Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e3b053208318995a33
- Date
- 9 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07650 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMW Nom du ressortissant : [G] [C] [C] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [C] né le 04 Juillet 1998 à [Localité 8] KOSOVO de nationalité Inconnue Actuellement retenu au CRA [1] comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO, avocat au barreau de L'Ain, pour les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Octobre 2023 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans a été prise le 25 mai 2023 par le préfet de la Loire à l'encontre d'[G] [C] et notifiée le jour-même à l'intéressé, cette mesure ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2023. Par décision en date du 5 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de la même date. Suivant requête du 6 octobre 2023, enregistrée le même jour à 15 heures 12 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[G] [C] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 7 octobre 2023, reçue à 09 heures 11, [G] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 octobre 2023 à 13 heures 59, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[G] [C], - déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre d'[G] [C], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[G] [C] , - ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [G] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2023 à 12 heures 07, en excipant de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ainsi que de l'erreur d'appréciation relativement à sa qualité d'apatride au sens des articles L.581-1 et L.581-2 du CESEDA. Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 à 10 heures 30. [G] [C] a comparu, assisté d'un interprète en langue géorgienne et de son avocat. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[G] [C] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [C], qui a eu la parole en dernier, indqiue qu'il n'a rien à ajouter par rapport à ce qu'a déjà dit son avocat. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[G] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vie privée et familiale Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[G] [C] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé et n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation personnelle, en ce qu'il n'a pas pris en compte des informations importantes relatives à sa vie privée et familiale et passe sous silence son parcours personnel depuis son arrivée en France en 2008, marqué par une évolution positive, notamment relevée par le juge de l'application des peines dans sa décision d'aménagement du 29 septembre 2021. Il expose ainsi qu'[G] [C] est parent d'enfant français, vit avec sa compagne de nationalité française dont il partage la vie depuis plusieurs années et s'occupe régulièrement de son fils, car sa compagne travaille à temps plein. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu : - qu'[G] [C] a fait l'objet de 3 mesures d'éloignement notifiées respectivement les 29 juin 2018, 11 mars 2022 et 25 mai 2023, qu'il n'a pas exécutées, - qu'il a été pour la 3ème fois assigné à résidence dans le département de la Loire par arrêté du 25 mai 2023, avant d'être déclaré en fuite pour non respect de ses obligations de pointage selon procès-verbal établi le 27 juin 2023 par les forces de l'ordre, - qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage, - que lors de son audition du 5 octobre 2023, il a déclaré être domicilé au [Adresse 3] à [Localité 5], alors qu'il avait fait état d'une autre adresse lors de son interpellation le 25 mai 2023, - que durant cette même audition, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, affirmant être apatride malgré la décision de l'OFPRA du 14 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, qui a rejeté sa demande d'apatridie, - que la consultation du FAED révèle qu'il est connu sous 3 identités pour 15 signalements dont des menaces de mort réitérées et des violences, - qu'il n'a pas été reconnu par les autorités kosovares le 14 avril 2022, ni par les autorités albanaises le 29 novembre 2022, - qu'il déclare être en concubinage avec Mme [P] [X] depuis 2019 et être père de deux enfants, mais n'apporte pas la preuve qu'il contribue à leur entretien et leur éducation, - qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine - qu'il ne ressort de pas de la fiche d'évaluation relative à la détection de la vulnérabilité et de ses déclarations que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention. Il ressort de l'analyse du dossier que les éléments relatifs à la situation personnelle d'[G] [C] dont l'autorité administrative fait état dans sa décision correspondent aux informations figurant dans les pièces portées à sa connaissance au moment de l'édiction de la mesure et ne sont pas en discordance avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition le 5 octobre 2023 à 15 heures 12 par les services de police du commissariat de [Localité 11] dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification de sa situation administrative. Ainsi, dans le procès-verbal précité, [G] [C] évoque son concubinages avec [P] [X] depuis 2019, l'existence de ses deux enfants de 5 ans et 3 ans, dont le plus jeune, né le 24 juillet 2020, est issu de sa relation avec cette dernière, le plus âgé, qu'il voit deux ou trois fois par mois vivant avec sa mère au Péage de [Localité 9]. Il explique avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation en France, mais n'est reconnu par aucun pays. Il ne veut pas quitter la France car toute sa famille réside sur ce territoire. Il indique ne pas avoir de problèmes de santé, mais être suivi par le CMP de [Localité 11] et avoir un traitement contre l'anxiété. Il convient donc de retenir que le préfet de la Loire a pris en considération, au jour de sa décision, les éléments de la situation personnelle d'[G] [C], tels que fournis par ce dernier, mais également ceux résultant de son dossier administratif (précédentes mesures d'éloignement, assignation à résidence du 25 mai 2023, déclaration d'adresse faite à cette occasion, [Adresse 10] à [Localité 11]) pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, en se fondant en particulier sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au refus d'exécution des précédentes obligations de quitter le territoire français, au non respect de l'assignation à résidence édictée le 25 mai 2023 et à la volonté affichée par [G] [C] de ne pas se conformer à une nouvelle mesure d'éloignement. Le fait que le préfet de la Loire ait mis l'accent sur certains éléments jugés plus pertinents que d'autres n'est pas constitutif d'un défaut de motivation ou d'examen sérieux de la situation individuelle d'[G] [C]. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause . Le conseil d'[G] [C] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où il est évident que la mesure d'éloignement ne pourra être exécutée, car [G] [C] est apatride au sens des articles L.581-1 et L.581-2 du CESEDA, puisqu'il n'est par reconnu par le Kosovo, Etat qui exerce actuellement la juridiction sur son lieu de naissance, ni par aucun autre Etat. Il a d'ailleurs formé un recours contre la décision de l'OFPRA ayant rejeté sa demande d'apatridie. Comme déjà relaté supra, l'autorité administrative a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative au regard du non respect des précédentes mesures d'éloignement édictées à à l'encontre d'[G] [C] et de sa volonté de demeurer sur le territoire français pour rester auprès de sa famille. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle [G] [C] n'est pas, à ce stade, reconnu par les autorités kosovares n'est pas contestée par l'autorité administrative, celle-ci indiquant elle-même que lesdites autorités avaient fait savoir, dans un courriel du 12 avril 2022, qu'il n'était pas ressortissant kosovar L'analyse des pièces de la procédure révèle néanmoins que le 6 octobre 2023, la préfecture de la Loire a relancé des démarches aux fins d'identification auprès de l'ambassade de la République du Kosovo à [Localité 7] en joignant le dossier complet de l'intéressé, dont un questionnaire kosovare. Ces diligences venant d'être initiées, il est prématuré de soutenir qu'elles ne pourront aboutir à l'éloignement d'[G] [C], ce d'autant qu'un élément nouveau est intervenu depuis la précédente décision des autorités kosovares, à savoir la position adoptée par les autorités albanaises le 29 novembre 2022. Ce moyen ne peut donc être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e3b053208318995a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel