Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e4b053208318995a45
- Date
- 10 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07684 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHOW Nom du ressortissant : [J] [I] [N] [N] C/ PRÉFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [I] [N] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [B], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PREFET DE L'ALLIER [Adresse 1] [Localité 2] (ALLIER) non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de la même date. Par ordonnances successives des 25 juillet, 24 août et 23 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[J] [N] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 6 octobre 2023, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 octobre 2023 a fait droit à cette requête. [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 octobre 2023 à 14 heures 38 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [J] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 à 10 heures 00. [J] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[J] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[J] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil d'[J] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - une demande de laissez-passer a été adressée à l'ambassade de Roumanie à [Localité 6] le 18 juillet 2023 avant même qu'intervienne sa levée d'écrou, - les 16 août et 21 septembre 2023, des relances ont été faites à l'ambassade de Roumanie à [Localité 6], - Le 27 septembre 2023, les autorités consulaires roumaines à [Localité 4] l'ont informée que pour délivrer un laissez-passer consulaire, elles souhaitaient s'entretenir avec lui, - le 5 octobre 2023, une relance de l'ambassade de Roumanie à [Localité 4] a été faite pour obtenir une date de rendez-vous en vue de la délivrance du laissez-passer ; Attendu qu'au stade actuel d'une rétention qui a duré 77 jours, il ne ressort pas des éléments du dossier que les autorités roumaines, silencieuses depuis le 27 septembre 2023, sont susceptibles de délivrer à temps un laissez-passer, alors même que l'audition annoncée comme le préalable n'est toujours pas en voie d'être organisée ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle et d'ordonner en tant que de besoin l'élargissement d'[J] [N] ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [N], Infirmons l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, Rejetons la requête en dernière prolongation exceptionnelle de rétention administrative, Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement d'[J] [N], Rappelons à [J] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-10 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e4b053208318995a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel