Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e2b053208318995a27
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07644 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMQ Nom du ressortissant : [M] [O] [I] LA PREFETE DU RHONE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [I] LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 09 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté(e) de Céline DESPLANCHES, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 09 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [M] [O] [I] né le 04 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Retenu centre de rétention saint Exupéry CRA 2 Présent et assisté de Me DEBBACHE Nadia, avocate au barreau de LYON, avocat de permanence Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO, avocat au barreau de l'Ain,, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Octobre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 août 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de [M] [O] [I] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans. Par ordonnances des 14 août 2023 et 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [O] [I] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 5 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 18 heures 44 par le greffe, [M] [O] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mise en liberté au visa de l'article 28 §3 du règlement Dublin, en faisant valoir que le délai de 6 semaines depuis l'accord des autorités néerlandaises a expiré et que sa rétention n'a plus lieu d'être. Dans son ordonnance du 7 octobre 2023 à 16 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête, en ordonnant la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de [M] [O] [I] au motif que le délai maximum de 6 semaines visé par l'article 28 paragraphe 3, troisième alinéa du règlement Dublin III pour le transfert d'une personne placée en centre de rétention à partir de l'acceptation explicite ou implicite de l'Etat membre responsable de la demande d'asile ou du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif, a expiré depuis le 4 octobre 2023 en l'absence de recours de l'intéressé. Le 7 octobre 2023 à 17 heures 53, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en relevant que que le délai de 6 semaines encadrant la procédure de reprise ne peut être considéré comme impératif, qu'il n'est en tout état de cause pas expiré, puisqu'il ne débute qu'à compter du jour où il n'existe plus de recours suspensif contre la décision de reprise, soit à compter du 8 septembre 2023 en l'occurrence. Il souligne en outre que les deux annulations de vol pour les Pays-Bas ne sont pas imputables à la préfecture mais au pays de reprise et qu'un 3ème vol est prévu le 9 octobre 2023. Le ministère public observe encore que [M] [O] [I] ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et dépurvu de revenus légaux. Par ordonnance en date du 8 octobre 2023 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 à 10 heures 30. [M] [O] [I] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise,en reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmée. Le conseil de [M] [O] [I] a été entendu en sa plaidoirie. Il réitère les moyens articulés en première instance dans sa requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [O] [I], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il était en train de repartir aux Pays-Bas lorsqu'il a été interpellé. Il demande à être libéré pour pouvoir y retourner par ses propres moyens, ce d'autant que tous les vols programmés ont été annulés. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» La survenance d'un élément nouveau n'est pas discutée en l'espèce. L'article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, prévoit : «1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. 3. Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée. Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3. Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence. 4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l'État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la [directive "accueil"] s'appliquent. » ; Saisie d'une question préjudicielle sur l'application de ce texte, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 13 septembre 2017, a considéré que : «1) L'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l'article 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que : - il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d'un demandeur de protection internationale débute après que l'État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d'une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d'autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif et, - il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué. 2) L'article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu'il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu'un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. 3) L'article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif, institué par cette disposition, s'applique également lorsque la suspension de l'exécution de la décision de transfert n'a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.» La Cour de justice de l'Union européenne a notamment motivé que : « Il y a donc lieu d'interpréter l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III en ce sens que le délai maximum de six semaines dans lequel le transfert d'une personne placée en rétention doit être effectué, prévu par cette disposition, ne s'applique que dans le cas où la personne concernée est déjà placée en rétention lorsque se réalise l'un des deux événements visés à cette disposition.» Les deux événements visés par l'article 28 du règlement sont : - l'acceptation explicite ou implicite de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, - le moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif au sens de l'article 27 § 3 du règlement ; En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les autorités néerlandaises ont accepté la réadmission de [M] [O] [I] le 23 août 2023, de sorte que contrairement à que soutiennent le ministère public et l'autorité administrative, le délai de 6 semaines prévu par l'article 28 § 3 a commencé à courir à cette date. Cependant, il doit également être relevé que la lettre de ce texte et l'interprétation donnée par la CJUE n'impliquent pas une mainlevée automatique de la rétention administrative en l'absence de remise effective dans le délai de 6 semaines, dès lors qu'il est établi que les diligences de l'autorité administrative en vue de la remise à l'Etat membre responsable pendant ce délai se sont heurtées à des circonstances extérieures insurmontables. Dans le cas présent, il est justifié que le premier vol programmé le 19 septembre 2023 a été annulé au motif que le quota des reprises par les Pays-Bas était atteint, ce qui n'est absolument pas imputable à la préfecture du Rhône. Il en est de même pour le second vol prévu le 27 septembre 2023 qui a été annulé pour un défaut d'escorte à l'aéroport d'arrivée aux Pays-Bas, motif qui là-aussi ne relève pas de la responsabilité de l'autorité préfectorale. Enfin, le troisième routing programmé le 9 octobre 2023 dans la matinée n'a pas été maintenu en raison de l'audience de ce jour. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a interprété les dispositions européennes comme édictant un délai impératif faisant obstacle à la prolongation de la rétention, alors que les diligences accomplies par l'autorité administrative pour permettre la remise de [M] [O] [I] aux Pays-Bas dans ce délai ont été mises échec par des événements indépendants de sa volonté . La décision du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée et la demande de mainlevée de [M] [O] [I] rejetée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, rejetons la requête en mainlevée de la rétention administrative formée par [M] [O] [I]. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 6 de la charte des droits fondamentauxarticle L.742-8 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e2b053208318995a27
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