Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78dfb053208318995a11
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 94 157 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
N° RG 21/07272 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3UU Décision du Président du TJ de ROANNE Au fond du 06 septembre 2021 RG : 20/00292 [B] C/ S.A.S. ETOILE AUTOMOBILE J. RAVON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 17 Octobre 2023 APPELANT : M. [R] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203 INTIMEE : Société ETOILE AUTOMOBILE SA J. RAVON [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 17 mars 2015, Mr [B] a acquis un véhicule Mercedes A180 CDI auprès du garage Etoile Automobile Ravon. Mr [B] a constaté, le 12 octobre 2018, que le témoin moteur mentionnait un échappement partie avant " écrasé " avec un défaut de fonctionnement. Dans un rapport contradictoire mais non judiciaire en date du 15 janvier 2019, Mr [G], choisi en qualité d'expert par Mr [B] et à la suite d'une réunion tenue en présence de la société Etoile Automobile Ravon et de son expert, a constaté que le véhicule avait été accidenté le 25 juillet 2014 et qu'il avait été réparé par le garage Ravon. Par exploit d'huissier du 7 janvier 2021, Mr [B] a fait assigner le garage Etoile Automobile Ravon devant le tribunal judiciaire de Roanne en réparation de son préjudice. Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a : - débouté Mr [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mr [B] à payer les entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la Sarl Alphajuris, - condamné Mr [B] à payer à la Sas Etoile Automobile Ravon la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Par déclaration du 30 septembre 2021, Mr [B] a interjeté appel de ce jugement. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Mr [B] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il : - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamné à payer les entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la Sarl Alphajuris, - l'a condamné à payer à la Sas Etoile Automobile Ravon la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - l'a débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - l'infirmer de ces chefs, en conséquence, - réformer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne, - condamner la société Etoile Automobile Ravon à lui payer la somme de 4.726,88 € Ttc au titre de la réparation du véhicule, - condamner la société Etoile Automobile Ravon à lui payer la somme de 649,50 € Ttc au titre du coût du contrôle calculateur d'admission, - condamner la société Etoile Automobile Ravon à lui payer la somme de 50.513 € Ttc au titre des frais de gardiennage (depuis novembre 2018), - condamner la société Etoile Automobile Ravon à lui payer la somme de 8.000 € au titre du trouble de jouissance (le requérant était dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule), - condamner la société Etoile Automobile Ravon à lui payer la somme de 1.941,57 € au titre de l'expertise [G], - condamner la société Etoile Automobile Ravon à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, - condamner la société Etoile Automobile Ravon à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Etoile Automobile Ravon à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Etoile Automobile Ravon aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la société Etoile Automobile Ravon demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mr [B] mal fondé, - rejeter l'appel formé par Mr [B], en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner Mr [B] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de première instance distraits au profit de la Selarl Alphajuris. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Mr [B] se prévaut du rapport d'expertise de Mr [G] comme étant de nature à établir les man'uvres dolosives émanant de la venderesse et considère qu'ayant signé les comptes rendus d'expertise, celle-ci a reconnu sa responsabilité. Il soutient que la société Etoile Automobile Ravon a commis des manoeuvres dolosives en ne l'ayant pas informé que le véhicule avait fait l'objet d'un accident 7 mois auparavant, puisqu'il ne lui a en effet notifié cet événement que lorsque la vente était quasi signée et sans en indiquer les conséquences, en procédant à une remise en état non conforme et ne procédant pas aux réparations, malgré ses engagements. Il fait valoir également que le garage a manqué à son obligation de bonne foi et à son obligation de délivrance conforme. La société Etoile Automobile Ravon déclare qu'elle a tout mis en oeuvre pour mettre un terme au litige et conteste avoir engagé sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir notamment que : - Mr [B] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives dans l'acte de vente de nature à vicier son consentement, - il a été informé par le garage de ce que le véhicule avait été accidenté et réparé, notamment de ce qu'il avait subi un choc avant avec passage sur un marbre, - elle a parfaitement respecté son obligation d'information, - Mr [B] ne rapporte pas non plus la preuve d'un quelconque manquement à son obligation de bonne foi ou à son obligation de délivrance conforme et le fait qu'elle ait accepté de changer la pièce litigieuse, en l'espèce une pièce d'échappement, proposition à laquelle Mr [B] n'a pas donné suite, ne constitue pas un aveu de responsabilité. sur ce : Mr [B] fonde donc ses prétentions sur l'existence de manoeuvres dolosives en application de l'article 1116 du code civil lequel dans sa version applicable au litige implique pour celui qui s'en prévaut de démontrer que les manoeuvres pratiquées par l'autre partie sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, il n'aurait pas contracté. La cour note au préalable que la participation de la société Etoile Automobile Ravon aux opérations d'expertise de Mr [G], expert mandaté par Mr [B], ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité. Le rapport de cet expert, non argumenté et établi à la demande de Mr [B] selon lequel la responsabilité de la société Etoile Automobile Ravon serait engagée sur une remise en état avec non façon et malfaçon suite à un précédent sinistre du 27 juillet 2014 puis la vente d'un véhicule non conforme avec vice caché est manifestement insuffisant pour caractériser l'existence de manoeuvres dolosives. S'il est avéré que le véhicule avait été accidenté quelques mois avant la vente (juillet 2014), force est de constater que cette information a été communiquée à l'acheteur ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le bon de commande signé par l'acheteur et sur la facture 'véhicule ayant subi un choc avant avec passage sur un marbre'. Pour le surplus, l'appelant ne précise pas clairement les informations qui lui auraient été cachées et qui justifieraient l'octroi de dommages et intérêts au titre de manoeuvres dolosives. Mr [B] se prévaut également d'un manquement du vendeur à son obligation de bonne foi ou de délivrance conforme du véhicule. La proposition de la société Etoile Automobile Ravon, dans un cadre transactionnel, de livrer un catalyseur d'occasion, offre à laquelle Mr [B] n'a pas souhaité donner suite, ne vaut nullement reconnaissance d'une quelconque responsabilité et il n'est pas justifié que dans le cadre du présent litige, celle-ci ait pris d'autres engagements que celui-là. Mr [B] ne précise pas en quoi le véhicule vendu ne serait pas conforme au produit attendu et il convient de relever que la première panne signalée est intervenue le 12 octobre 2018, soit plus de trois ans et demi après la vente du véhicule et alors que ce dernier avait parcouru environ 113.000 km ainsi qu'il ressort du rapport [G] (37.400 km à l'achat le 17 mars 2015 et 150.953 km le 12 octobre 2018). Il n'est pas établi dans ces conditions que le vendeur ait manqué à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme à la destination attendue du véhicule, laquelle relèverait en tout état de cause de la garantie des vices cachés non invoquée en l'espèce, ou qu'il ait fait preuve de mauvaise foi. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mr [B] de l'ensemble de ses demandes. Il l'est également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société Etoile Automobile Ravon et il lui est alloué à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de Mr [B] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Condamne Mr [R] [B] à payer à la société Etoile Automobile Ravon la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Mr [B] aux dépens d'appel et accorde à la Selarl Alphajuris le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1116 du code civil lequel dans sa versionarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78dfb053208318995a11
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