les dispositions relatives à la certification CE des dispositifs médicaux est une réglementation alors que l'acte en cause est relatif à l'exercice de la médecine, - que le fait pour un médecin d'utiliser un médicament ou dispositif non autorisé ou non certifié n'est pas à lui seul constitutif d'une faute ni a fortiori d'une exclusion de garantie, - que la compagnie Axa ne rapporte pas la preuve qu'il aurait utilisé l'implant « New iris » sans prendre en considération la notification de l'AFSSAPS, cette prétendue mise en garde étant imaginaire, - qu'à la date des soins, la législation n'imposait pas une accréditation pour les cas où le praticien réalise des gestes par nature réservés aux ophtalmologues et qui peuvent être accomplis au sein d'un cabinet médical, quelle que soit leur finalité fonctionnelle ou esthétique. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il résulte des conditions générales des contrats responsabilité civile des professions de santé, dont il n'est pas contesté que le premier s'appliquait du 22 octobre 2010 au 30 août 2014, et le second à compter du 1er décembre 2015, produits aux débats, que sont exclues de la garantie, « les conséquences résultant d'un acte médical à finalité purement esthétique ». Pour confirmer le jugement ayant retenu que l'assureur était fondé à opposer à M. [G] l'exclusion de garantie précitée, la cour ajoute que: - même si l'assureur ne produit pas de contrat dont les conditions générales ont été formellement acceptées par son assuré, celui-ci se borne à soutenir que l'assureur « ne peut articuler aucune stipulation contractuelle exclusive de garantie liée à la globalisation des sinistres sériels », sans contester que les conditions générales produites sont celles qui s'appliquaient du 22 octobre 2010 au 30 août 2014, puis à compter du 1er décembre 2015. Il ya donc lieu de retenir, comme le premier juge, qu'il n'est pas contesté que les conditions générales produites étaient celles qui s'appliquaient à ces périodes et en particulier que « les conséquences résultant d'un acte médical à finalité purement esthétique » n'étaient pas garanties; - le sinistre déclaré par Mme [M] le 2 décembre 2015 découlant d'un fait dommageable ayant la même cause technique que la réclamation initiale du 31 octobre 2012, ce sont les conditions générales à effet du 22 octobre 2010 au 30 août 2014 qui sont applicables, de sorte que la contestation relative à l'absence de mise en oeuvre des décisions du Bureau central de tarification du 9 septembre 2014 et du 8 octobre 2015 est inopérante; - l'exclusion de garantie portant sur « les conséquences résultant d'un acte médical à finalité purement esthétique » est applicable à la pose des implants « New iris » car contrairement à ce qui est soutenu par M. [G], d'une part, un acte médical est un acte qui ne peut être réalisé que par un médecin, ce qui englobe les actes chirurgicaux et, d'autre part, l'acte a pour objet de changer la couleur de l'iris du patient, ce qui a une finalité purement esthétique, à défaut pour M. [G] de démontrer que sa patiente était atteinte d'une pathologie et que l'implant avait un objet thérapeutique, ainsi qu'il se borne à l'affirmer sans le démontrer. La cour ajoute encore qu'au regard des conditions générales des contrats d'assurance applicables tant du 22 octobre 2010 au 30 août 2014, qu'à compter du 1er décembre 2015, sont exclus, ainsi que le soutient l'assureur, « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées à les faire. » Or: - contrairement à ce qui est soutenu par M. [G], cette exclusion de garantie est formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances puisqu'elle vise précisément les actes interdits par la réglementation en vigueur, ce qui inclut nécessairement la légalité des produits et matériaux injectés ou implantés sous la responsabilité du médecin; - les implants « New iris » à l'origine du sinistre n'avaient pas été soumis à la procédure de certification européenne et ne bénéficiaient pas du marquage CE, obligatoires pour les dispositifs médicaux, en applications des articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code de la santé publique, qui interdisent l'utilisation des dispositifs médicaux n'ayant pas reçu au préalable un certificat attestant de leurs performances, ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients; - M. [G] avait conscience de cet état de fait puisqu'il ne conteste pas qu'il remettait à ses patientes un certificat l'indiquant expressément pour les informer qu'elles ne seraient pas remboursées par la sécurité sociale; - M. [G] se borne à affirmer, sans le démontrer, que les implants litigieux sont des « dispositifs médicaux sur mesure » ne nécessitant pas un marquage CE européen, alors que l'expert judiciaire reproche spécifiquement aux implants d'avoir un diamètre fixe, non adaptable aux variations anatomiques et que l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé indique, dans un courrier du 10 avril 2017, destiné à l'assureur, « qu'aucun élément ne permettait de qualifier les produits New iris de dispositif médical sur mesure ». - par courrier du 10 avril 2017, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, interrogée par l'assureur, a indiqué que les implants « New iris » ne pouvaient être mis sur le marché de l'Union européenne sans être revêtus d'un marquage CE au titre de la directive 93/42/CEE et des dispositions nationales, de sorte que la clinique [5] à [Localité 6], où exerce M. [G], qui faisait référence à ce dispositif médical sur son site internet, a été informé par l'Afssaps des exigences réglementaires relatives à la mise sur le marché en France et sur le territoire européen, des produits de santé. Même si M. [G] nie avoir été averti par l'Afssaps des exigences réglementaires rappelées ci-dessus, il est établi qu'il utilisait un dispositif médical qui n'était pas autorisé sur le territoire français et donc prohibé par la réglementation, et même qu'il avait connaissance de cette irrégularité, de sorte que l'assureur est fondé à se prévaloir également de cette exclusion de garantie. 3. Sur la déchéance de garantie M. [G] fait valoir : - que la compagnie Axa doit être déchue de son droit d'opposer une clause d'exclusion de garantie dès lors qu'elle a manifesté sa volonté de ne pas opposer une telle déchéance ou exclusion en connaissance de la pluralité des réclamations liées à la pose d'implants New iris, - qu'en mandatant le docteur [R] pour procéder à l'expertise amiable de Mme [M], la compagnie Axa a nécessairement renoncé à se prévaloir d'éléments qu'elle connaissait déjà, à savoir, l'existence d'un sinistre sériel, pour refuser sa garantie, - qu'à la date à laquelle la compagnie Axa a mandaté le docteur [R], elle disposait de tous les éléments lui permettant de refuser sa garantie, notamment les trois réclamations et le rapport définitif du docteur [B] en date du 26 juillet 2016 dont elle s'est par la suite largement prévalu pour fonder son refus de garantie, - qu'en résiliant le contrat " compte tenu des résultats technique de ce contrat et du sinistre en cours qui a été évalué à plus de 500 000€ ", la compagnie Axa a nécessairement reconnu qu'elle devait sa garantie. La compagnie Axa soutient : - qu'elle a mandaté le docteur [R] à la suite de la réclamation amiable de Mme [M] qui ne permettait aucunement de savoir, avant toute expertise, si celle-ci relevait du même sinistre que celui de Mme [W] et si ses préjudices étaient en lien avec la " même technique procédurale ", - qu'elle a toujours émis des réserves quant à l'application de la garantie sollicitée, - que la lettre de résiliation ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir d'une non-garantie, la référence à l'enjeu potentiel des sinistres déclarés ne signifiant aucunement qu'ils seraient garantis. Réponse de la cour Contrairement à ce qui est soutenu par M. [G], la circonstance que l'assureur ait dans un premier temps invoqué son défaut de garantie pour un autre motif - le fait qu'il aurait fait souscrire la police en connaissance de cause du sinistre de Mme [M]- ne saurait établir la volonté de l'assureur de renoncer aux autres causes d'exclusion de garantie. De même, l'on ne saurait sérieusement déduire du fait que l'assureur a organisé une expertise amiable pour déterminer la cause du sinistre, qu'il a renoncé à se prévaloir du moyen tiré du caractère sériel du sinistre, quand bien même trois précédentes réclamations similaires lui auraient été adressées. Enfin, la circonstance que l'assureur ait résilié le contrat d'assurance le 21 octobre 2016 ne saurait être interprété comme une renonciation à se prévaloir d'une non-garantie, la référence, dans la lettre de résiliation, à l'enjeu potentiel des sinistres déclarés ne signifiant aucunement qu'ils seraient garantis. Au total, il convient de rejeter le moyen tiré d'une renonciation de l'assureur à se prévaloir de la déchéance de garantie. 4. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur, en appel. M. [G] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [G], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [G] à payer à la société Axa Assurances Iard, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civiles et des darticle L. 521-2 du code des assurancesarticle L. 113-1 du code des assurances puisquarticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78dbb0532083189959f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel