Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e3b053208318995a3b
- Date
- 10 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07674 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHOK Nom du ressortissant : [B] [T] [T] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [T] né le 23 Juin 1989 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 8 septembre 2023, la préfète du Rhône ea ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 6 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, la décision fixant le pays de renvoi ayant été prise le 8 septembre 2023 par l'autorité administrative. Suivant ordonnance du 10 septembre 2023, confirmée en appel le 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [B] [T] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 6 octobre 2023, enregistrée le 7 octobre 203 à 15 heures 52, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 8 octobre 2023 à 11 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023 à 12 heures 20, [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 à 10 heures 30. [B] [T] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [B] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [T], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a bien compris qu'il ne pouvait pas demeurer en France, mais demande sa remise en liberté pour avoir la possibilité de quitter le territoire par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [T] doit être déclaré recevable, en ce qu'il a été relevé dans les formes et délais légaux. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [B] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [T], l'autorité préfectorale fait valoir : - que [B] [T] étant démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, elle a saisi les autorités tunisiennes dès le 9 septembre 2023 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - qu'en complément de cette demande, elle leur a envoyé un pli recommandé le 13 septembre 2023 avec les empreintes et photos de l'intéressé, - qu'en l'absence de réponse, elle a adressé une relance le 2 octobre 2023 et reste dans l'attente d'un retour de la part du consulat. Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestés par [B] [T], il peut par conséquent être retenu que la préfète du Rhône a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e3b053208318995a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel