Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78dcb0532083189959fd
- Date
- 17 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04070 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTUB
Société [6]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 28 Avril 2021
RG : 20/00375
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Société [6]
AT de M. [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [D] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Anais MAYOUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 décembre 2018, la société [6] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 29 novembre 2018 à 20h00 au préjudice de M. [T] (le salarié) survenu dans les circonstances suivantes : « travaillait sur sa production. A ressenti une douleur à l'épaule gauche en soulevant une pièce », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi le 30 novembre 2018 par le docteur [U] et faisant état d'un « traumatisme épaule gauche en cours de bilan » et d'une « impotence fonctionnelle totale ».
Le 18 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 13 septembre 2019, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 22 juillet 2019.
Le 22 octobre 2019, M. [T] a été licencié pour inaptitude.
Le 20 décembre 2019, la CPAM a fixé son taux d'incapacité partielle (IPP) à 11%, dont 3% au titre du taux socioprofessionnel, à compter du 23 juillet 2019, au vu des séquelles suivantes : « séquelles à types de scapulalgies persistantes gauche et limitation légère d'un à plusieurs mouvements de l'épaule gauche chez un assuré droitier ».
Le 13 février 2020, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 20 décembre 2019 et, en l'absence de décision expresse de la CRA, a saisi le tribunal judiciaire le 7 août 2020.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/375.
Le 22 décembre 2020, la société [6] a de nouveau saisi le tribunal d'un recours contre la décision de rejet de la CRA.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/633.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Lors de l'audience du 10 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [B].
Par jugement contradictoire du 28 avril 2021 , le tribunal :
- rejette la demande d'inopposabilité formée par la société [6],
- dit qu'à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6], à la suite de l'accident du travail de M. [T] du 29 novembre 2018, est de 10%,
- condamne la société [6] aux dépens.
Le 10 mai 2021, la société [6] a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
Sur l'opposabilité de la décision de la caisse :
- infirmer le jugement déféré,
- lui déclarer inopposable la décision d'attribution d'une rente d'IPP au salarié aux motifs, principalement, de la communication du rapport hors délai par la caisse, les éléments du dossier médical ayant permis la détermination du taux attribué au salarié n'ayant pas été communiqués au docteur [C] dans le délai fixé par les dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale,
- lui déclarer inopposable la décision d'attribution d'une rente d'IPP au salarié au motif, subsidiairement, de l'absence totale de motivation de la décision attributive de la rente du salarié,
- ordonner à la caisse d'entreprendre les démarches auprès de la CARSAT aux fins de régularisation des comptes employeur et du recalcul de ses cotisations,
Sur le taux attribué,
- infirmer le jugement,
- limiter le taux global attribué à 3%,
- ordonner à la caisse d'entreprendre les démarches auprès de la CARSAT, aux fins de régularisation des comptes employeur et du recalcule de ses cotisations.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2022, reprises et complétées oralement au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [6] la décision d'attribution d'une rente d'IPP au salarié,
- infirmer le jugement sur le taux d'IPP retenu par le tribunal à hauteur de 10%,
- à titre principal, fixer ce taux à 11% et, subsidiairement, à 10%.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE LA CAISSE
L'employeur recherche l'inopposabilité, à son endroit, de la décision de la caisse d'attribution d'une rente d'IPP à M. [T] en raison, à titre principal, du défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles dans le délai de 10 jours qui était imparti à la CPAM et, subsidiairement, de l'absence de motivation de cette décision dont elle indique qu'elle lui serait préjudiciable dès lors qu'elle entend contester le taux attribué. Elle souligne que la motivation des décisions administratives doit être écrite et comporter l'énoncé rigoureux des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement.
En réponse, la CPAM fait valoir, d'une part, que le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur au stade du recours amiable n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision attribution du taux d'IPP. Elle relève que l'employeur conserve la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à cette occasion, la communication du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre d'une mesure d'instruction. Elle soutient, d'autre part, que l'absence ou l'insuffisance de motivation de sa décision se prononçant sur le taux d'incapacité n'est pas davantage sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur.
Sur la communication hors délai du rapport d'évaluation des séquelles
L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Il ressort, en outre, de l'article R. 142-8 du même code que pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification (...).
De plus, il ressort de l'article R. 142-8-5 que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Ici, dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable du 13 février 2020, la société [6] a sollicité la communication au docteur [C], médecin qu'elle a désigné par application des dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précités, des éléments du dossier médical ayant permis la détermination du taux d'IPP. Ce n'est que par courrier du 10 février 2021, soit près d'un an après le recours amiable et non pas dans le délai imparti de 10 jours maximum (soit jusqu'au 14 mars 2020), que le service médical de la caisse a adressé au docteur [C] le rapport d'évaluation des séquelles.
Or, il est constant que le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur au stade du recours amiable devant la [5] n'est pas sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse d'attribution du taux d'incapacité. Aucun manquement au principe de la contradiction ou de la défense ne peut être opposé par la société [6] à la CPAM dès lors que la société a bénéficié de l'exercice d'un recours devant le tribunal au cours duquel elle a pu solliciter la communication de ce rapport dans le cadre d'une mesure d'instruction.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur le défaut de motivation de la décision d'octroi de la rente
Il est constant que l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision de la caisse n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'inopposabilité de la société [6]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LE TAUX D'IPP
Se fondant sur l'analyse du docteur [C] et les discordances qu'elle relève, la société [6] sollicite la fixation d'un taux global d'IPP à 3% limité au plan strictement médical. Elle explique, s'agissant du taux médical, qu'il est fait état à l'examen de la limitation de tous les mouvements de l'épaule gauche du salarié (qui est droitier) alors que les deux échographies du 10 décembre 2018, soit 11 jours après l'accident, et du 7 janvier 2019, sont strictement normales. Elle oppose également le fait qu'alors que l'examen ordonné par le tribunal retient une minime atteinte non-transfixiante des fibres profondes du sus-épineux, que le muscle sus-épineux a pour rôle l'abduction de l'épaule et qu'à l'examen, tous les mouvements de l'épaule seraient limités alors que son médecin-conseil ne note pas d'impotence fonctionnelle de l'épaule gauche.
La caisse répond que, s'agissant du taux médical fixé à 8%, son médecin-conseil a fait une application conforme du barème indicatif d'invalidité « accident du travail/maladie professionnelle », et que, s'agissant du taux socioprofessionnel fixé à 2%, il tient compte de ce que les séquelles de l'accident du travail en cause ont conduit au licenciement pour inaptitude de M. [T]. Elle précise que le taux a été précisément limité du fait que l'affection touche l'épaule gauche, alors que le salarié est droitier.
En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la notification de la décision de la caisse du 20 décembre 2019 mentionne :
« Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié Monsieur [Z] [T], et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixé à 11,00% dont 3% pour le taux professionnel à compter du 23/07/2019 ».
Les séquelles de M. [T] en suite de son accident sont les suivantes :
« Séquelles à type scapulalgies persistantes gauche et limitation légère d'un à plusieurs mouvements de l'épaule gauche chez un assuré droitier ».
Le docteur [C], médecin-conseil de l'employeur, indique dans son rapport établi le 22 février 2021 que :
« (') Il existe d'importantes discordances dans ce dossier :
1°) Il n'y a pas de cohérence entre le mécanisme retenu par la CPAM, la symptomatologie clinique initiale et la lésion anatomique retrouvée. En effet, il s'agit d'un accident à très faible énergie cinétique pour lequel la charge impliquée dans le mécanisme n'est pas précisée, chez un patient qui était debout, pour lequel la pièce qu'il portait n'a pu chuter que de quelques centimètres. Par ailleurs, la charge a été lâchée, limitant ainsi le phénomène de traction du membre supérieur gauche. La symptomatologie initiale rapportée par l'assuré social est faite d'une douleur de la face antérieure du muscle pectoral gauche et non de la face externe de l'épaule gauche, comme on pourrait s'y attendre puisqu'à posteriori a été mis en cause le muscle sus-épineux.
2°) L'échographie initiale du 10.12.2018, soit 11 jours après l'accident est strictement normale ainsi d'ailleurs que celle du 07.01.2019 qui a été complétée par une exploration de la paroi thoracique qui n'a pas montré d'anomalie. Il est à noter que dans l'indication de cette deuxième échographie, était porté "algies thoraciques antérieures persistantes". Nous sommes donc à six semaines du traumatisme initial ; il n'est pas noté d'impotence fonctionnelle de l'épaule gauche mais des douleurs de la face antérieure de l'hémi-thorax gauche.
3°) L'examen clinique du médecin-conseil de la CPAM réalisé le 11.09.2019 montre :
- Des signes subjectifs nécessitant la bonne coopération du patient, telle que la recherche des amplitudes articulaires qui apparaissent toutes freinées ou, pour reprendre les écrits du médecin-conseil de la CPAM, présenter une "limitation légère". Mais aussi des douleurs. Une force de préhension diminuée par rapport au côté opposé.
- Des signes objectifs, avec l'absence d'amyotrophie des fosses sus et/ou sous épineuses, une totale symétrie des masses musculaires des deux membres supérieurs alors même que l'on devrait s'attendre à une prédominance droite, côté dominant, d'autant plus accentué que l'épaule gauche est déclarée en souffrance depuis 10 mois lors de l'examen du médecin conseil.
Cet examen met donc en évidence une limitation dans tous les axes des mouvements de l'épaule gauche de cet assuré. Ceci est tout à fait incohérent avec, d'une part, deux échographie qui a un mois d'intervalle sont strictement normales, mais aussi la découverte, sur l'IRM de l'épaule gauche du 05.02.2019, d'un hyper-signal des fibres profondes du supra épineux pouvant faire évoquer une fissure non transfixiante.
Rappelons que dans le type de traumatisme décrit par l'assuré social ce sont les fibres superficielles qui sont atteintes en premier, ce qui n'est pas le cas ici. Mais au-delà de cette notion du mécanisme physiopathologique de l'accident qui peut apparaître incohérent, c'est surtout la discordance entre une minime atteinte non transfixiante des fibres profondes du sus-épineux et l'examen clinique qui appelle une analyse. En effet, il y a lieu de rappeler que le muscle sus-épineux a pour rôle l'abduction de l'épaule, alors que nous avons ici tous les mouvements qui sont limités (on notera cependant que les mouvements complexes sont tous conservés à l'exception de la main dans le dos qui sollicite le muscle sous-scapulaire pour la rotation interne et non le muscle sus épineux...).
En conclusion, on retiendra que l'assuré social présente une symptomatologie douloureuse de son épaule gauche non dominante, et une limitation subjective de toutes les amplitudes articulaires sans aucune cohérence anatomo-clinique.
Il y a lieu de ne retenir que l'élément douloureux qui, eu égard aux recommandations du guide barème des accidents du travail et maladies professionnelles, peut s'évaluer jusqu'à 5%.
Compte tenu de l'analyse médicale ci-dessus, il y aurait lieu de retenir un taux d'Incapacité Permanente de 3% sur le plan strictement médical. Dès lors, on peut s'interroger sur le bien-fondé de l'attribution d'un taux socioprofessionnel ».
Il en ressort une limitation de tous les mouvements de l'épaule gauche de M. [T] qui est cependant droitier, étant encore relevé que deux échographies du 10.12.2018, soit 11 jours après l'accident, et du 7.01.19 sont strictement normales. Il est également retenu une « minime atteinte non transfixiante des fibres profondes du sus-épineux », sans impotence fonctionnelle de l'épaule gauche.
Le médecin-consultant désigné par le tribunal a pour sa part relevé une limitation légère des amplitudes sur un membre non-dominant, justifiant de retenir un taux d'IPP de 7% au regard du barème.
Le barème des accidents du travail et maladies professionnelles prévoit un taux médical compris entre 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements. En l'occurrence, M. [T] souffre d'une limitation légère d'un à plusieurs mouvements de l'épaule gauche chez un assuré droitier. Au regard des éléments sus-visés, la cour valide le taux médical de 7% retenu par le premier juge. S'agissant du taux socio-professionnel, la cour fait sienne la motivation pertinente du tribunal qui a fixé ce taux de 3%.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient un taux global d'IPP, à la date de consolidation, de 10%, les demandes contraires des parties étant rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société [6], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78dcb0532083189959fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel