Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e0b053208318995a19
- Date
- 17 octobre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/06963 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSBB Décision: Ordonnance du Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de LYON du 21 septembre 2022 RG : 22/3107 ch n°8 [L] [O] C/ SCI [Adresse 10] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 17 Octobre 2023 DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ : M. [M] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Mme [E] [O] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (33) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ : SCI [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 274 PARTIE INTERVENANTE : La SELARL [B] [J], prise en la personne de Me [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame [E] [O], désigné à cet effet par jugement du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 26 octobre 2022 [Adresse 12] [Localité 5] non constituée * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 21 septembre 2022, le président de la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Lyon a : - prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 avril 2022 par M. [M] [L] et Mme [E] [O] dans le litige qui les oppose à la SCI [Adresse 10], - dit que l'ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours à compter de sa date, - condamné les appelants aux entiers dépens. Suivant requête adressée à la cour le 11 octobre 2022, M. [L] et Mme [O] ont déféré cette ordonnance à la cour à l'effet de : - la voir révoquer, en conséquence, - déclarer leur appel recevable. Aux termes de leur requête, ils font valoir, au visa des articles 641 et 642 du code de procédure civile : - que pour déclarer leur appel irrecevable, le conseiller de la mise en état a retenu que leurs conclusions d'appelant n'avaient pas été transmises dans le délai d'un mois, soit le 13 juin 2022 ; - que lorsqu'un délai est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la de notification qui fait courir le délai ; - qu'or, le mois de mai et de juin n'ayant pas le même quantième, le délai pour transmettre les conclusions expirait le 14 juin 2022 à minuit ; qu'ils ont transmis leurs conclusions le 14 juin 2022. Par message RPVA du 26 octobre 2022, le greffe de la première chambre civile B a convoqué les parties à l'audience du 16 janvier 2023 et les a invitées à formuler des observations sur la recevabilité de la requête en déféré qui paraît hors délai. Les appelants n'ont pas présenté d'observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête. Par message RPVA du 12 janvier 2023, la SCI [Adresse 10] a fait valoir que la requête en déféré apparaît irrecevable comme ayant été déposée après l'expiration du délai de 15 jours figurant au dispositif de l'ordonnance déférée. Par message RPVA du 16 janvier 2023, le conseil des appelants a adressé à la cour une copie du jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de Mme [O] et a sollicité que soit rendue une décision interruptive d'instance. Par arrêt du 14 mars 2023, la cour a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de deux mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, précisant qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire serait prononcée, et dit que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 4 septembre 2023. Par assignation en reprise d'instance délivrée le 11 mai 2023, la SCI [Adresse 10] a appelé en la cause la Selarl [B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] (le mandataire judiciaire). Ce dernier n'a pas constitué avocat devant la cour. M. [L] et Mme [O] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. A l'audience du 4 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1. Selon l'article 641, alinéa 1er, du même code, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Et selon l'article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, l'ordonnance du président de la 8e chambre civile a été rendue le 21 septembre 2022, de sorte qu'elle pouvait être déférée par requête à la cour jusqu'au jeudi 6 octobre 2022 à 24 heures, conformément aux dispositions précitées. Or, la requête n'a été transmise à la cour que le 11 octobre 2022, soit après l'expiration du délai prévu à l'article 916. Aussi convient-il de déclarer la requête en déféré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la requête en déféré formée par M. [L] et Mme [O] à l'encontre de l'ordonnance du président de la 8e chambre civile de la cour d'appel de Lyon du 21 septembre 2022, Dit que M. [L] et Mme [O] sont tenus in solidum aux dépens de la procédure de déféré, Fixe ces dépens au passif de la procédure collective de Mme [O], Condamne M. [L] à ces mêmes dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78e0b053208318995a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel