Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78deb053208318995a09
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/05205 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWHR CPAM DE LA LOIRE C/ [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 27 Mai 2021 RG : 18/00614 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Mme [R] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : [Y] [K] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/16030 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 décembre 2017, Mme [K] (l'assurée) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 4 décembre 2017 à 8h30 dans les circonstances suivantes : « J'étais en train d'être mise à la porte par mon employeur. Je suis arrivée en retard au travail à cause des giboulées de neige, ce qui a déplu à mon employeur. De ce fait, il m'a chassé de l'entreprise en me claquant la porte dessus », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi le 5 décembre 2017 par le docteur [I] faisant état d'une « altercation avec son employeur, douleur du bras gauche au niveau du POD diabétique et ecchymose sous le POD ». Le 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a informé Mme [K] que l'incident survenu le 4 décembre 2017 ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Mme [K] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision laquelle a, par décision du 26 septembre 2018, rejeté son recours. Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal : - dit que l'accident survenu le 4 décembre 2017 au préjudice de Mme [K] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoie Mme [K] devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits, - ordonne l'exécution provisoire. Le 14 juin 2021, la CPAM a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire et juger que Mme [K] ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident allégué au 4 décembre 2017, - rejeter toute autre demande comme non fondée. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la CPAM de la Loire à payer à Maître Dimier, avocat de Mme [K] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT La CPAM conclut à l'absence d'application de la présomption d'imputabilité à Mme [K]. Elle soutient que celle-ci ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'accident allégué, les éléments factuels recueillis ne permettant pas plus de l'établir. Elle ajoute ne plus contester le statut de salariée de Mme [K] lors des faits litigieux. Mme [K] réplique que les faits qu'elle a relatés sont concordants, qu'ils sont objectivés par certificat médical, qu'elle a bien fait l'objet d'une agression verbale et physique le 4 décembre 2017 par M. [W], son employeur, sur son lieu de travail, que la présomption d'imputabilité s'applique donc et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause de l'accident totalement étrangère au travail. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Ici, l'accident allégué résulte, selon Mme [K], du fait que son employeur l'a raccompagnée à la porte après lui avoir exprimé son intention de la congédier et qu'il lui a claqué la porte d'entrée de l'entreprise sur son bras gauche sur lequel est installée la pompe à insuline qu'elle porte au bras. Si les faits allégués sont établis s'agissant du mécontentement exprimé par l'employeur, la cause de l'accident, à savoir le fait pour ce dernier d'avoir raccompagné Mme [K] à la porte et de la lui avoir claquée sur son bras n'est corroborée par aucun témoin direct. Les déclarations recueillis auprès de salariés de l'entreprise dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse et les attestations produites aux débats par Mme [K] ne permettent pas de l'établir. La cour constate également que l'accident dont s'agit aurait eu lieu le 4 décembre 2017 alors que la déclaration d'accident du travail date du 20 décembre 2017 et que Mme [K] a déposé devant les policiers le 7 décembre, soit 3 jours après les faits qu'elle dénonce. La présomption d'imputabilité ne s'applique donc pas à Mme [K], étant ajouté que cette dernière ne rapporte pas la preuve des circonstances précises et objectives relativement à l'apparition de sa lésion au bras gauche. En conséquence, la cour retient que l'accident déclaré ne doit pas être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, le jugement attaqué étant réformé en ses dispositions contraires. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, comme c'est le cas en l'espèce, le principe de gratuité demeure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas statué sur les dépens. Mme [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que Mme [K] ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident allégué au 4 décembre 2017, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] , Condamne Mme [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78deb053208318995a09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel