Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e0b053208318995a1f
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 47 585 681 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW3N Décisions : Tribunal de Grande Instance de LYONdu 31 janvier 2019 RG : 14/13938 ch n°10 cab 10J Cour d'appel de LYON du 06 Avril 2021 RG 19/1525 ch 8 Cour de Cassation Civ2 du 15 Décembre 2022 Pourvoi C21-17.957 Arrêt 1301 F-D S.C.I. SCI DU [Adresse 6] C/ S.C.I. MARTINON Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 17 Octobre 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : La SCI DU [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366 INTIMEES : La SCI MARTINON [Adresse 1] [Localité 7] La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE La SCI [Adresse 6] est propriétaire d'un immeuble situé à Tarare (Rhône). La SCI Martinon, assurée par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes (l'assureur), est propriétaire du fonds voisin. Le 18 juillet 2013, le mur en pisé séparant les deux fonds s'est effondré. Suspectant le rôle de travaux de dépose d'un appentis accolé à ce mur effectués en 2010 par la SCI Martinon, la SCI [Adresse 6] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la SCI Martinon et son assureur à des fins indemnitaires. Par jugement du 31 janvier 2019, ce tribunal a débouté la SCI [Adresse 6] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens. Par un arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement et a condamné la SCI Martinon, solidairement avec son assureur : - à verser à la SCI [Adresse 6] : la somme de 35 769,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du préjudice matériel, celle de 11 890,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du préjudice financier (perte de loyers, charges et taxe d'habitation), celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, - aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Bois, avocat. Sur pourvoi formé par la SCI Martinon et son assureur, la Cour de cassation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-17. 957) a cassé et annulé l'arrêt, en toutes ses dispositions, pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, retenant que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur un avis technique et son annexe réalisés à la demande d'une partie, sans vérifier s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve. Par déclaration du 10 janvier 2023, la SCI [Adresse 6] a saisi la cour d'appel de Lyon, autrement composée. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement rendu le 31 janvier 2019 et statuant de nouveau, de : à titre principal, en cas de mitoyenneté du mur, - condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur, aux travaux de réparation du mur et au préjudice qu'elle a subi, soit la somme de 47 856,81euros, à titre subsidiaire, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, - condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur, à lui payer le coût des travaux de reprise propres à faire cesser le trouble à hauteur de 36 418,24 euros TTC, outre intérêts, - condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur, à lui payer la somme de 11 438,57 euros, outre intérêts, correspondant à la perte de loyer résultant du trouble anormal du voisinage subi, à titre infiniment subsidiaire, sur la faute délictuelle, - condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur, à lui payer le coût des travaux de reprise constituant son préjudice matériel à hauteur de 36 418,24 euros TTC, outre intérêts, - condamner la SCI Martinon, seule ou solidairement avec son assureur, à lui payer la somme de 11 438,57 euros, outre intérêts, correspondant au préjudice de la perte de loyer, en tout état de cause, - condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur, lui payer la somme de 2 400 euros au titre des factures de M. [K], - condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Martinon, solidairement avec son assureur, aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Ligier, sur son affirmation de droit. À l'appui de ses prétentions, la SCI [Adresse 6] fait valoir essentiellement que : - à la suite du retrait de l'appentis, sans précaution particulière, le mur en pisé a été exposé aux intempéries, s'est chargé en humidité et s'est par conséquent effondré, lui causant d'importants préjudices, l'immeuble ayant même fait l'objet d'un arrêté de péril ; - conformément à la présomption légale de l'article 653 du code civil, le mur en pisé litigieux doit être considéré comme mitoyen, de sorte que la SCI Martinon avait une obligation d'entretenir et de réparer le mur ; - le lien de causalité entre le retrait de l'appentis et l'effondrement du mur est certain et lui cause un trouble anormal, dès lors qu'elle n'a pas pu jouir pleinement de son bien qui était loué ; - la SCI Martinon a commis une faute lorsqu'elle a procédé à la destruction de l'appentis en ne prenant pas les mesures adaptées afin de protéger le mur en pisé de l'humidité ; le lien de causalité est certain, dès lors que l'appentis protégeait le mur des intempéries et qu'à compter de son retrait, celui-ci était pleinement exposé ; la SCI Martinon a effectué les travaux d'enlèvement de l'appentis sans l'en informer spécifiquement, alors qu'elle ne pouvait les constater puisqu'elle ne dispose d'aucune vue sur cette partie de la propriété de son voisin ; - la SCI Martinon ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que le mur n'a pas été correctement entretenu, ce qui n'est établi par aucune pièce ; de plus, les travaux réalisés par la SCI Martinon ont eu pour effet de modifier les lieux, de sorte que les travaux de protection du mur ne relevaient pas de travaux d'entretien ; - une expertise judiciaire n'est pas nécessaire dès lors que les faits et les responsabilités sont établis par plusieurs pièces concordantes, notamment par le rapport du cabinet Cunningham et Lindsey et le procès-verbal de constatations signé par les deux experts mandatés par les assurances, mais aussi par un échange de mails et le courrier du 23 juin 2014 dans lequel l'assureur de la SCI Martinon reconnaît l'effondrement, l'enlèvement de l'appentis et le lien de causalité ; elle a en outre mandaté un expert judiciaire, spécialisé dans le domaine des constructions en pisé. Sur ses préjudices, elle fait valoir essentiellement que : - afin de pouvoir relouer son appartement rapidement, elle a dû faire procéder à des travaux; elle a reloué son appartement à compter du 6 février 2015 de sorte que depuis l'effondrement et jusqu'à cette date, elle a subi un préjudice de pertes de loyers, outre les charges locatives dont elle a dû s'acquitter à la place du locataire ; son préjudice total s'élève à la somme de 47 856,81 euros ; - la SCI Martinon ne conteste pas sérieusement les travaux entrepris et se retranche seulement derrière l'absence d'expertise judiciaire sans apporter d'éléments de nature à contredire les pièces. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, la SCI Martinon et son assureur demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions et en tout état de cause, de : - débouter la SCI [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, quel que soit le fondement soulevé, - condamner la SCI [Adresse 6] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile, - condamner la SCI [Adresse 6] aux dépens de l'instance. Ils contestent le caractère mitoyen du mur, soutiennent que la SCI [Adresse 6] ne démontre aucun trouble anormal et que la dépose de l'appentis ne lui a causé aucun dommage et contestent, enfin, toute responsabilité délictuelle de la SCI Martinon. Ils font valoir essentiellement que : - alors que la présomption de mitoyenneté s'applique seulement aux murs servant de séparation entre les bâtiments jusqu'à l'héberge, le mur sinistré est un mur de pignon situé au-dessus de l'héberge, de sorte qu'il est la propriété exclusive de la SCI [Adresse 6] ; la sommité du mur du bâtiment de la SCI [Adresse 6] est droite, ce qui constitue une non-marque de mitoyenneté, en application de l'article 654, alinéa 1er, du code civil ; - le rapport d'expertise amiable est insuffisant pour prouver les désordres allégués et le dernier rapport d'expertise n'a pas été réalisé de manière contradictoire ; - l'effondrement du mur est survenu trois ans après le retrait de l'appentis et résulte simplement d'un défaut d'entretien du mur, lequel incombe à la SCI [Adresse 6] qui bénéficiait à cet effet d'une servitude de tour d'échelle qui lui aurait permis d'accéder au fonds voisin afin de faire réaliser les travaux d'entretien du mur ; - n'étant pas propriétaire du mur,la SCI Martinon ne disposait d'aucune obligation légale de le protéger ; le fait qu'elle ait réalisé des travaux d'enduit de façade sur le mur litigieux ne permet pas d'affirmer qu'elle avait l'obligation de l'entretenir ; - son permis de démolir a nécessairement fait l'objet d'une publicité de sorte que la SCI [Adresse 6] pouvait prendre connaissance des travaux ; - ni elle ni son assureur n'ont reconnu une quelconque responsabilité dans le sinistre. S'agissant des préjudices allégués par la SCI [Adresse 6], ils font valoir que : - en l'absence de toute expertise judiciaire, les travaux réalisés sur devis n'ont pas été débattus contradictoirement et ne correspondent à aucune préconisation réalisée par un expert indépendant ; - il n'est pas possible de distinguer entre les travaux qui relèvent de la reprise des désordres de ceux qui relèvent de l'amélioration de l'ouvrage ; - la SCI [Adresse 6] ne lui a jamais réclamé la réalisation d'un crépi sur son mur ni sa prise en charge financière ; les locaux ont été loués jusqu'au 18 juillet 2013 de sorte que la SCI [Adresse 6] ne peut réclamer le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013 puisqu'elle a récupéré une partie de celle-ci au prorata de la durée de la location ; la SCI [Adresse 6] ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice résultant d'une prétendue perte locative dès lors qu'elle est seule responsable du délai de mise en 'uvre des travaux et de l'absence de location. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande en paiement de la somme de 47 5856,81 euros Selon l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Et selon l'article 654 du même code précise, il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Les juges du fonds apprécient souverainement les présomptions de mitoyenneté comme les signes de non-mitoyenneté. En l'espèce, aucune des parties ne produit son titre de propriété. La cour relève que le mur effondré est situé au-dessus de l'héberge, de sorte que la présomption de l'article 653 ne s'applique pas. La SCI [Adresse 6] qui allègue le caractère mitoyen du mur ne verse aux débats aucun élément permettant, en l'absence de présomption, de conclure à la mitoyenneté du mur, laquelle est contestée par la SCI Martinon. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la SCI [Adresse 6] échoue à démontrer le caractère mitoyen du mur situé au-dessus de l'héberge. La SCI [Adresse 6] étant propriétaire du mur en litige, elle est responsable de son défaut d'entretien ce que rappellent les dispositions de l'article 1386, devenu 1244, du code civil, selon lesquelles le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par un défaut d'entretien ou par un vice de construction. Recherchant l'indemnisation par sa voisine du coût de remise en état de ce mur et de la perte de revenus locatifs résultant de son effondrement partiel, il lui appartient de démontrer que cette dégradation est imputable à un comportement fautif de celle-ci ou que la démolition de l'appentis est constitutive d'un trouble anormal du voisinage. A cette fin, la SCI [Adresse 6] verse aux débats : - le rapport d'expertise contradictoire réalisé le 8 avril 2014 à la demande de son assureur, auquel est annexé le procès-verbal de constats signé par l'expert mandaté par l'assureur de la SCI Martinon, qui retient comme cause du sinistre le défaut de protection du mur en pisé par la SCI Martinon après la démolition de l'appentis et indique de manière plus précise que : le mur en pisé s'est effondré partiellement après avoir été exposé aux pluies, le sinistre a pour origine une humidification du pisé de terre, engendrée par les pluies suite à l'absence de revêtement ou de protection du mur de façade, par la SCI Martinon, après démolition de l'atelier ; - une étude technique réalisée par la société BGM ingénierie qui fait état de la forte humidité du mur en pisé et d'un problème d'étanchéité sur toute la surface de la terrasse de la SCI Martinon ; - une attestation du 9 avril 2020 rédigée par M. [I] [K], expert sollicité par la SCI [Adresse 6], qui affirme que : la cause de l'effondrement du mur est une attaque humide du pisé en bas du mur du fait de la terrasse créée par la SCI Martinon, la suppression du toit de l'ancien atelier pour créer une terrasse en hauteur a engendré un « effet piscine » qui a endommagé les murs en pisé alentour, la SCI Martinon n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ce mur des transferts horizontaux d'humidité, voire de stagnation d'eau pluviale à son pied, ni informer la SCI [Adresse 6]. La cour rappelle que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, de sorte que le seul fait que l'avis de M. [K] n'ait pas été établi de manière contradictoire n'empêche pas la cour d'examiner cette pièce qui est susceptible de constituer un élément de preuve corroborant le rapport d'expertise contradictoire réalisé le 8 avril 2014. Le premier juge a exactement retenu qu'en l'absence de toute dégradation du mur voisin, les travaux de dépose de l'appentis ne constituent pas un trouble anormal de voisinage. En outre, il ne peut être reproché à la SCI Martinon de ne pas avoir pris les mesures adaptées afin de protéger le mur en pisé de l'humidité, alors qu'elle était en droit de procéder à la démolition de son appentis et qu'elle n'est pas tenue de l'entretien et de la préservation du mur qui ne lui appartient pas. En revanche, alors qu'il n'est pas contesté que la SCI [Adresse 6], qui a la charge de l'entretien du mur, ne disposait d'aucune vue sur la partie de la propriété de sa voisine où se trouvait l'appentis, force est de constater que la SCI Martinon ne justifie pas l'avoir informée de ce qu'elle procédait à la démolition de l'atelier afin de lui permettre de prendre toutes les mesures utiles à assurer la protection du mur. Si elle soutient que son permis de démolir a nécessairement fait l'objet d'une publicité, de sorte que la SCI [Adresse 6] pouvait prendre connaissance des travaux, elle ne justifie pas de cette publicité. Ce défaut d'information fautif a privé la SCI [Adresse 6] d'une chance de prendre les mesures nécessaires à la protection de son mur et, partant, d'éviter les dommages qui sont survenus. Compte tenu des éléments du dossier, cette perte de chance peut être évaluée à 60%. S'agissant des dommages, la SCI [Adresse 6] justifie du coût des travaux de remise en état du mur par le rapport d'expertise contradictoire réalisé le 8 avril 2014 et la production de quatre factures d'un montant total de 35'769,24 euros(travaux d'études techniques, maîtrise d''uvre, étampage et bâchage réalisés en urgence et travaux de reconstruction). Elle justifie encore d'un préjudice financier résultant de la perte de revenus locatifs entre le 19 juillet 2013, date à laquelle les locataires ont été contraints de quitter l'appartement, le maire de la ville de [Localité 7] ayant mis en 'uvre la procédure de péril ordinaire, et le 7 février 2015, date à laquelle le logement a pu être remis en location après réalisation des travaux, soit la somme de 11'438,57 euros, outre celle de 452,41 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères non récupérée entre le 1er août 2013 et le 31 décembre 2014. La SCI Martinon et son assureur ne sont pas fondés à reprocher à la SCI [Adresse 6] d'avoir tardé à réaliser les travaux permettant la remise en location du logement, alors, d'une part, qu'il n'était pas dans l'intérêt de cette dernière de se priver de revenus locatifs pendant de nombreux mois, d'autre part, que le délai entre le sinistre et la réalisation des travaux s'explique par la durée des opérations d'expertise contradictoire (avec une première réunion le 24 juillet 2013 et le dépôt du rapport définitif le 8 octobre 2014) et par le contentieux qui a ensuite opposé les assureurs relativement à la prise en charge du sinistre. En conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner solidairement la SCI Martinon et son assureur à payer à la SCI [Adresse 6] la somme totale de 47'660,22 € x 60 % = 28 596,13 euros au titre de la perte de chance d'éviter son préjudice matériel et financier. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. La SCI Martinon et son assureur sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager, lesquels comprennent les honoraires de M. [K]. Maître Ligier, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l'encontre de la SCI Martinon et son assureur les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 31 janvier 2019, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Condamne solidairement la SCI Martinon et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 28 596,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne solidairement la SCI Martinon et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la SCI Martinon et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel, Autorise Maître Ligier, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de la SCI Martinon et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f78e0b053208318995a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel