Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e4b053208318995a43
- Date
- 10 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07683 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHOV Nom du ressortissant : [H] [J] [J] C/ PRÉFET DE L'ARDÈCHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [J] né le 25 Août 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Samir LOURGHI, avocat au barreau d'Ardèche, choisi ET INTIME : M. PREFET DE L'ARDECHE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 7 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 septembre 2023. Par ordonnance du 9 septembre 2023, confirmée en appel le 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[H] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 6 octobre 2023, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 octobre 2023 a fait droit à cette requête et rejeté la demande d'assignation à résidence. Le conseil d'[H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 octobre 2023 à 14 heures 12 en considérant que le préfet de l'Ardèche n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. Il présente en outre une demande d'assignation à résidence en soulignant que [H] [J] n'a pas remis son passeport aux autorités. [H] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation et son assignation à résidence Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 à 10 heures 00. [H] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[H] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[H] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ; Attendu que le premier juge a pleinement répondu aux conclusions du conseil d'[H] [J] concernant les diligences engagées par l'autorité administrative et retenu avec pertinence qu'elles étaient suffisantes, l'erreur figurant sur le courrier de l'autorité consulaire étant d'évidence purement matérielle au regard du jour de la semaine citée soit le mercredi qui ne peut correspondre qu'au 11 octobre 2023 ; Que ses motifs sont adoptés sur ce point ; Sur l'assignation à résidence Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » ; Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que sans avoir à déterminer si les garanties de représentation invoquées par [H] [J] sont sérieuses, cette demande d'assignation à résidence devait être rejetée ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 743-13 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e4b053208318995a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel