Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e2b053208318995a29
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07645 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMR Nom du ressortissant : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [K] PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal judiciaire de LYON [Localité 4]) ET INTIMES : M. M. [X] [K] né le 10 Janvier 2001 à [Localité 2] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au CRA [5] Représenté par Me GOMA MAKOUNDI Rodrigue, avocat au barreau de LYON de permanence M. PREFET DE LA [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Octobre 2023 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 2 novembre 2022, la préfète de la Loire a pris un arrêté portant rejet de la demande de délivrance de titre de séjour d'[X] [K] et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cette mesure, notifiée à l'intéressé le 7 novembre 2022, a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 2023. Le 19 juillet 2023, l'autorité préfectorale a ordonné le placement en rétention administrative d'[X] [K]. Par ordonnance du 21 juillet 2023, confirmée en appel le 23 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la libération d'[X] [K] qui a alors été placé sous assignation à résidence pour une durée initiale de 45 jours par décision de la préfète de la Loire, mesure reconduite par décision du 28 août 2023. Le 5 octobre 2023, à l'issue de la garde à vue d'[X] [K] pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête enregistrée le 6 octobre 2023 à 15 heures 12, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête réceptionnée le même jour à 17 heures 01 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [X] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqu, de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité. Dans son ordonnance du 7 octobre 2023 à 14 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif qu'[X] [K] justifie d'une situation de vulnérabilité connue de la préfecture au moment de son placement en rétention, signalée à nouveau au moment de la fiche d'évaluation et qu'il résulte des éléments médicaux transmis que son suivi psychiatrique est intensif et rend son placement au centre de rétention administrative incompatible avec son état de santé, le suivi par son médecin régulier étant indispensable. Le 7 octobre 2023 à 17 heures 22, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en observant que les pièces médicales produites par [X] [K] sont antérieures à avril 2023, que le médecin ayant procédé à son examen médical en garde à vue n'a pas relevé d'incompatibilité de son état de santé avec cette mesure, que le collège des médecins de l'[6] a indiqué, dans son avis du 28 septembre 2023, que les soins étaient disponibles en Guinée et que la rétention n'entraînera aucune rupture de soins, les traitements médicamenteux dont fait état [X] [K] étant accessibles au centre de rétention via le service médical. Le ministère public observe par ailleurs qu'[T] [K] ne dispose d'aucune garantie de représentation, ne justifiant ni d'un hébergement stable ni de ressources. Par ordonnance en date du 8 octobre 2023 à 12 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 à 10 heures 30. [X] [K] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête écrite. Le préfet la Loire, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général en soulignant qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir que les difficultés de santé détectées au moment du placement en centre de rétention administrative contre-indiqueraient cette mesure. Le conseil d'[X] [K] a été entendu en sa plaidoirie. Il réitère les moyens articulés en première instance dans sa requête, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte auquel il avait déjà renoncé, et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [K], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est régulièrement suivi par un psychiatre et que des examens sont encore en cours à l'hôpital pour les troubles cognitifs qu'il présente en raison d'un traumatisme crânien qu'il a subi en 2021 dans le cadre d'une agression. Il veut pouvoir continuer son suivi en France. Il précise qu'il a pu avoir ses médicaments au centre de rétention administrative, même si ce n'était pas à la bonne heure, mai affirme en revanche qu'il n'a vu qu'une infirmière et qu'il ne lui a pas été indiqué quand il pourrait être reçu par un médecin. En cours de délibéré, à la demande du conseiller délégué, les services du centre de rétention administrative ont fait savoir que suite à la demande orale d''IBarhim [K], une visite médicale était programmée le 9 octobre dans la matinée mais n'a pu être réalisée du fait de l'audience devant la cour au même moment. Une autre rendez-vous est prévu le 10 octobre MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[X] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [X] [K] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention - Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de la personne retenue au regard de sa vulnérabilité Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil d'[X] [K] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé au regard de son état de vulnérabilité et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation médicale, le préfet ne démontrant pas que son état de santé n'est pas incompatible avec son placement en rétention. Il expose ainsi que suite à une grave agression en 2021, il est resté 3 mois dans le coma et souffre depuis lors de troubles cognitifs. Il présente également des troubles psychiatriques qui nécessitent une prise en charge médicale spécialisée et un traitement lourd qui ne peuvent se faire dans son pays d'origine. Il a d'ailleurs déposé une demande de titre de séjour en qualité d''étranger malade' avec l'aide de son assistante sociale, tous ces éléments étant connus de l'autorité administrative lorsqu'elle a pris sa décision de placement en rétention. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu : - que l'avis du collège des médecins de l'[6] du 28 septembre 2023 relatif à la demande de protection contre l'éloignement formulée par [X] [K] indique que son état de santé nécesite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi et qu'en cas de possibilité de bénéfice effectif d'un traitement approprié, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque dans le pays de renvoi, - qu'[X] [K] a été placé en garde à vue le 4 octobre 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, - que lors de son audition du 5 octobre 2023 , il a décléré être épileptique et avoir un suivi psychiatrique, mais que par certificat médical du 5 octobre 2023, le Docteur [U] [C] indique qu'après examen de l'intéressé, son état de santé est compatible avec une mesure de garde à vue, - qu'au vu de la fiche d'évaluation relative à la détection de la vulnérabilité et/ou d'handicap complétée, datée et signée par [X] [K] le 5 octobre 2023, il ne ressort ni de ses déclarations, ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention, - que le rapport de consultation décadactylaire édité le 5 octobre 2023 met en évidence qu'[X] [K] est très défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d'une menace à l'ordre publi (outrages, violence et vol) - qu'[X] [K] n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement et déclaré dans son audition par les forces de l'ordre : 'je veux rester en France', - que ce dernier ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, mais qu'il a obtenu un laissez-passer guinéen à son nom valable du 1er août 2023 au 1er novembre 2023, ainsi qu'un plan de vol pour le 18 octobre 2023 à destination de la Guinée à la suite d'une demande de routing formulée le 3 octobre 2023, - qu'[X] [K] déclare vivre à l'asile de nuit, logement qui ne peut être considéré comme fixe et stable, - qu'il est célibataire et sans enfants et ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné de manière circonstanciée et détaillée la situation administrative, personnelle et médicale d'[X] [K] pour décider du placement en rétention. Elle a en particulier pris soin d'étudier l'état de santé psychique et physique de M.[K] en se fondant sur les renseignements fournis par l'intéressé lui-même, mais également sur l'avis émis par le collège des médecins de l'[6] en date du 28 septembre 2023 relatif à la demande de protection contre l'éloignement, ainsi que sur le certificat médical rédigé le 5 octobre 2023 par le médecin l'ayant examiné en garde à vue, avant de retenir qu'il ne présentait pas de contre-indication avec un placement au centre de rétention administrative. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que les éléments dont fait état l'autorité administrative dans son arrêté correspondent aux informations portées à sa connaissance au moment où elle a édicté cette décision. Les considérations d'ordre administratif, personnel et médical relatées supra sont notamment en concordance avec les déclarations faites par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 5 octobre 2023 à 13 heures 55 en présence d'un avocat (procès-verbal n°2023/019282 établi par les services de police du commissariat de [Localité 7]). M. [K] a en effet indiqué être suivi en psychiatrie par le Docteur [E] à [Localité 7] avec des hospitalisations quand il ne va pas bien et avoir un traitement, l'ordonnance se trouvant sur son lieu d'hébergement, l'asile de nuit où il vit depuis un mois. Il a également fait état d'une épilepsie. Il a en outre précisé qu'il est célibataires, sans enfant, sans ressources, mais qu'il veut rester en France. La préfecture a pu également se fonder : - d'une part, sur l'avis précité du collège des médecins de l'[6] du 28 septembre 2023 mentionnant que l'état de santé d'[X] [K] nécessite une prise en charge médicale, dont l'interruption peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossiet, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi, - d'autre part, sur le certificat médical rédigé le 5 octobre 2023 à 9 heures 10 par le Docteur [N], médecin généraliste, en vue de vérifier la compatibilité de l'état de santé de M. [K] avec la garde à vue, celui-ci ne relevant pas de contre-indication avec cette mesure, moyennant la prise de son traitement habituel. Sur ce dernier point, il convient de préciser que les services de police ont fait dépêcher un équipage pour récupérer l'ordonnance de M. [K] à l'asile de nuit et qu'un médecin de SOS Médecins a été consulté pour savoir quels médicaments devaient être donnés à l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de M. [K] s'agissant de son état de vulnérabilité apparaît dès lors infondé, ce qui conduit à infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. - Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, comme déjà évoqué supra, pour retenir que l'état de vulnérabilité d'[X] [K] n'est pas incompatible avec un placement en rétention administrative, l'autorité préfectorale s'est notamment appuyée sur l'avis émis par le collège des médecins de l'[6] le 28 septembre 2023 et sur le certificat médical du médecin ayant examiné [X] [K] en garde à vue le 5 octobre 2023. Or, si les médecins de l'OFII concluent à la nécessité d'une prise en charge médicale de l'intéressé, ils ne préconisent pas d'hospitalisation et ne font pas non plus état d'un traitement médical ne pouvant être dispensé en ambulatoire. Il en est de même pour le praticien qu'[X] [K] a rencontré le 5 octobre 2023, lequel n'a relevé de contre-indication à une mesure de contrainte, sous réserve la prise du traitement habituel de M. [K]. Au regard de ces observations médicales convergeantes, l'autorité préfectorale a dès lors pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'état de santé d'[X] [K] est compatible avec son placement en rétention administrative. Il doit en outre être noté qu'il est établi par les pièces de la procédure pénale qu'[X] [K] a pu se voir administrer les médicaments prescrits par son psychiatre traitant durant sa garde à vue. A l'audience, celui-ci indique par ailleurs qu'une infirmière du centre de rétention administrative lui a bien donné son traitement. Et les service du centre de rétention administrative ont fait savoir qu'il avait un rendez-vous programmé avec le médecin le 10 octobre, la consultation initialement programmé le 9 octobre n'ayant pu avoir lieu en raison de l'audience de ce jour. Au surplus, il sera observé qu'aucun des documents produits par [X] [K] dans le cadre de la présente procédure ne vient démontrer que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative. Le certificat établi le 3 avril 2023 par son psychiatre, le Docteur [E], porte en effet uniquement sur le risque létal encouru par son patient en cas de retour dans son pays d'origine, mais pas sur la compatibilité de son état de santé avec un placement en centre de rétention administrative. L'erreur manifeste d'appréciation n'apparaît donc pas caractérisée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer régulière la décision de placement en rétention. En l'absence d'autre moyen soulevé, la requête en prolongation sera elle-aussi déclarée recevable et régulière et il y sera fait droit. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[X] [K], Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[X] [K], Ordonnons la prolongation de la rétention d'[X] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e2b053208318995a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel