Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ddb053208318995a05
- Date
- 17 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04992 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVWY S.A.S. [4] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 26 Mai 2021 RG : 15/01253 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] (Assuré : [Y] [Z]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [R] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : CPAM DU RHONE [Localité 2] représenté par Mme [M] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 septembre 2013, la société [4] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 5 septembre 2013 à 4h10 au préjudice de M. [Z] (l'assuré) alors qu'il était mis à disposition de la société utilisatrice L'européenne d'embouteillage en qualité de manutentionnaire, dans les circonstances suivantes : « [l'assuré] déclare qu'en passant sous un convoyeur en bout de ligne de production, il se serait blessé au dos contre un tube de métal en se relevant », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [E] le 5 septembre 2013 faisant état d'une plaie para-vertébrale droite avec perte de substance et de douleurs ailes iliaques droite et gauche. Ce médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2013. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 4 juin 2015, l'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé au 1er mars 2015. Par décision du 10 mars 2015, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au profit de l'assuré à 3% à compter du 2 mars 2015 au vu des séquelles suivantes : « séquelles douloureuses de lombosciatique gauche ». La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en vue de contester la durée des arrêts de travail et des soins en lien avec l'accident du travail du 5 septembre 2013. Il a par ailleurs saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, par requête du 19 juin 2015 d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 7 octobre 2015, notifiée le 8 octobre 2015, la commission de recours amiable a rejeté de manière explicite la contestation de la société [4]. Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal : - déboute la société [4] de sa demande d'expertise judiciaire, - lui déclare opposable la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de M. [Z] du 5 septembre 2013, - condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le 4 juin 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire, Et ainsi, - lui dire et juger les arrêts de travail délivrés à l'assuré qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 septembre 2013, Avant-dire-droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : * retracer l'évolution des lésions de l'assuré et dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 5 septembre 2013, * dire si l'évolution des lésions de l'assuré est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, * déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 5 septembre 2013 dont a été victime l'assuré, * fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert l'assuré suite à son accident de travail en date du 5 septembre 2013, * dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, * ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l'expertise, conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de l'assuré à l'expert qui sera désigné par la cour. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - confirmer la décision déférée, - si par extraordinaire une expertise judiciaire était ordonnée, rejeter toute demande fixation d'une nouvelle date de consolidation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL À L'ACCIDENT La société [4] soutient, en substance, qu'il existe des lésions différentes et qu'il n'est pas justifié de la continuité des symptômes. Elle se prévaut du rapport d'expertise de son médecin-conseil et excipe de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte postérieurement au 14 octobre 2013. Elle considère qu'il n'est pas présumé ni établi que le mécanisme traumatique aurait pu aggraver un état antérieur aussi longtemps après le fait accidentel et sollicite une expertise médicale afin de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail de l'assuré doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que, dans la négative, il serait nécessaire de déterminer quels sont les arrêts de travail en relation directe avec le sinistre initial et qui doivent être supportés par elle. En réponse, la CPAM fait valoir que l'exigence préalable d'une continuité de symptômes et de soins est un motif impropre à écarter la présomption d'imputabilité et que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales de M. [Z]. Elle souligne que la société [4] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des prescriptions de repos, précisant que l'existence d'un état pathologique préexistant ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité dès lors que cet état préexistant a été aggravé ou décompensé par l'accident du travail. Elle fait en outre observer qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. En l'espèce, il convient de faire totalement sienne la motivation pertinente du premier juge de laquelle il ressort que les arrêts et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qui rejette la demande d'expertise médicale de la société [4]. Il sera simplement rappelé que cette présomption s'applique à l'ensemble des arrêts pris en charge au simple constat d'un arrêt de travail initialement prescrit ou d'un certificat médical initial assorti d'un arrêt de travail et ce, indépendamment de la continuité des symptômes et des soins, motif impropre à écarter la dite présomption. En outre, le service de contrôle médical de la caisse a toujours émis des avis favorables à la poursuite de la prise en charge des arrêts de travail de M. [Z]. La présomption d'imputabilité s'applique donc bien à l'ensemble des prescriptions médicales et la société [4] échoue à démontrer l'existence d'un état antérieur totalement étranger au travail ou à établir un doute sérieux sur ce point qui permettrait, le cas échéant, de faire droit à sa demande d'expertise médicale. L'avis non documenté du 1er décembre 2017 du docteur [X], son médecin-conseil (cf sa pièce n°7), ne permet pas de caractériser la preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, étant également rappelé que l'existence d'un état pathologique préexistant ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité au travail dès lors que cet état a été aggravé ou décompensé par l'accident du travail. Il convient enfin d'observer, avec la caisse, que la société [4] se contente de constater une apparente disproportion entre les blessures initiales et la durée des arrêts prescrits sans apporter aucun élément suffisamment probant de nature à combattre la présomption d'imputabilité s'attachant à la prise en charge litigieuse. En conséquence, en l'absence d'argument médical sérieux en faveur d'une cause totalement étrangère au travail, il n'y a pas lieu de recourir à une expertise et il convient, par confirmation du jugement, de rejeter les demandes de la société [4]. SUR LES DÉPENS La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'instance devant le premier juge ayant été introduite le 19 juin 2015, soit avant le 1er janvier 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. Succombant dans ses prétentions, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78ddb053208318995a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel