Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78dbb0532083189959f9
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 538 065 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/03787 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTA4 Société CIPAV C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 26 Avril 2021 RG : 15/2266 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Société CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME : [X] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] a exercé une activité libérale de conseil de gestion et a été affiliée à la CIPAV du 1er juillet 2009 au 30 juin 2013. Elle est à la retraite depuis le 1er novembre 2011. Le 9 octobre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 21 mai 2015 rejetant sa demande de levée de forclusion de la demande de réduction à 100% des cotisations retraite complémentaire au titre des exercices des années 2010 à 2013. L'affaire a été enregistrée sous le n°15/2266. Le 28 juillet 2016, Mme [S] a également saisi le tribunal judiciaire d'une opposition à contrainte décernée à son encontre le 27 juin 2016 par la CIPAV, et signifiée le 19 juillet 2016, pour la somme de 908,10 euros, soit 782 euros de cotisations dues au titre de la retraite de base et 126,10 euros de majorations de retard, au titre de la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2013. L'affaire a été enregistrée sous le n°16/2050. Par jugement contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal : - ordonne la jonction des procédures n°16/2050 et n°15/2266, - dit que la CIPAV doit exonérer Mme [S] de la totalité des cotisations appelées au titre de la retraite complémentaire pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, - dit que les cotisations dues au titre de la retraite de base dues par la cotisante au titre des exercices 2010 à 2012 doivent être calculées sur la base de ses revenus réels, - valide la contrainte du 27 juin 2016, signifiée le 19 juillet 2016, pour un montant ramené à la somme de 190 euros au titre de la cotisation du régime de base, outre majorations de retard, au titre de la période 1er janvier au 31 décembre 2013, et frais de signification s'élevant à la somme de 41,34 euros, - condamné la CIPAV à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs autres demandes, - laisse les dépens à la charge de la CIPAV. Le 5 mai 2021, la CIPAV a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions remises à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, Et, statuant à nouveau, - confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 août 2015, - valider la contrainte pour son entier montant, soit 908,10 euros, - condamner Mme [S] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux dépens. Dans le dernier état de ses conclusions reçues par voie électronique le 21 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a mis à sa charge les majorations de retard au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et les frais de signification s'élevant à la somme de 41,34 euros, Et statuant à nouveau sur ce dernier point, - lui accorder la remise des intérêts de retard et débouter en conséquence la caisse de cette demande, - condamner la caisse aux frais de signification de la contrainte s'élevant à 41,34 euros, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait réformer la décision déférée sur l'exonération des cotisations sollicitées par la cotisante, - constater que la CIPAV a commis une faute civile engageant sa responsabilité délictuelle, - constater qu'elle a subi un préjudice financier du fait de cette faute à hauteur de 5 380,65 euros, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5 380,65 euros, En tout état de cause, - rejeter toutes demandes plus amples et contraires, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE La CIPAV soutient que Mme [S] ne justifie pas avoir demandé la réduction de la cotisation au titre du régime complémentaire avant le 31 mars de la date limite de demande de réduction prévue dans les statuts de la caisse. Elle ajoute qu'il ne lui appartient pas de prouver qu'elle a informé la cotisante de l'application du délai de forclusion aux demandes de réduction résultant de l'article 3.12 de ses statuts. En réponse, Mme [S] fait valoir, à titre principal, que la CIPAV ne peut se prévaloir de l'article 3.12 de ses statuts pour lui opposer la forclusion de sa demande de réduction à 100% au titre de la retraite complémentaire, aucun délai n'encadrant sa demande de dispense avant cette modification de texte. Elle ajoute qu'elle n'a perçu aucun revenu sur les années 2010 à 2013 au titre de sa fonction de gérante de la société [5] de sorte qu'elle n'était redevable que de la cotisation minimale pour le régime de retraite de base et celui d'invalidité-décès. A titre subsidiaire, Mme [S] expose que les notices d'information délivrées aux cotisants ne peuvent que les induire en erreur sur les délais qui leur sont ouverts pour solliciter la réduction des cotisations. Elle souligne que cette erreur est d'autant plus flagrante que la caisse n'entendait pas appliquer d'office les réductions dans la mesure où elle n'a adressé aucun appel de cotisations entre les années concernées. Il est jugé que la CIPAV n'est pas fondée à opposer au cotisant la forclusion énoncée à l'article 3.12 relatif au régime complémentaire de ses statuts antérieurs à l'arrêté du 18 décembre 2015 dès lors que le cotisant ne demande pas une réduction de ses cotisations au titre du régime de retraite complémentaire mais une dispense. Selon le même article, dans sa version antérieure à l'arrêté précité, le cotisant qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. Ici, la version de l'article 3.12 des statuts édictant la forclusion de trois mois alléguée et dont se prévaut la CIPAV n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2016 suivant arrêté du 18 décembre 2015 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des architectes, agréés en architectures, ingénieurs, techniciens, géomètres, agréés en architecture, artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques et de toute profession libérale non rattachée à une autre section. La CIPAV ne peut donc se prévaloir de la forclusion tirée de cet article 3.12 de ses statuts, dans sa version postérieure au 1er janvier 2016, qui n'était pas en vigueur durant les années concernées par l'appel de cotisations, ni lors de la demande de dispense formulée par Mme [S]. Les statuts opposables à Mme [S], dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 18 décembre 2015, ne prévoyaient aucun délai de forclusion concernant les demandes de dispense totale de cotisations retraite complémentaire pour insuffisance de revenus et ne prévoyaient la forclusion que s'agissant des demandes de réduction jusqu'à 75%. Si la cotisation destinée au financement du régime d'assurance vieillesse revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime, à l'instar de Mme [S], en application de l'article 2 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 auxquels les statuts ne peuvent déroger, il n'en demeure pas moins que la forclusion ne peut , en l'espèce, être opposée à l'intéressée. Au surplus, la cour observe que la CIPAV n'a opéré aucun calcul de cotisations avant le 20 décembre 2013. Elle n'a en effet envoyé aucun appel de cotisations à Mme [S] de 2010 à 2013 mais directement des mises en demeure et la cotisante a rapidement formulé une demande de dispense. Or, le point de départ du délai de forclusion, à supposer qu'il ait été opposable à Mme [S], n'aurait pu courir qu'à compter de l'appel des cotisations. Enfin, les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu. Il s'infère de ces énonciations que Mme [S] est fondée à solliciter une réduction à 100%, soit une exonération, de la cotisation de retraite complémentaire au titre des exercices 2010 à 2013 au regard de son absence de revenus dans le cadre de son activité libérale sur cette période. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA RETRAITE DE BASE Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Ici, il revient donc à Mme [S] de démontrer le caractère infondé des sommes réclamées par la CIPAV au titre des cotisations de la retraite de base et du régime invalidité-décès qui lui réclamées. Comme l'a pertinemment jugé le tribunal, Mme [S] n'est tenue, au titre de la contrainte délivrée à son encontre, qu'au paiement des cotisations de retraite de base calculé sur la base de ses revenus réels, étant relevé que la contrainte émise le 27 juin 2016 a été régulièrement précédée d'une mise en demeure du 24 juin 2015 dont la cotisante a accusé réception le 26 juin suivant. En revanche, aucune cotisation au titre du régime invalidité-décès n'a été appelée par la caisse de sorte qu'il n'est rien dû par Mme [S] à ce titre. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 27 juin 2016, signifiée le 19 juillet 2016, pour un montant ramené à la somme de 190 euros au titre de la cotisation du régime de base au titre de la période 1er janvier au 31 décembre 2013. SUR LE PAIEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD ET DES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE Mme [S] réclame la remise des majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, ainsi que des frais de signification de la contrainte à hauteur de 41,34 euros au motif qu'elle a attendu le 20 décembre 2013 pour se voir réclamer les cotisations dues au titre des années 2010 à 2012 et le 21 février 2014 pour celles relatives à l'année 2013. Or, il est constant que les créances de la caisse ne peuvent être réduites en ce qui concerne les majorations de retard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise des majorations de retard applicables à la contrainte émise par la CIPAV et ramenée à 190 euros, et des frais de signification de la contrainte à hauteur de 41,34 euros. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais réformée en celles relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite avant 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. La CIPAV, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera subséquemment déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [S] une indemnité à ce titre, pour les frais d'avocat engagés à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la CIPAV aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CIPAV et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [S] la somme de 1 500 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais réfoarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78dbb0532083189959f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel