Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ddb053208318995a01
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04423 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NULO [L] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de Lyon du 19 Mars 2021 RG : AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANT : [S] [L] né le 17 Mai 1989 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013062 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2] représenté par Mme [R] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 décembre 2016, M. [L] (l'assuré), salarié de la société [4] (l'employeur), a établi une déclaration d'accident de trajet survenu le 8 mars 2016 à 8h45 dans les circonstances suivantes : « accident de la route, trajet », déclaration accompagnée d'un certificat médical rectificatif établi le 8 mars 2016 par le docteur [O] faisant état d'un « choc direct genou gauche dans le tableau de bord ». Par lettre du 25 novembre 2016, l'employeur a émis des réserves au regard de la déclaration tardive de cet accident de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a diligenté une enquête administrative. A l'issue de cette enquête, la caisse a, par lettre du 21 février 2017, notifié son refus de prise en charge de l'accident survenu le 8 mars 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 10 mars 2017, M. [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation laquelle, par décision du 22 novembre 2017, a rejeté son recours. Le 22 janvier 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal : - déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - le condamne aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Le 6 mai 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - juger que l'accident qu'il a subi le 8 mars 2016 est un accident de trajet, - en tout état de cause, juger qu'il existe des présomptions suffisantes en ce sens, - juger que l'accident de trajet du 8 mars 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - confirmer la décision en toutes ses dispositions, - rejeter toute autre demande de M. [L]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT M. [L] soutient que son accident de voiture doit être qualifié d'accident de trajet au sens de « domicile - lieu de travail » aux motifs qu'il n'est ni contestable, ni contesté qu'il a été victime d'un accident de la route le 8 mars 2016, qu'il a été placé en arrêt de travail dès cette date et que ses lésions ont été constatées en suite directe de l'accident, de sorte que la réalité et l'imputabilité des lésions de son genou est établie. Il ajoute avoir informé immédiatement son employeur par téléphone, ainsi que l'organisme de formation auprès duquel il se rendait et considère qu'un léger retard n'exclut pas la prise en charge. En réponse, la CPAM s'oppose en faisant valoir que l'enquête a relevé plusieurs contradictions ne permettant pas d'établir que l'accident dont déclare avoir été victime l'assuré a eu lieu sur le trajet protégé « domicile-trajet ». L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale définit l'accident de trajet comme l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2º) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Celui qui déclare avoir été victime d'un accident de trajet doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le 9 décembre 2016, M. [L] a lui-même établi une déclaration d'accident de trajet survenu le 8 mars 2016 à 8h45 sur la rocade Est, RN 346. Un rapport de police a été dressé par la CRS autoroutière Rhône-Alpes Auvergne. Un certificat médical a établi le même jour par le docteur [O] faisant état d'un « choc direct genou gauche dans le tableau de bord ». Il appartient à la cour d'apprécier si l'accident, dont la réalité est établie, est bien survenu entre le domicile de M. [L] et son lieu de travail ou de formation. Outre le fait que la déclaration d'accident de trajet a été établie par le salarié plusieurs mois après les faits, M. [L] prétend, sans offre de preuve, qu'il se rendait à une formation professionnelle au centre de formation de l'AFPRAL qui débutait à 8h30, étant relevé que son accident a eu lieu un quart d'heure plus tard. Il n'existe par ailleurs aucune preuve, autre que les affirmations de l'assuré qui sont insuffisantes à elles seules, venant démontrer que l'employeur a été informé de la survenue d'un accident de circulation dans un temps proche des faits. L'assistante de formation déclare ne pas avoir été avisée du dit accident et M. [T], gérant de la société [4], indique n'avoir été averti de l'existence d'un accident que le 18 novembre 2016, à réception d'une demande de rechute. Durant l'enquête administrative, M. [L] n'a fait état d'aucun témoin et se prévaut désormais de l'attestation de M. [M] datée de plus de quatre ans après les faits et qui est, en tout état de cause, insuffisante au regard des éléments de l'enquête diligentée à l'époque des faits. Tel est également le cas du témoignage de M. [J] qui ne démontre pas que M. [L] se rendait effectivement sur son lieu de travail ou à une formation lors de l'accident de voiture. Les correspondances avec les divers assureurs n'établissent pas davantage la réalité des éléments précités. La cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge sur le caractère inopérant des mails produits par M. [L] et de la transmission de l'attestation d'assurance, étant ajouté que les arrêts de travail ont été établis au titre de l'assurance maladie et non pas de la législation professionnelle. De même, le fait que l'accident a eu lieu alors que M. [L] conduisait un véhicule de l'entreprise est inopérant à établir la réalité de l'accident de trajet. Comme le relève encore à juste titre le tribunal, le certificat médical du 8 mars 201 est un certificat rectificatif établi en accident du travail et le docteur [O] interrogé dans le cadre de l'enquête de la caisse a précisé avoir reçu en consultation M. [L] le 11 mars 2016 bien qu'ayant daté son certificat médical du 8 mars précédent (pièce 15 de la CPAM). Enfin, ce n'est que 8 mois plus tard, soit en décembre 2016, que l'assuré a transmis un certificat médical rectificatif au titre de la législation professionnelle daté du 8 mars 2016. Il résulte des éléments susvisés qu'aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations et prétentions de M. [L]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il rejette la prise en charge de l'accident de la route dont l'assuré a déclaré avoir été victime le 8 mars 2016 au titre d'un accident de trajet. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais réformée en celles relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite avant la date précitée, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. M. [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel et verra sa demande formée, à hauteur de cour, au titre des frais irrépétibles subséquemment rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne M. [L] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée en cause d'appel par M. [L]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais réfoarticle L. 411-2 du code de la sécurité sociale définiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78ddb053208318995a01
Données disponibles
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