Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e4b053208318995a4f
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07714 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHQW Nom du ressortissant : [K] [O] [O] C/ MME LA PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [B] [V] alias [K] [O] né le 26 Septembre 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de M. [Z] [E], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM, ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHÔNE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE X se disant [K] [O] est en réalité [X] [B] [V] né le 26 septembre 2000 à [Localité 4] en Algérie ainsi qu'il ressort de la copie du passeport qu'il a transmis à l'autorité administrative lors de sa rétention. Le 10 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [X] [B] [V] sous son identité de [K] [O] par le préfet du Val de Marne. Le 08 septembre 2023 [K] [O] était interpellé et placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'une ordonnance pénale délictuelle sans date. Le 09 septembre 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [X] [B] [V] sous son identité [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Par ordonnance du 11 septembre 2023, confirmée en appel le 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 06 octobre 2023, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 09 octobre 2023 à 11 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 octobre 2023 à 10 heures 40 [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023 à 10 heures 30. [K] [O] en réalité [X] [B] [V], a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [B] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [B] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite retourner au plus vite en Algérie et si un départ rapide n'est pas possible aspire à être élargi du centre de rétention afin de partir par ses propres moyens. Il explique qu'il n'a pas pu remettre l'original de son passeport qu'il a perdu et que la copie qu'il a remise lui a été transmise par sa mère. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [O] [X] [B] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [K] [O] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [K] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 10 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, - le 12 septembre 2023 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé, - le 28 septembre 2023 la préfecture a été avisée que X se disant [K] [O] souhaitait retourner en Algérie cas sa mère était souffrante et avait transmis la copie de son passeport pour faciliter la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - la copie du passeport établit qu'il s'appelle en réalité [X] [B] [V], - le 02 octobre 2023 le consulat a été avisé de la véritable identité de [K] [O] soit [X] [B] [V], - le 05 octobre 2023 [X] [B] [V] a été entendu par un représentant du consul d'Algérie de [Localité 2], - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 06 octobre 2023 , Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par la lettre manuscrite de la personne retenue libellée ainsi : « Bloc3. [V] [X] [B] 26/09/2000. [Localité 1]. [Localité 4]. Je veux partir aux [Localité 1]. Urgt. Ma mère est très malade » ; Qu'au jour de l'audience [X] [B] [V] explique qu'il a rencontré un représentant du consul d'Algérie ; Attendu que [X] [B] [V] a participé à l'exécution de la mesure en apportant les éléments nécessaires à la délivrance rapide d'un laissez-passer consulaire et que la préfecture du Rhône a relayé ces éléments et a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [B] [V] alias [K] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e4b053208318995a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel