Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e3b053208318995a31
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07649 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMV Nom du ressortissant : [B] [L] [L] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [L] né le 29 Mars 1972 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA [1] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 09 octobre.2023 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à la même date par le préfet de la Savoie, décision confirmée le 28 juillet 2023 par le tribunal administratif de Lyon. Par ordonnances des 26 juillet, 23 août et 22 septembre 2023, respectivement confirmées en appel les 27 juillet, 24 août et 25 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [L] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 6 octobre 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 octobre 2023 a fait droit à cette requête. [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 octobre 2023 à 10 heures 47 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [B] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 à 10 heures 30. [B] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [B] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [B] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [B] [L] étant dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, elle a saisi, dès le 24 juillet 2023, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 4] d'une demande de laissez-passer à son nom ; - par courrier du 26 juillet 2023 les services du consulat de Tunisie m'informaient être disposés à auditionner l'intéressé le mercredi 2 août 2023, à 13 heures, rendez-vous reporté au mercredi 9 août 2023 ; - l'intéressé a refusé de se rendre à cette audition au motif que toute sa famille serait en France ; - les autorités tunisiennes exigeant un jeu original d'empreintes pour diligenter une enquête auprès des autorités consulaires à [Localité 6], elle a sollicité les services du CRA [1] de [Localité 5] afin que lui soient adressés un jeu original de ses empreintes et 4 photos d'identité ; - ces documents ont été adressés au consulat de Tunisie de [Localité 4] par courrier recommandé du 22 août 2023 ; - le 22 septembre 2023, le Consulat de Tunisie a indiqué que l'intéressé était reconnu sous l'identité réelle de [B] [J] [V] [L] ; - le 28 septembre 2023 un routing était délivré pour un vol prévu le 10 octobre 2023, routing nécessaire au retrait du laissez-passer consulaire ; Attendu qu'il est ainsi acquis que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai ce qui a permis au juge des libertés et de la détention de faire droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [L] ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e3b053208318995a31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel