Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e3b053208318995a2d
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07647 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMT Nom du ressortissant : [Y] [M] [M] C/ PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [M] né le 25 Octobre 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 1 comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO, avocat au barreau de l'Ain, dans les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Octobre 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a prononcé à l'encontre de [Y] [M] une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Le 20 mai 2022, le préfet de [Localité 3] a pris un arrêté fixant le pays de renvoi. Suivant décision du 7 septembre 2023, prise le jour de la levée d'écrou de [Y] [M] du centre pénitentiaire de Saint-Etienne-la-Talaudière à l'issue de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée le 6 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de vol en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire précitée. Dans son ordonnance du 9 septembre 2023, confirmée en appel le 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [Y] [M] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 6 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 25, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 7 octobre 2023 à 14 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2023 à 10 heures 41, [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que le préfet de [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 à 10 heures 30. [Y] [M] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [Y] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [M], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il dispose d'un titre de séjour en Allemagne sous sa vériable identité, à savoir [Y] [M], né le 25 octobre 1994 au Sahara Occidental, mais qu'il n'a qu'une copie sur lui car l'original lui a été volé à [Localité 4] où il a déjà été placé en centre de rétention administrative durant une semaine avant d'être libéré. Il ne comprend pas pourquoi les autorités marocaines et tunisiennes ont été saisies, car il n'a rien à voir avec ces pays. A défaut de pouvoir repartir en Allemagne, il demande à être renvoyé en Autriche. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Y] [M], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [Y] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [M], le préfet de [Localité 3] fait valoir : - que par courrier du 21 juillet 2022, reçu le 1er août 2022, le consulat d'Algérie à [Localité 5] lui a indiqué qu'après recherches approfondies effectuées par les autorités compétentes en Algérie, l'intéressé n'a pas été reconnu comme étant de nationalité algérienne, - que le 9 juin 2023, il a sollicité les autorités consulaires tunisiennes et marocaines aux fins d'obtenir une reconnaissance et la délivrance d'un document transfrontière, en accompagnant sa demande d'un jeu d'empreintes, des photographies de [Y] [M] et de son audition du 4 janvier 2023, - que le jour-même du placement en rétention de l'intéressé, soit le 7 septembre 2023, les services du centre de rétention administrative l'ont avisé que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que celui-ci avait sollicité l'asile auprès des autorités grecques et autrichiennes selon identification en catégorie 3, - que l'intéressé ayant par ailleurs produit un document allemand sous l'identité [M] [Y], né le 25 octobre 1994, il a également sollicité, le 12 septembre 2023, le centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Kehl qui lui a répondu le jour-même que celui-ci est inconnu au fichier allemand sous les deux identités et ne dispose donc pas de droit au séjour en Allemagne, - que le 13 septembre 2023, il a saisi les autorités grecques et autrichiennes via Dublinet en vue d'obtenir un accord de reprise en charge au nom de l'intéressé pour permettre son éloignement en exécution d'une réadmission Dublin, - que le même jour, le service Dublin lui a indiqué que la requête ne sera pas transférée aux autorités grecques, tandis que le 27 septembre 2023, les autorités autrichiennes ont fait savoir qu'elles refusaient de prendre en charge de [Y] [M], - que les 22 septembre 2023 et 5 octobre 2023, il a relancé les autorités consulaires tunisiennes et marocaines L'ensemble de ces éléments est justifié par les pièces de la procédure. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de [Localité 3] a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e3b053208318995a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel