Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e3b053208318995a35
- Date
- 10 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07669 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHOF Nom du ressortissant : [X] [F] [F] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [F] né le 18 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant, assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de M. [N] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 8 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 septembre 2023. Par ordonnance du 10 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[X] [F] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 6 octobre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 octobre 2023 a fait droit à cette requête. [X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 octobre 2023 à 12 heures 38 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [X] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 à 10 heures. [X] [F] a comparu et a été, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[X] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[X] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[X] [F], l'autorité préfectorale fait valoir : - qu'il est dépourvu de document d'identité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes afin de demander un laissez passer dès le 8 septembre 2023 ; - les empreintes et une planche photographique ont été envoyées par lettre recommandée aux autorités algériennes le 12 septembre 2023 ; - en l'absence de réponse des autorités algériennes, des relances ont été faites les 25 septembre 2023 et 5 octobre 2023 ; Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 5 octobre 2023 ; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e3b053208318995a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel