Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e5b053208318995a51
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07719 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHRA Nom du ressortissant : [X] [F] [F] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [F] né le 25 Décembre 1997 à [Localité 4] -- LYBIE de nationalité Lybienne Actuellement retenu au CRA 1 [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2023 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 août 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [X] [F] par le préfet de l'Isère. Le 15 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [X] [F] par le préfet du Rhône. Le 17 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [X] [F] par le préfet de l'Isère. Le 25 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [F] par le préfet de l'Isère. Le 23 septembre 2023 le préfet de l'Isère a notifié à [X] [F] son assignation à résidence avec obligation de pointage . Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 07 octobre 2023 les policiers du commissariat de [Localité 5] ont relevé que [X] [F] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence. Le 07 octobre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Dans son ordonnance du 09 octobre 2023 à 16 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 10 octobre 2023 à 11 heures 50 , [X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. Il soulève l'irrégularité de la consultation des fichiers et l'insuffisance de diligences de la préfecture. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023 à 10 heures. [X] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est bien libyen, qu'il a une copine handicapée 35 %, enceinte et qu'elle a besoin de lui pour veiller à son quotidien. Le conseiller délégué a demandé à l'avocat de la préfecture de transmettre l'habilitation de M. [C]. Par mails reçus ce jour à 15H55 et surtout à 16H47, l'avocat de la préfecture a transmis l'habilitation de M. [C], pièce régulièrement communiquée à son contradicteur. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des fichiers Attendu que le conseil de [X] [F] soutient qu'aucune mention ne permet d'établir que les agents qui ont procédé au contrôle d'identité étaient habilités à consulter les fichiers ; Attendu que l'article 15-5 du code de procédure pénale tel qu'issu de la Loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction ; La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure » ; Attendu qu'il est produit en procédure la circulaire du 15 mai 2017 concernant l'emploi du FPR et l'habilitation des militaires et qu'il est surtout communiqué l'arrêté du général d'armée portant habilitation spécifique de l'adjudant [C], officier de police judiciaire, à consulter différents fichier dont le FPR et ceux consultés dans le cadre de la présente procédure ; Attendu que l'adjudant [C] était ainsi spécialement et individuellement habilité pour consulter les fichiers ; Que la procédure est régulière et que le moyen contraire ne pouvait pas prospérer ; Sur l'insuffisance de diligences Attendu que le conseil de M. [F] fait valoir que la Libye n'a pas été saisie et que la préfecture ayant saisi deux autres pays dont son client n'a pas la nationalité, les diligences seront alors vaines ; Attendu qu'il ressort de la procédure que [X] [F] a déjà fait l'objet de 3 obligations de quitter le territoire français délivrées le 14 août 2020, 15 août 2021 et 17 août 2022 ; Qu'au mois de juillet 2023 il a présenté un permis de conduire au nom de [D] [P], né le 01 janvier 1997 à Merouana en Algérie ; Que la préfecture de l'Isère a saisi le 08 octobre 2023 le consulat d'Algérie et le consulat de Tunisie ; Qu'il ne peut pas être valablement soutenu qu'il ne s'agit pas de diligences utiles alors que dans son audition devant les gendarmes le 07 octobre 2023 [X] [F] a déclaré qu'il était né en Tunisie ; Qu'au fichier FPR il est mentionné également la Tunisie ; Que le 09 octobre la préfecture a saisi le consul de Libye d'une demande de laissez-passer consulaire ; Attendu que la préfecture justifie de diligences utiles, nécessaires et suffisantes et que le moyen contraire ne peut pas prospérer ; Attendu en conséquence et à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [F], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale tel qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e5b053208318995a51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel