Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e3b053208318995a37
- Date
- 10 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07671 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHOH Nom du ressortissant : [N] [X] [X] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [X] né le 17 Juin 1997 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2 comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mr [I] [G] interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA, qui a prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 4 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a été prise par le préfet du Val-d'Oise à l'encontre de [N] [X], la décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé. Le 5 octobre 2023, à l'issue de la garde à vue de [N] [X] pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête enregistrée le 6 octobre 2023 à 15 heures 12, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête réceptionnée le même jour à 17 heures 37 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [N] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 octobre 2023 à 14 heures 10, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [N] [X] , - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [X], - ordonné la prolongation de la rétention de [N] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023 à 13 heures 33, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision au regard de sa vulnérabilité, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure. [N] [X] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 à 10 heures 30. [N] [X] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [N] [X], entendu en sa plaidoirie, soutient les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [X], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il doit sortir pour se faire opérer. Il précise avoir vu le médecin au centre de rétention le 9 octobre, mais dit avoir entamé une grève de la faim. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention - Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision au regard de sa vulnérabilité Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de [N] [X] soutient que le préfet de l'Isère n'apporte aucune motivation sur son état de santé. Il expose ainsi que [N] [X] a subi une ablation du rein en Algérie qui lui occasionne de vives douleurs et qu'il souffre de graves problèmes de dos ayant nécessité une opération en urgence à l'hôpital de [Localité 7], une autre intervention étant prévue le 24 novembre 2023. Des médicaments lui ont été prescrits, mais il ne les a pas reçus au centre de rétention. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu : - que [N] [X] déclare ne pas être en possession de son passeport, indiquant que ce document serait 'au bled', - qu'il doit donc être considéré comme étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité à son nom, - qu'il mentionne être arrivé en France depuis le 6 juin 2022 sans être en mesure de justifier ni de la date, ni de ses conditions de son entrée, - qu'il n'a effectué depuis lors aucune démarche en vue de régulariser sa situation, - qu'il évoque avoir déposé une demande d'asile en Suisse, mais n'en rapporte pas la preuve, - que s'il fait valoir qu'il est menacé dans son pays d'origine, il n'a pas sollicité de mesure de protection en France ou dans un autre pays européen, - qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 4 septembre 2023, - que s'il déclare une domiciliation au [Adresse 3], il s'agit en réalité uniquement d'une boîte postale au CCAS de Grenoble, - qu'ainsi, il ne peut justifier de la réalité d'une résidence pérenne et stable sur le territoire national, - qu'en outre, il ne dispose d'aucune ressource légale en propre pour pourvoir par ses propres moyens à son retour dans son pays d'origine, se prévalant même explicitement d'emplois non déclarés avec des forains, dans le bâtiment et la sécurité, - qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de violation de domicile et de vol par effraction, - qu'il a également été interpellé le 4 octobre 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant de cession de stupéfiants, - que l'examen de sa situation ne révèle aucune vulnérabilité particulière, - qu'en effet, [N] [X] se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, - que s'il fait état de problèmes de santé en lien avec avec le fait qu'il n'aurait qu'un seul rein et souffrirait d'une dépendance à l'alcool ainsi qu'à la cocaïne, il n'en rapporte pas la preuve et ne démontre pas non plus avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, - qu'il a par ailleurs été examiné par un médecin dans le cadre de sa garde à vue qui a reconnu que son état de santé était compatible avec cette mesure, de sorte que son état de santé est en tout état de cause compatible avec la rétention, - qu'il pourra au demeurant solliciter un examen au près des agents de l'OFII présents au centre de rétention administrative. La seule lecture des éléments de motivation rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné de manière circonstanciée et détaillée la situation administrative, personnelle et médicale de [N] [X] pour décider de son placement en rétention. Elle a en particulier pris soin d'évaluer l'état de santé de l'intéressé, en se fondant sur les renseignements fournis par celui-ci, mais également sur le certificat médical rédigé le 5 octobre 2023 par le médecin l'ayant examiné en garde à vue, avant de retenir que [N] [X] ne présentait pas de contre-indication avec un placement au centre de rétention administrative. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que les différents points dont fait état l'autorité administrative dans son arrêté correspondent aux informations portées à sa connaissance au moment où elle a édicté cette décision. Les considérations d'ordre administratif, personnel et médical développées par la préfecture dans son arrêté sont en effet en concordance avec les déclarations faites par [N] [X] lors de son audition en garde à vue le 5 octobre 2023 à 09 heures 20 (procès-verbal n°2023/02906 établi par les services de police du commissariat de Grneoble), ce dernier ayant indiqué que son passeport se trouve en Algérie, qu'il est arrivé en France en juin 2022, qu'on lui a volé un rein en Algérie quand il était petit, qu'il compte voir un médecin pour arrêter de consommer de la cocaïne, qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français car il n'a pas d'argent pour partir en Suisse, qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, qu'il travaille de manière non déclarée et qu'il est domicilié au CCAS de Grenoble. La préfecture a pu également se baser sur le certificat médical rédigé le 5 octobre 2023 par [W] [K], docteur junior en médecine légale au CHU de Grenoble, en vue de vérifier la compatibilité de l'état de santé de [N] [X] avec la garde à vue, celle-ci n'ayant pas relevé de contre-indication avec cette mesure, ni constaté la présence de lésions. Il doit enfin être noté que dans l'audition précitée, [N] [X] n'a pas mentionné avoir des problèmes de dos dont il a signalé l'existence pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il ne peut évidemment être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas en avoir fait état dans sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision au regard de la vulnérabilité de [N] [X] apparaît dès lors infondé. - Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité et aux garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, comme déjà évoqué dans les paragraphes précédents, pour retenir que l'état de santé de [N] [X] n'est pas incompatible avec un placement en rétention administrative, l'autorité préfectorale s'est notamment appuyée sur sur le certificat médical du médecin ayant examiné [N] [X] en garde à vue le 5 octobre 2023, lequel conclut à l'absence de contre-indication avec une mesure de contrainte. Il ne peut par ailleurs qu'être constaté que lorsque le préfet de l'Isère a édicté l'arrêté critiqué, les déclarations de [N] [X] sur le fait qu'il n'a plus qu'un seul rein et présente une addiction à la cocaïne et l'alcool n'étaient étayées par aucune pièce probante. Et celui-ci n'avait même pas fait état des problèmes de dos dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance. C'est donc sans commettre d'erreurnmanifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a pu considérer que l'état de santé de [N] [X] est compatible avec son placement en rétention administrative. Il sera encore observé que les pièces médicales produites par celui-ci devant le juge des libertés et de la détention ne permettent pas non plus de corroborer ses dires quant aux différentes soucis d'ordre physique dont il dit souffrir et surtout ne viennent pas démontrer que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative. Les documents qu'il fournit établissent ainsi uniquement que suite à un passage aux urgences de [Localité 7] le 17 août 2023, il s'est vu prescrire des médicaments et qu'il a un rendez-vous prévu le 24 novembre prochain dans un service de chirurgie digestive à l'hôpital de [Localité 7] pour des kystes. Interrogé sur ce point en cours d'audience, [N] [X] a reconnu qu'il avait pu rencontrer un médecin au centre de rétention le 9 octobre et se voir administrer un traitement. Concernant enfin les garanties de représentation de [N] [X], il convient de relever que celui-ci indique qu'il ne dispose que d'une domiciliation postale au CCAS de Grenoble, ce qui ne correspond pas à une résidence effective et stable sur le territoire français. Ni l'erreur manifeste d'appréciation, ni l'absence de proportionnalité de la mesue n'apparaissent donc caractérisées, de sorte qu'en l'absence d'autre moyen soulevé, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e3b053208318995a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel